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ARMC.2022.53 • TC NE ARMC.2022.53 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Current Legal Interest in Contingent Cost Allocation

Numéro de cause ARMC.2022.53
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought to appeal a procedural authorization from the conciliation authority which stipulated that CHF 1,300 in costs "may be charged to the respondent party, regardless of the outcome of the case, because they defaulted at the conciliation hearing." The court found the appeal inadmissible because the procedural authorization only indicated a potential future cost allocation contingent upon the filing of a principal action and its final outcome, meaning the appellant currently lacked a legally cognizable interest to appeal the cost allocation under the relevant procedural articles. Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible, allocated the appeal costs to the appellant, and awarded a reduced amount for legal costs to the opposing party.

Regeste Legislator

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Art. 145 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 209 al. 3 CPC, Art. 207 al. 2 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Current Legal Interest in Contingent Cost Allocation: Consequently, the court dismissed the appeal as inadmissible, allocated the appeal costs to the appellant, and awarded a reduced amount for legal costs to the opposing party.

Mots-clés

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mise des frais de procédure défaut d'une partie audition des parties commandement de payer autorisation de procéder qualité pour recourir Procédure civile. Frais de la procédure de conciliation.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 106 al. 1 CPC

Used to order the appellant to pay the costs of the appeal proceedings because they lost.

Art. 59 al. 2 let. a CPC

Cited in the reasoning to establish that the appellant lacked current interest in appealing, which supported the decision to declare the appeal inadmissible.

Art. 209 al. 3 CPC

Cited in the reasoning to indicate the deadline after which an appeal could be made regarding conciliation costs, supporting the finding of inadmissibility based on premature appeal.

Art. 207 al. 2 CPC

Cited in the reasoning concerning the provisional nature of conciliation cost decisions, supporting the finding of inadmissibility.

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Texte complet

C O N S I D E R A N T

Qu’il résulte de l’autorisation de procéder du 25 juillet 2022 délivrée aux parties (demandeur et demanderesse reconventionnelle), sous la rubrique « *Frais de la procédure* », la mention « *CHF 1'300 (pourront être mis à la charge de la partie défenderesse, peu importe l’issue de la cause, dès lors qu’elle a fait défaut à l’audience de conciliation)* », que le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre l’autorisation de procéder selon l’article 209 CPC (ATF 140 III 227 cons. 3.1 ; 139 III 273 cons. 2.3),

que la recourante mentionne toutefois expressément l’article 110 CPC, laissant entendre qu’elle entend contester la répartition des frais de la procédure de conciliation,

que l’autorité de conciliation a arrêté les frais de la procédure menée devant elle,

qu’elle ne pouvait toutefois prendre qu’une décision provisoire à ce sujet, la condamnation aux frais de l’autorité de conciliation dépendant de l’éventuel dépôt d’une demande au fond et, le cas échéant, de

l’issue de la cause (art. 207 al. 2 CPC; arrêt du TF du [12.11.2013 [4D_68/2013]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=12.11.2013_4D_68/2013) cons. 3 ; Trezzini, in Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd., Vol. 2, n. 4 ad art. 207 et les auteurs cités), qu’en ce sens, l’autorité de conciliation n’a fait qu’indiquer que les 1'300 francs « *pourront être mis à la charge de la partie défenderesse* » et que, à la lumière des considérations qui précèdent, cette formulation doit être comprise comme exprimant une hypothèse au futur,

qu’actuellement la recourante ne dispose d’aucun intérêt à recourir sur la question des frais (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), qu’elle pourra le faire au terme de la procédure relative au fond ou, si celle-ci n’est pas déposée, une fois échu le délai de trois mois prévu à l’article 209 al. 3 CPC (Aeschlimann-Disler/Heinzmann, in PC CPC, 2021, n. 8 ad art. 207 ; cf. Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 6 ad art. 207 ; Trezzini, op. cit., n. 5 ad art.

207 ; rapport explicatif accompagnant l’avant-projet de la commission d’experts, juin 2003, ad art. 203 p. 100, disponible sur le site www.bj.admin.ch ;

cf. aussi arrêt du TF du [18.07.2017 [5A_241/2017]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=18.07.2017_5A_241/2017)), étant précisé que le délai de trois mois est

suspendu pendant les féries (art. 145 CPC ; ATF 138 III 615 cons. 2).

qu’à ce stade, le recours n’est pas ouvert et que c’est dès lors en vain que la recourante soutient qu’elle a un intérêt digne de protection à attaquer immédiatement la décision attaquée, qu’elle qualifie d’illégale (en tant que celle-ci prévoit que la défenderesse devra s’acquitter des frais),

que, contrairement à ce que pense la recourante, aucune incertitude ne résulte du fait qu’il n’est pas mentionné, dans la décision attaquée, quand elle devra s’acquitter des frais qui y sont fixés, qu’en effet, l’indication donnée par la première juge sous la rubrique « *Frais de la procédure* », interprétée correctement, ne peut avoir qu’une seule signification (cf. *supra*), qu’au demeurant, l’affirmation – qui, en tant qu’elle intervient seulement au stade de la réplique spontanée, est d’ailleurs tardive – selon laquelle la recourante « *pourrait subir un préjudice difficilement réparable* » n’est pas recevable, à défaut de motivation suffisante (ATF 134 III 426cons. 1.2 ; 133 III 629 cons. 2.3.1 ; Jeandin, in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 22a ad art. 319) ; de manière générale sur l’exigence de motivation, cf. Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p.

165 et n. 529 p. 159),

qu’à ce stade, le recours est dès lors irrecevable,

que, la cause étant tranchée, la requête de la recourante visant à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours se révèle sans objet,

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), qu’il y a lieu d’allouer des dépens à l’intimé, que le montant sollicité par celui-ci, à savoir

852.97 francs, frais et TVA compris, correspond à 2h40 de travail, qu’il convient d’en retrancher 10 minutes (soit deux courriels de 5 min. représentant du travail de secrétariat compris dans le tarif horaire rémunérant l’avocat), que, pour 2h30 d’activités, le montant des dépens se monte à 799.65 francs (675 francs + 67.50 francs [10%/frais] + 57.15 francs [7,7%/TVA]),

Par ces motifs,*L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Arrête les frais de la procédure à

250 francs et les met à la charge de la recourante, qui avait avancé le montant de 450 francs.

3. Invité le greffe à rembourser le solde (soit 200 francs) à la recourante.

4. Condamne la recourante à verser à l’intimé un montant de 799.65 francs à titre de dépens.

5. Déclare sans objet la requête de la recourante visant l’octroi de l’effet suspensif au recours.

Neuchâtel, le 31 août 2022