Recourse Admissibility for Speed of Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a recourse, alleging the lower court's decision was flawed due to excessive speed in rendering judgment on a complex matter, providing evidence of the short interval between filing and notification. The court determined that while recourse is admissible for violations of law or manifestly inaccurate findings of fact, the written and motivated submission must clearly articulate the contested points with sufficient detail as required for appeals, a standard which the filing failed to meet by merely complaining about the swiftness of the decision without explaining how that haste led to an arbitrary finding of fact or a violation of the law. Consequently, the recourse was declared inadmissible, and the court further noted that the initial decision to suspend enforcement was correct because the legal prerequisites for relief had not been met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 320 CPC, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 9 Cst, Art. 60 CPC, Art. 85a al. 1 LP, Art. 321 CPC; Recourse Admissibility for Speed of Judgment: The court determined that while recourse is admissible for violations of law or manifestly inaccurate findings of fact, the written and motivated submission must clearly articulate the contested points with sufficient detail as required for appeals, a standard which the filing failed to meet by merely complaining about the swiftness of the decision without explaining how that haste led to an arbitrary finding of fact or a violation of the law. Consequently, the recourse was declared inadmissible, and the court further noted that the initial decision to suspend enforcement was correct because the legal prerequisites for relief had not been met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the procedural requirement for written and reasoned submissions.
This provision was cited when explaining why the underlying decision (suspension of enforcement proceedings) appeared sound on the merits, although this did not form the final basis for the dispositive order.
Cited as the general rule that the appellate authority examines admissibility of its own motion, but not explicitly applied in the dispositive orders.
Cited in the reasoning when discussing potential arbitrary action by the lower court, but not cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding protection against excessive formalism, but not cited in the final dispositive orders.
Cited in the text of Art. 321 CPC, but not explicitly cited in the dispositive orders 1 or 2.
Not cited, the costs provision cited is implicitly the rule for imposing costs on the unsuccessful party (which usually correlates to the LTF, but only the penalty articulated in the text, i.e., the cost imposition itself, is extracted, which is Art. 66 al. 1 LTF, though here the costs are regulated by the relevant cantonal code, but since the text only specifies the cost imposition without citing a specific article in order 2, and relying on the general rule of losing party pays, no explicit cost article from the Federal Code of Civil Procedure (LTF/CPC) appears in the dispositive, except the implicit application of procedural rules for imposing costs which is often Art. 66 LTF for federal matters, but here it's a cantonal appeal, so the reference is derived from the order itself which mentions costs but no citation for it. Since order 2 states the costs are *à la charge du recourant*, and there is no explicit citation in the dispositive for costs, no provision is extracted under this category unless specified.)
Texte complet
C O N S I D E R A N T
qu’un recours est recevable pour (a) violation du droit et (b) constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), que, pour être recevable, le recours doit être écrit et motivé (art. [321 CPC](#_Art._321_CPC)), que les exigences de motivation des griefs sont les mêmes qu’en appel (arrêt du TF du [07.09.2016
[5A_387/2016]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.09.2016_5A_387/2016) cons. 3.1), qu’il doit ressortir clairement de l'exposé des
motifs fourni par la partie recourante dans quelle mesure la décision attaquée est considérée comme erronée, qu’elle ne satisfait pas à cette condition si elle se contente de renvoyer aux déclarations faites devant la première instance ou de critiquer la décision attaquée de manière générale, que l'exposé des motifs doit être suffisamment précis et sans ambiguïté pour être facilement compris par la juridiction de recours, que cela exige de la partie recourante qu’elle indique de manière détaillée les considérations de la première instance qu'elle conteste et qu'elle cite les documents sur lesquels sa critique est fondée ([ATF 138 III 374](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=138_III_374) cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du [01.06.2016
[5A_206/2016]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=01.06.2016_5A_206/2016) cons. 4.2.1 cf. Hohl/Bovey, Dix ans de Code de
procédure civile : bilan et perspectives, RDS 2021 I p. 536 et les arrêts cités),
que la rigueur des exigences procédurales est tempérée par la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif de l’article 29 al. 1 Cst. (ATF 137 III 617 cons. 6.2), qu’il y a lieu de se montrer plus souple dans l’appréciation de la recevabilité lorsque le recourant n’est pas assisté d’un avocat (arrêt du TF du [04.02.2016
[5A_922/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=04.02.2016_5A_922/2015) cons. 5.1), que cela ne revient toutefois pas à autoriser
celui-là à faire totalement abstraction des exigences en matière de motivation, ces dernières ne pouvant être détournées (arrêts du TF du [18.03.2013 [5A_82/2013]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=18.03.2013_5A_82/2013) cons. 3.3 ; du [07.12.2011 [4A_659/2011]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.12.2011_4A_659/2011) cons. 5), que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même, qu’elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 3 ad art. 321), que, si elle fait défaut, la juridiction de recours
n’entre pas en matière (arrêt du TF du [07.02.2013 [4A_651/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.02.2013_4A_651/2012), cons. 4.2 ; arrêt du TF du [27.08.2012 [5A_438/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.08.2012_5A_438/2012) cons. 2.2),
que, lorsque la partie recourante reproche à l’autorité précédente de n’avoir pas pris le temps nécessaire pour juger la requête qui lui est présentée, il ne lui suffit pas de se plaindre de « *promptitude excessive* » ou du fait que le premier juge a « *été trop vite en besogne* », mais qu’il lui incombe d’expliquer en quoi la rapidité avec laquelle celui-ci a jugé la cause l’a conduit à établir les faits de
manière arbitraire (art. 9 Cst.) ou à transgresser la loi (arrêt du TF du [04.06.2010 [4A_165/2010]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=04.06.2010_4A_165/2010) cons. 2.3),
que l’autorité de recours examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC),
que, dans son courrier du 10 décembre 2021, le recourant estime que le fond de sa requête n’a pas pu être traité de manière idoine, compte tenu de la complexité du dossier et du temps d’analyse effectivement consacré par le tribunal civil pour rendre une décision d’importance, qu’il en veut pour preuve que la première juge a reçu la requête, datée du 26 novembre 2021, le 29 novembre 2021 et que la décision y relative lui a été notifiée déjà le 30 novembre 2021, qu’il demande dès lors à l’autorité de recours d’ « *apporter réparation* » dans ce dossier.
que le recourant reconnaît que la première juge est bien entrée en matière, ce qui exclut un déni de justice formel (que le recourant n’invoque d’ailleurs pas), qu’il se plaint en réalité de la rapidité avec laquelle le tribunal civil a pris sa décision,
que le recourant n’explique toutefois pas, conformément aux exigences posées par la jurisprudence fédérale, en quoi l’autorité précédente aurait versé dans l’arbitraire ou violé le droit dans sa décision prononcée le 30 novembre 2021, qu’en
conclusion, le recours est irrecevable,
qu’au demeurant, la décision attaquée n’apparaît pas critiquable sur le fond, qu’en effet les conditions posées par l’article 85a al. 1 LP n’étaient pas réalisées, pour plusieurs motifs (il ne ressortait en particulier pas des avis de réception des réquisitions de vente que le débiteur aurait bénéficié d’un sursis pour payer les acomptes dont il devait s’acquitter), et que la première juge n’était dès lors pas autorisée à ordonner la suspension provisoire des poursuites visant le recourant,
que le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours,
Par ces motifs,*L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant qui les a avancés.
Neuchâtel, le 30 mai 2022
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##### Art. 321 CPC
##### Introduction du recours
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1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.
3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.
4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.