Appeal of Legal Aid Denial for Insufficient Financial Disclosure in Partnership Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initiated an action seeking the liquidation of an alleged simple partnership related to a cohabitation, and subsequently filed a request for total legal aid, providing only partial documentation concerning their income and failing to adequately justify their net real estate wealth or the impossibility of leveraging an existing mortgage, prompting the lower court to reject the request because the party, represented by counsel, failed to meet their duty to collaborate by not providing a complete picture of their financial situation. The reviewing court upheld the rejection, finding that new factual allegations and evidence submitted during the appeal were inadmissible and concluding that the initial rejection was not arbitrary, as the initial request for legal aid lacked the necessary substantiation regarding indigence, meaning the appeal lacked success on its merits and the request for legal aid for the appeal was also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 LAJ, Art. 326 CPC, Art. 320 CPC, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 320 avec, Art. 117 CPC; Appeal of Legal Aid Denial for Insufficient Financial Disclosure in Partnership Liquidation: The reviewing court upheld the rejection, finding that new factual allegations and evidence submitted during the appeal were inadmissible and concluding that the initial rejection was not arbitrary, as the initial request for legal aid lacked the necessary substantiation regarding indigence, meaning the appeal lacked success on its merits and the request for legal aid for the appeal was also denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request for legal aid for the appeal procedure because the appeal was deemed unsuccessful and the appellant failed to justify their financial situation.
The court cited this provision as the basis for accepting the appeal concerning a violation of law and manifestly inaccurate finding of facts.
Cited to declare inadmissible new factual allegations and evidence presented in the appeal procedure.
Although the dispositive section in the output does not cite this article, the text in point 8 mentions 'Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont arrêtés à 750 francs,' which corresponds to the imposition of costs, typically governed by Art. 66 al. 1 LTF in the context of the Federal Supreme Court, even if the specific order uses a local cost rule reference ('Arrête les frais de justice... et les met à la charge du recourant'). Since the final orders (1, 2, 3) do not explicitly cite Art. 66 al. 1 LTF, but instead use a generic cost order, and Art. 7 LAJ is cited in the reasoning section concerning the required form, I will only include explicit citations from the numbered orders.
Texte complet
A.Le 12 septembre 2020, X.________, domiciliée à Z.________(VD), a ouvert action contre Y.________, alors domicilié à W.________(NE), tendant en substance au paiement de 13'078.50 à titre de liquidation de la société simple qu’elle alléguait avoir formée avec le défendeur du fait d’un concubinage.
B.Y.________ a requis plusieurs prolongations du délai de réponse. Le 8 mars 2021, il a annoncé qu’il solliciterait l’assistance judiciaire totale à compter du 15 octobre 2020, subsidiairement à compter du 8 mars 2021 ; le formulaire idoine dûment complété et signé, accompagné des justificatifs utiles, serait déposé « *très prochainement* ».
C.Le 23 mars 2021, le défendeur, désormais domicilié en France, a déposé une réponse et demande reconventionnelle, dans laquelle il contestait l’existence d’un concubinage et concluait principalement au rejet des conclusions de la demande dans la mesure de leur recevabilité, à titre reconventionnel à la condamnation de la demanderesse à lui verser 12'440.60 francs avec intérêts, et en tout état de cause à la condamnation de la même aux frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.
Le même jour, le défendeur a sollicité l’assistance judiciaire, sans remplir le formulaire ad hoc et en se référant au droit français. A l’appui, il alléguait que selon ce dernier droit, l’aide juridictionnelle totale est accordée à tout requérant bénéficiant d’un revenu fiscal de référence inférieur à 11'262 euros ou 13'289 euros pour un foyer composé de deux personnes, et que selon sa dernière taxation définitive, son revenu fiscal de référence était de 9'725 euros. Par surabondance, le requérant établissait un budget mensuel faisant état de revenus moyens (sur une base des salaires d’août à décembre 2020), de 1'906.49 euros et de charges totalisant 956.71 euros (avec comme poste le plus important un remboursement de crédit immobilier de 639.08 euros). À titre de moyens de preuve, le requérant a déposé une notice sur l’aide juridictionnelle, une attestation de résidence de sa fille A.________, ses bulletins de salaire entre août et décembre 2020 et des documents intitulés assurance automobile, taxe d’habitation, taxe foncière, taxe déchets, crédit immobilier, attestation pension alimentaire B.________ et avis d’imposition 2020. Le requérant alléguait par ailleurs que ses chances de succès étaient des plus sérieuses.
D.Par décision du 29 mars 2021, le juge du tribunal civil a rejeté la requête d’assistance judiciaire. Il a retenu que la requête était dépourvue d’indications et de justificatifs relatifs à la fortune immobilière, brute et nette, du défendeur ; que celui-ci semblait être seul propriétaire de la maison, située à V.________(France), et qu’il avait déposé un plan de remboursement d’un crédit de 76'000 euros environ ; que rien ne permettait de supposer que la valeur du patrimoine immobilier du défendeur n’atteigne pas le seuil de 39'860 euros figurant dans les normes auxquelles son avocate faisait référence ; que rien non plus ne permettait de supposer que le défendeur ne puisse pas augmenter, dans la mesure du nécessaire pour la procédure, le montant du crédit pré-mentionné ; qu’il n’y avait pas lieu d’accorder un délai supplémentaire pour compléter sa requête, dès lors que celle-ci avait été déposée avec le concours d’un avocat.
E.Le 6 avril 2021, le requérant a déposé des observations dans lesquelles il faisait valoir que la résidence principale était, selon le droit français, exclue des valeurs à prendre en compte et que l’immeuble dont il était propriétaire constituait sa résidence principale, de sorte qu’il ne pouvait être pris en compte dans l’appréciation des conditions d’attribution de l’assistance judiciaire. Il a sollicité la rectification de la décision du 29 mars 2021.
F.Le 8 avril 2021, le juge du tribunal civil a refusé de rectifier sa décision.
G.Par acte du 9 avril 2021, Y.________ recourt contre la décision du 29 mars 2021. Sollicitant à titre liminaire l’effet suspensif, il conclut à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale à compter du 15 octobre 2020, subsidiairement à compter du 8 mars 2021, en tout état de cause à l’octroi d’une indemnité de dépens et à la mise des frais à la charge de l’Etat, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire, qu’il sollicite. Invoquant la violation du droit et la constatation inexacte des faits, le recourant soutient qu’il remplit les conditions de l’assistance judiciaire au sens de l’article 3 LAJ ; que, s’agissant de l’indigence, il convient de l’apprécier au regard des standards de vie français vu son domicile en France ; qu’en droit français l’aide juridictionnelle totale est accordée à tout requérant bénéficiant d’un revenu fiscal de référence inférieur à 11'262 euros ou à 13'289 euros pour un foyer composé de deux personnes ; que, lors de sa dernière taxation définitive, le revenu fiscal de référence était de 9'725 euros ; que ses revenus et ses charges ne lui permettent pas de faire face aux frais d’avocat et de tribunaux engendrés par la procédure ; que, du fait de son emprunt bancaire, le recourant est à la limite du taux d’endettement prévu par la législation française et son établissement bancaire ; qu’au vu d’une simulation de la banque, il est manifeste qu’il est dans l’incapacité d’augmenter sa dette hypothécaire ; que la valeur de son patrimoine immobilier est irrelevante au regard des standards français, car le bien en question constitue sa résidence principale ; qu’il en a fait l’acquisition pour un prix de 60'000 euros ; que cette somme ne peut pas être considérée comme une « *fortune immobilière au sens vulgaire du terme* » (ch. 12) ; qu’il s’agit d’une maison ancienne avec travaux d’amélioration, le tout pour un coût total de 103'794 euros, accordés par l’établissement bancaire au moment de l’acquisition, sans aucun apport personnel ; que, s’agissant de ses chances de succès, le recourant n’est pas à l’initiative de la procédure ; que le caractère *« tant original que complexe du raisonnement juridique présenté* » par la demanderesse rend nécessaire l’appui d’un mandataire professionnel.
H.Par ordonnance du 20 avril 2021, l’effet suspensif a été accordé au recours.
I.Le premier juge ne formule pas d’observation sur le recours.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours a été interjeté par écrit et dans le délai légal (art. 319-321 CPC).
2.a) Les conclusions, les allégations de fait et de preuve nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1 et 2 CPC). Cela vaut aussi lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, *in* CPC commenté, n. 2 ad art. 326 CPC). L’irrecevabilité des allégations de fait et des preuves nouvelles s’applique dans des procédures de recours contre les décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (arrêt du TF du [30.06.2016 [2D_73/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=30.06.2016_2D_73/2015) cons. 5.2).
b) En conséquence de ce qui précède, doivent être d’emblée déclarés irrecevables les titres déposés devant l’ARMC qui n’étaient pas à disposition du premier juge lorsqu’il a statué. C’est en particulier le cas de la nouvelle notice sur l’aide juridictionnelle (titre 3 invoqué à l’appui du recours), qui ne correspond pas au document déposé en première instance. Sans pour le reste procéder à une comparaison fastidieuse entre les titres déposés à deux reprises, en première et en seconde instance, sont en outre irrecevables les titres simulation de la banque, acte de vente et tableau d’amortissement du 9 avril 2021.
c) Les nouveaux moyens de fait soulevés dans le recours ne peuvent, pour les mêmes raisons, pas être pris en compte.
3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome 2, 2e éd., n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’article 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur l’inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (Jeandin, in CR CPC 2eéd., n. 5 et 6 ad art. 320 avec les références ; ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; [142 II 369](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=142_II_369), arrêt du TF du [25.07.2017 [5A_461/2017]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=25.07.2017_5A_461/2017) cons. 2.1 ; ATF 129 I 8, cons. 2.1).
4.a) Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
L’article [117 CPC](#_Art._117_CPC) a pour fondement l’article 29 al. 3 Cst. féd. et la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition s’applique à l’interprétation de l’article [117 let. a CPC](#_Art._117_CPC) ([ATF 141
III 369](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=141_III_369) cons. 4.1). Le droit à l’assistance judiciaire peut aussi être
déduit dans certaines hypothèses du droit d’accès à la justice au sens de l’article 6 CEDH. La nationalité ou le domicile du requérant importent peu. Est seule décisive l’existence d’une procédure en Suisse. L’octroi du droit à l’assistance judiciaire d’un étranger domicilié à l’étranger ne doit pas être subordonné à l’existence d’un traité international avec l’État du domicile du plaideur ou à l’assurance de l’égalité de traitement dans cet État (ATF 120 Ia 217).
b) D’après la jurisprudence (arrêts du TF du [15.08.2017 [5A_502/2017]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=15.08.2017_5A_502/2017) cons. 3.2 et du [01.07.2015
[5A_380/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=01.07.2015_5A_380/2015) cons. 3.2.2, publié *in* SJ 2016 I 128), la maxime
inquisitoire, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits, ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'article [117 CPC](#_Art._117_CPC) et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à une décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (arrêt du TF du [15.08.2017
[5A_502/2017]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=15.08.2017_5A_502/2017) cons. 3.2). Le juge n'a pas, de par son devoir
d'interpellation (cf. art. 56 CPC), à compenser le manque de la collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. La jurisprudence fédérale ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque celui qui requiert l’assistance judiciaire a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique ; il appartient au requérant d'indiquer d'une manière complète et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé qu’à lui seul, un extrait du registre des poursuites ne répond pas à ces exigences (arrêt du TF du [04.10.2012
[5D_114/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=04.10.2012_5D_114/2012) cons. 2.3.2 et les références citées).
Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a aussi rappelé que si le requérant – ce d’autant plus lorsqu’il est assisté d’un mandataire professionnel (cons. 3.3) – ne fournissait pas des renseignements suffisants (avec pièces à l’appui) pour permettre d’avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeurait confuse, la requête devait être rejetée (arrêt du TF du [12.11.2018
[1B_436/2018]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=12.11.2018_1B_436/2018) cons. 3 et la référence citée ; ATF 125 IV 161
cons. 4).
Selon l’article 7 LAJ, la personne requérante utilise la formule officielle établie par la Commission administrative des autorités judiciaires pour fournir les renseignements et les documents nécessaires afin d’apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle. Elle doit en outre justifier de sa situation financière et délier au besoin tout établissement financier du secret bancaire et accepter la levée du secret de fonction dans les services de l’administration. Il est, selon le Tribunal fédéral, excessivement formaliste de rejeter une requête d’assistance judiciaire au motif que la demande n’a pas été établie sur une formule officielle, alors que l’indigence ressort des pièces par ailleurs produites (arrêt du [TF du 26.02.2015 [5A_761/2014]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=26.02.2015_5A_761/2014) cons. 3).
c) Le tribunal compétent pour statuer sur la requête d’assistance judiciaire est celui compétent pour trancher la cause pour laquelle la requête est déposée ou devra l’être, et non celui du domicile du requérant (Colombini, *in* PC CPC, n. 16 ad art. 119). La décision relative à l’assistance judiciaire acquiert autorité de la chose jugée formelle et non matérielle, de sorte qu’une nouvelle requête peut être déposée en tout temps en cas de modification des circonstances (arrêt du TF du [05.12.2013
[4A_410/2013]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=05.12.2013_4A_410/2013) cons. 3.2), respectivement sur la base de vrais *nova*
(arrêt du TF du [22.09.2015
[5A_299/2015]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=22.09.2015_5A_299/2015) cons. 3.2). Il doit s’agir de circonstances postérieures au
dépôt de la première requête, dès lors que la requête se juge en fonction des circonstances au moment de son dépôt (arrêt du TF du [19.12.2016
[5A_543/2016]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=19.12.2016_5A_543/2016) cons. 3.2). Il n’y a pas de changement de circonstances
lorsque le requérant se contente de produire des moyens de preuve nouveaux pour établir sa situation financière. De tels moyens de preuve nouveaux peuvent fonder un droit à un réexamen lorsque, bien que déjà existants, ils n’étaient pas encore connus du requérant au moment de la précédente décision de refus, lorsque leur invocation était impossible ou que le requérant n’avait pas de raison de les produire (Colombini, op. cit., n. 22 ad art. 119 et les références).
Aux termes de l’article 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 cons. 2 let. c). Sont couvertes les opérations de conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (arrêt du TF du [27.06.2012 [5A_181/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=27.06.2012_5A_181/2012) cons. 2.3.3).
d) Une partie est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au
minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 cons. 5.1 p. 223 ; 128 I 225 cons. 2.5.1 p. 232). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre
en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 cons. 5.1 p. 223). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre
part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 120 Ia 179 cons. 3a p. 181). Concernant ces derniers, seules les charges réellement
acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 cons. 5.1 p. 223 s.).
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l’indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante
des données individuelles en présence (ATF 124 I 1 cons. 2a p. 2 ; 106 Ia 82 cons. 3 p. 82 s.). La part des ressources excédant ce qui est
nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1 p. 224). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 cons. 5.1 p. 224 ; 108 Ia 108 cons. 5b p. 109).
Le Tribunal fédéral admet qu’un certain montant d’économie ou de fortune nette, variable selon les cas de 10'000 à 20'000, voire de 25'000 francs maximum, puisse être mis de côté comme « *réserve de secour*s » ou être affecté pour couvrir l’entretien à venir en cas d’insuffisance des revenus sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération (Tappy, *in* Commentaire
romand CPC, n. 25 ad art. 117 CPC et les références ; arrêt du TF des [20.03.2018 [5A_886/2017]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=20.03.2018_5A_886/2017) cons. 5.2 et [07.10.2019 [4A_250/2019]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.10.2019_4A_250/2019) cons. 2.1.2). Pour évaluer l’existence de
ressources suffisantes, le juge doit examiner si le requérant propriétaire – ou propriétaire en main commune ou copropriétaire – d’un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit
hypothécaire existant, voire en aliénant le fond (ATF 119 Ia 11 cons. 5) ou encore en mettant en location des locaux
non loués (arrêt du TF du [25.10.2016 [5A_546/2016]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=25.10.2016_5A_546/2016) cons. 3.2), quitte à ce qu’un délai lui soit
laissé pour ce faire. Jusqu’à l’échéance de ce délai, l’assistance judiciaire
doit être accordée (arrêt du TF du [02.07.2010 [4A_294/2010]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=02.07.2010_4A_294/2010) cons. 1.4). L’aliénation d’un immeuble ou
l’obtention d’un crédit hypothécaire n’est exigible que si l’on peut compter sur le fait que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement du procès, ce qui dépend de sa valeur vénale et des charges qui le grèvent. On ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la valeur vénale et sur la
possibilité d’obtenir un crédit hypothécaire (arrêt du TF du [02.02.2015 [5A_726/2014]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=02.02.2015_5A_726/2014) cons. 4.2). On peut présumer que l’on peut obtenir
une hypothèque allant jusqu’à concurrence de 80 % de la valeur vénale (arrêt du
TF du [05.07.2011 [2C_91/2011]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=05.07.2011_2C_91/2011) cons. 2.4). Il appartient au requérant de
démontrer qu’il n’est pas possible d’augmenter le crédit hypothécaire de sa
part de copropriété (arrêt du TF du [30.01.2018 [5A_265/2016]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=30.01.2018_5A_265/2016) cons. 2.3 ; Colombini *,* op.
cit*.*, n. 42 ad art. 117 CPC).
5.En l’espèce, le recourant, assisté d’une avocate inscrite au barreau neuchâtelois, n’a pas établi, au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, quel était son revenu mensuel moyen actualisé (les bulletins de salaire produits concernent uniquement les mois d’août à décembre 2020, et non la période postérieure, étant souligné que certains des titres déposés à l’appui de la réponse font état d’un salaire du requérant bien plus élevé en 2019 [titres 10.1 à 10.10]). Le requérant a par ailleurs indiqué qu’il vivait avec l’une de ses filles, mais sans mentionner de pension alimentaire reçue à ce titre, alors qu’il a annoncé verser une pension alimentaire pour l’autre enfant. Surtout il a fait état d’un crédit immobilier à rembourser, sans donner d’indications et de justificatifs relatifs à sa fortune immobilière, brute et nette. Le recourant ne démontre pas en quoi, sur la base du dossier qui lui était fourni, le premier juge aurait versé dans l’arbitraire en retenant qu’il disposait d’un patrimoine immobilier dont il n’était pas établi qu’il ne suffise pas à couvrir les frais de la procédure. Les explications et titre fournis ensuite sont nouveaux, et, partant, irrecevables.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
7.Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. Le recours est rejeté parce qu’il est en grande partie irrecevable et que le recourant n’a pas respecté son obligation de justifier de sa situation de fortune et de revenus. Il était d’emblée dépourvu de chances de succès. La requête visant à octroyer l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’ARMC doit être rejetée.
8.Si la procédure de requête d’assistance judiciaire est gratuite, il n’en va pas de même pour la procédure de recours. Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont arrêtés à 750 francs.
Par ces motifs,*L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Rejette la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant pour la procédure de recours.
3. Arrête les frais de justice à 750 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 17 mai 2021
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##### Art. 117 CPC
##### Droit
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Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.