Legislator Jurisprudence & Législation
ARMC.2019.10 • TC NE ARMC.2019.10 Généré par l'IA

Attorney Fee Dispute for Unrelated Prior Proceedings

Numéro de cause ARMC.2019.10
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An attorney, previously appointed as official counsel in pre-litigation protective measures proceedings, sought a higher official attorney fee following a subsequent divorce finalized via settlement, after the court had already awarded compensation covering only the work performed after January 10, 2018. The court reasoned that the original grant of legal aid for the divorce proceedings, which occurred after the divorce action commenced, did not retroactively cover the attorney's work performed in separate prior protective measures and enforcement proceedings (from November 2016 to December 2017), as a request for legal aid for pre-trial steps was not made at that earlier time. Therefore, the appeal challenging the fee award by seeking to include compensation for the prior, unrelated work was rejected, and the appellant was ordered to bear the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 319 CPC, Art. 110 CPC, Art. 118 CPC, Art. 119 CPC, Art. 122 CPC, Art. 119 al. 6 CPC; Attorney Fee Dispute for Unrelated Prior Proceedings: The court reasoned that the original grant of legal aid for the divorce proceedings, which occurred after the divorce action commenced, did not retroactively cover the attorney's work performed in separate prior protective measures and enforcement proceedings (from November 2016 to December 2017), as a request for legal aid for pre-trial steps was not made at that earlier time. Therefore, the appeal challenging the fee award by seeking to include compensation for the prior, unrelated work was rejected, and the appellant was ordered to bear the costs of the appeal.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office procédure d'assistance judiciaire fixation des honoraires d'avocat règlement du litige frais d'exécution action en divorce Assistance judiciaire et indemnité d'avocat d'office.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 119 al. 6 CPC

Cited to state that the request procedure for legal aid is generally free, unlike the appeal procedure.

Art. 122 CPC

Cited in the reasoning to define the criteria for an equitable fee for the court-appointed counsel.

Art. 118 al. 1 let. c in fine CPC

Cited in the reasoning to discuss the granting of legal aid for the preparation of the trial.

Art. 119 CPC

Cited in the reasoning to explain the request and procedure for legal aid.

Art. 110 CPC

Cited in the reasoning to confirm that the decision fixing the legal aid fee is subject to appeal.

Art. 321 al. 1 et 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal (timeliness and written motivation).

Art. 319 CPC

Cited in the reasoning to establish the general admissibility criteria for an appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the text mentions costs/fees in the dispositive (order 2), the actual citation used in the ruling is Art. 119 al. 6 CPC regarding costs for the legal aid procedure, and Art. 66 LTF is not explicitly cited in the dispositive.

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Texte complet

A.L’assistance judiciaire a été accordée à A.________, par ordonnance du tribunal civil du 23 août 2016, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ; Me B.________ a été désigné en qualité d’avocat d’office. Le 3 novembre 2016, Me X.________ a été consulté par A.________. Par ordonnance du 1er décembre 2016, Me B.________ a été relevé de son mandat et Me X.________ désigné en qualité de nouvel avocat d’office. Me X.________ a déposé un mémoire du 6 décembre 2017 en relation avec une procédure d’exécution forcée et, par ordonnance du 10 janvier 2018, le tribunal civil a fixé à 1'006.50 francs l’indemnité qui lui était due (idem).

B.L’époux de A.________ a déposé le 28 mai 2018 une demande unilatérale en divorce. Le 2 juillet 2018, le tribunal civil – avec un autre juge que dans la procédure précédente – a adressé aux parties des convocations pour une audience fixée au 22 octobre 2018.

C.Le 17 octobre 2018, Me X.________, agissant au nom et par mandat de A.________, a déposé une demande d’assistance judiciaire pour la nouvelle procédure en cours.

D.Le 22 octobre 2018, les époux ont signé une convention réglant les effets accessoires du divorce. A l’audience du même jour devant le tribunal civil, les parties ont déposé la convention et confirmé leur accord avec celle-ci, en précisant quelques points de détail.

E.Par ordonnance du 6 novembre 2018, le tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure en divorce et désigné Me X.________ en qualité d’avocat d’office.

F.Le divorce des époux a été prononcé par un jugement rendu le

14 novembre 2018 par le tribunal civil, qui a ratifié la convention sur les effets accessoires, telle que précisée à l’audience, et pris les autres dispositions nécessaires.

G.Le 23 novembre 2018, Me X.________ a adressé au tribunal civil une lettre accompagnée d’un mémoire d’honoraires, en vue de la fixation de son indemnité d’avocat d’office. Il expliquait que le montant réclamé était un peu plus conséquent qu’en moyenne, mais qu’il fallait tenir compte du contexte, en particulier de mesures protectrices complexes, qui avaient débouché sur une procédure au Tribunal cantonal, de mesures d’exécution forcée, du fait qu’il avait fallu régler la sortie de sa cliente de la société à laquelle elle participait avec son mari et des tensions extrêmement vives entre les parties. Les mandataires avaient dû effectuer un important travail pour arriver à une solution. Les premières discussions entre mandataires avaient eu lieu en novembre 2016 déjà. Le mémoire d’activité annexé à la lettre se composait de deux parties. La première concernait l’activité déployée du 3 novembre 2016 au 21 décembre 2017, soit 9,82 heures de travail, avec une indemnité réclamée de 1'968.90 francs (sans TVA). La seconde portait sur l’activité du 10 janvier 2018 au 23 novembre 2018, mentionnant 7,53 heures de travail et une proposition d’indemnité de 1'641.89 francs (y compris la TVA à 7,7 %).

H.Par ordonnance du 14 janvier 2019, le tribunal civil a fixé à 1'641.89 francs, y compris frais, débours et TVA, l’indemnité d’avocat d’office due à Me X.________. Il a considéré qu’une indemnité de 1'641.89 francs, soit 1'356 francs pour les heures d’activité, 168.50 francs pour les frais et débours et le solde pour la TVA, paraissait correspondre à l’activité déployée par le mandataire d’office.

I.Le 29 janvier 2019, Me X.________ recourt contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que l’indemnité d’avocat d’office soit fixée à 3'601.79 francs, sous suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, que son mémoire du 23 novembre 2018 n’était peut-être pas suffisamment clair, mais qu’on pouvait tout de même en comprendre qu’il se composait de deux parties, pour l’activité effectuée avant et après le 1er janvier 2018, date à partir de laquelle l’avocat était soumis à la TVA. Le total des montants réclamés était donc de 3'610.79 francs (1'968.90 + 1'641.09). Il y a sans doute eu un défaut d’attention de la part du juge. L’ordonnance entreprise n’octroie pas l’entier de l’indemnité requise, sans motivation. Dès lors, ou bien il y a violation du droit, puisque l’indemnité fixée n’est pas équitable car elle ne tient pas compte de l’entier des vacations effectuées, ou bien il y a constatation manifestement inexacte des

faits, s’il y a eu une lecture erronée du mémoire d’honoraires déposé.

J.Le recours a été transmis le 30 janvier 2019 au tribunal civil et à A.________, qui n’ont pas déposé d’observations. Le tribunal civil a produit son dossier.

C O N S I D É R A N T

1.a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

b) La décision entreprise est une ordonnance fixant une indemnité d’avocat d’office, qui peut être attaquée séparément par un recours, au sens de l’art.

110 CPC, la partie assistée et le conseil juridique disposant d’un droit de recours au sujet de la rémunération accordée (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 21 et 22 ad art. 122). Le recours est donc dirigé contre une décision susceptible de recours, par une personne ayant qualité pour recourir. Il a été déposé par un écrit motivé et dans le délai légal (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable.

2. a) Le conseil d’office a droit à une indemnité équitable, versée par le canton, quand la partie qu’il représente succombe ou, en cas de gain du procès, si les dépens ne peuvent être obtenus de

la partie adverse ou ne le seront vraisemblablement pas (art. [122 CPC](#_Art._122_CPC)). Selon la jurisprudence (arrêts du TF du [17.04.2018

[5A_10/2018]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=17.04.2018_5A_10/2018) cons. 3.2.2.3 et du [30.01.2017

[5D_149/2016]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=30.01.2017_5D_149/2016) cons. 3.3, avec des références), pour fixer la quotité de

l'indemnité d’avocat d’office, le juge doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée.

b) L’article [118 al. 1 let. c in fine CPC](#_Art._118_CPC) prévoit que l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. Cette disposition ne vise pas à couvrir rétroactivement les honoraires d’un mandataire d’office désigné ultérieurement. En effet, elle permet uniquement à une personne de requérir l’assistance judiciaire pour couvrir à futur les coûts de démarches avant procès destinées à préserver ses droits ; celui qui souhaite un conseil juridique pour des pourparlers transactionnels, etc., doit donc en faire la requête auprès du juge, afin que celui-ci examine si les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies pour les démarches envisagées (cf. Bühler, in : Berner Kommentar, Art. 1-149 ZPO, n. 78 ss ad art. 118 CPC ; cf. aussi Tappy, op. cit., n. 22 in fine ad art. 118).

c) Aux termes de l'art. [119 CPC](#_Art._119_CPC), la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (al. 1). Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus (al. 2) et le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire (al. 3). L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (al. 4).

d) Selon la jurisprudence cantonale (arrêt de l’Autorité de recours en matière civile du 21.06.2018 [ARMC.2018.31] cons. 4 ; arrêts de la IIe Cour d’appel civil fribourgeoise du 05.02.1018 [102 2018 16] cons. 2.1.1 et du 21.11.2014 [102 2014 38] cons. 3-5), si les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et d’un défenseur d’office sont réunies, l’Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête ; l’assistance d’un défenseur d’office s’étend cependant déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire aux prestations effectuées par l’avocat en vue du mémoire à l’occasion duquel la requête a été déposée. La jurisprudence vaudoise va dans le même sens (cf. notamment un arrêt de la Chambre des recours civile du 05.09.2016 [HC/2016/828], qui retient, pour le calcul d’une indemnité, l’activité en lien direct avec l’acte de procédure à déposer).

e) En l’espèce, l’assistance judiciaire n’a pas, par l’ordonnance du 6 novembre 2018, été accordée avec effet rétroactif. Elle mentionne qu’elle est accordée pour la procédure de divorce, de sorte qu’on pourrait peut-être l’interpréter comme valant pour l’ensemble de cette procédure, introduite le 28 mai 2018 par l’adverse partie. Elle n’a pas fait l’objet d’un recours. Il n’est pas nécessaire de trancher la question de l’éventuelle rétroactivité jusqu’au moment du début de la procédure en divorce, car le recours porte sur une activité déployée par l’avocat du 3 novembre 2016 au 21 décembre 2017 seulement. L’indemnité accordée en première instance couvre en effet toute l’activité du 10 janvier au 23 novembre 2018, puisqu’elle a été arrêtée à 1'641.89 francs, frais, débours et TVA inclus, soit exactement au montant réclamé par l’avocat pour cette période. Le recourant a donc déjà obtenu plus que ce à quoi il aurait eu droit, même en faisant rétroagir les effets de l’assistance judiciaire au moment de la procédure en divorce. Quel que soit le cas de figure, les démarches effectuées entre le 3 novembre 2016 et le 21 décembre 2017 ne pouvaient pas être indemnisées dans le cadre de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de divorce. Il ne tenait qu’au mandataire et à sa cliente de demander, le cas échéant, l’assistance judiciaire à futur, pour des démarches avant procès, au sens rappelé plus haut. Ils ne l’ont pas fait.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article [119 al. 6 CPC](#_Art._119_CPC) et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours ([ATF

137 III 470](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=137_III_470) cons. 6). Le recourant assumera donc les frais judiciaires de

la procédure de recours. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,*L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 700 francs et les met à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 18 février 2019

##### Art. 118 CPC

##### Etendue

#####

1 L'assistance judiciaire comprend:

a. l'exonération d'avances et de sûretés;

b. l'exonération des frais judiciaires;

c. la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.

2 L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.

3 Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.

##### Art. 119 CPC

##### Requête et procédure

#####

1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.

2 Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.

3 Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.

4 L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.

5 L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.

6 Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.

##### Art. 122 CPC

##### Règlement des frais

#####

1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

a. le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;

b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;

c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;

d. la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.