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ARMC.2018.77 • TC NE ARMC.2018.77 Généré par l'IA

Bankruptcy Annulment After Debt Repayment and Solvency Proof

Numéro de cause ARMC.2018.77
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A judgment declaring bankruptcy was issued against a debtor following a continuation request by a health insurance fund for an outstanding premium, despite the debtor having since ceased business operations, because the request for continuation was filed within six months of the business closure publication. On appeal, the court considered new evidence showing the debtor had since paid the debt in question, plus all interest and fees, and that documentation established the debtor's solvency through a significant bank balance and the settlement of all other outstanding enforcement procedures, leading the appellate court to admit the appeal and annul the bankruptcy order, though holding the debtor responsible for the court costs of both instances due to their initial negligence.

Regeste Legislator

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Art. 309 let. b ch. 7 CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 174 LP, Art. 194 al. 1 LP, Art. 321 CPC, Art. 40 LP; Bankruptcy Annulment After Debt Repayment and Solvency Proof: On appeal, the court considered new evidence showing the debtor had since paid the debt in question, plus all interest and fees, and that documentation established the debtor's solvency through a significant bank balance and the settlement of all other outstanding enforcement procedures, leading the appellate court to admit the appeal and annul the bankruptcy order, though holding the debtor responsible for the court costs of both instances due to their initial negligence.

Mots-clés

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remboursement de dette preuve de solvabilité créance dans la faillite arriérés de primes d'assurance frais d'exécution caisses d'assurance-maladie Faillite. Vraisemblance de la solvabilité.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 174 al. 2 LP

This article was used as the legal basis for the reviewing authority to annul the bankruptcy judgment based on the debtor establishing solvency and payment/deposit of the debt.

art. 107 CPC

This article was cited to justify ordering the appellant (recourant) to bear the court costs of both instances due to their negligence causing the justified procedure and judgment.

art. 319 let. a CPC

Cited in conjunction with Art. 174 LP to establish the receivability of the appeal against the bankruptcy decision.

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Texte complet

A.X.________ a été inscrit au registre du commerce comme titulaire de l’entreprise individuelle *« (…) – X.________ »*, dont la radiation a été publiée le 4 octobre 2017 dans la FOSC, par suite de cessation de l’exploitation.

B.A la requête de la caisse-maladie A.________ SA, X.________ a reçu la notification, le 30 mai 2018, dans la poursuite no [1111], d’une commination de faillite portant sur la somme de 326.85 francs, plus intérêts à

5 % dès le 11 octobre 2017, ainsi que 66.60 francs de frais de commandement de payer et commination de faillite. La commination faisait suite à une réquisition de continuer la poursuite du 23 mars 2018. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite, le 31 juillet 2018.

C.Les parties ont été citées par le tribunal civil à une audience fixée au 10 septembre 2018. Le débiteur était informé que s’il justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de

568.35 francs (plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée.

D.Personne n’a comparu à l’audience du 10 septembre 2018. Le tribunal civil a prononcé la faillite du débiteur et en a fixé l’ouverture au même jour, à 10h50.

E.Le 21 septembre 2018, X.________ recourt contre le jugement de faillite, en concluant notamment à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation du jugement, sous suite de frais et dépens. Il expose, en résumé, qu’il a consigné auprès du Tribunal cantonal la totalité de la somme due, soit

568.80 francs (créance, intérêts jusqu’au 10 septembre 2018, frais de poursuite et frais de justice avancés par le créancier). Le montant en poursuite correspond à une prime d’assurance-maladie obligatoire pour février 2017, qu’il était persuadé d’avoir payée. Le recourant ne fait l’objet d’aucune autre requête de faillite. Des poursuites en cours sont en fait périmées. Les autres concernent uniquement des créances publiques, qu’il amortit par une saisie de ressources de 850 (*recte* : 650) francs par mois. Le recourant dispose de 58'613.50 francs sur son compte à la banque B.________, ce qui couvre largement les dettes encore en poursuites. Il n’y a pas d’acte de défaut de biens. Le recourant s’acquitte chaque mois de ses factures, ce que démontre son livret de récépissés postaux. Sa solvabilité est établie. Il dépose les pièces à l’appui de ses allégués.

F.Par ordonnance du 24 septembre 2018, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution du jugement de faillite.

G.A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites. Il en résulte notamment qu’il y a eu, par le passé, de nombreuses poursuites contre le débiteur, pour un montant total de 215'736.55 francs. Cependant, seules neuf poursuites ont été enregistrées entre le 24 septembre 2013 et le 24 septembre 2018, pour un montant total de 23'774.70 francs. Au 24 septembre 2018, quatre d’entre elles avaient été payées. Parmi les autres, trois en étaient au stade de la saisie de ressources (créancier : Office du recouvrement de l’Etat ; montants de respectivement 6'225.70, 510.25 et 3'719.40 francs) et une faisait l’objet d’une *« saisie exécutée c/o huissier »* (même créancier, 7'246.45 francs). A cela, il fallait ajouter la poursuite de la caisse-maladie A.________ SA faisant l’objet de la présente procédure. Aucun acte de défaut de biens n’était enregistré.

H.Dans ses observations du 28 septembre 2018, le recourant indique notamment qu’il a payé le 27 septembre 2018, à l’Office des poursuites, l’ensemble des montants restant dus pour les poursuites qui étaient en cours, en plus d’avoir consigné le total de la somme due à la caisse-maladie A.________ SA. Il dépose des informations débiteur et les quittances de l’Office des poursuites pour les versements soldant les poursuites qui étaient en cours.

I.Le premier juge a indiqué le 26 septembre 2018 qu’il n’avait pas d’observations à formuler et l’intimée n’a pas procédé.

C O N S I D E R A N T

1.L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC ; art. 174 LP, applicable du fait du renvoi de l’art. 194 al. 1 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC,

174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.Des *nova* sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article [174 al.

2 LP](#_Art._1741_LP) n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'art. [174 al. 1 LP](#_Art._1741_LP); la maxime inquisitoire n'oblige pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve

envisageables (arrêt du TF du [24.11.2016 [5A_681/2016]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=24.11.2016_5A_681/2016) cons. 3.1.3). Les pièces

produites par le recourant seront admises, dans la mesure où elles l’ont été en bonne partie durant le délai de recours et pour le surplus dans un délai fixé par le président de l’ARMC pour le dépôt d’observations.

3.Le recourant était bien poursuivable par voie de faillite, la réquisition de continuer la poursuite ayant été établie le 23 mars 2018, soit moins de six mois après la publication dans la FOSC de la radiation de son entreprise individuelle, le 4 octobre 2017 (art. 40 LP).

4.Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le tribunal civil devait en effet prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.

5.a) En vertu de l'article [174 al. 2 LP](#_Art._1741_LP), l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.

b) La jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2017 [5A_153/2017] cons. 3.1) rappelle, s’agissant de la vraisemblance de solvabilité, que cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité ; l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli ; le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP). La faillite ne doit pas être prononcée lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur – ou du débiteur lui-même – ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager

(arrêt du TF du [20.04.2012 [5A_118/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=20.04.2012_5A_118/2012) cons. 3.1 ; cf.

aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III p. 130-131).

6. a) En l’espèce, le recourant a déposé le 26 septembre 2018 auprès du Tribunal cantonal, à l’intention de l’intimée, la somme de 568.80 francs, soit le total de la créance, y compris tous frais et intérêts.

b) En rapport avec la vraisemblance de solvabilité, il faut admettre que la situation du recourant n’est pas problématique. Toutes les poursuites qui étaient en cours ont été réglées le 27 septembre 2018. Vu le solde du compte à la banque B.________, le recourant dispose des moyens de s’acquitter régulièrement de ses charges. Il n’a pas systématiquement négligé ses créanciers, son livret de récépissés démontrant au contraire qu’il acquitte régulièrement ses dettes. Peu de poursuites ont été enregistrées depuis 2013, ce qui démontre aussi un suivi encore assez raisonnable des affaires (sous la réserve des créances publiques, au sujet desquelles il a connu des retards de paiement, mais qui sont maintenant soldées). Dès lors, on peut admettre que la solvabilité du recourant est clairement plus vraisemblable que son insolvabilité.

c)

L’ARMC retient donc que les conditions posées à l’article [174 al. 2 LP](#_Art._1741_LP) pour l’annulation du jugement de

faillite sont réunies.

7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. Le recourant, par sa négligence, a provoqué une procédure et un jugement justifiés (art. 107 CPC). Il assumera donc les frais judiciaires des deux instances. L’intimée n’ayant pas procédé, il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Par ces motifs,*L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet le recours.

2. Annule le jugement de faillite rendu le 10 septembre 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

3. Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par l’intimée à concurrence de 100 francs et par la masse en faillite à concurrence de 100 francs, à la charge du recourant.

4. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

5. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

6. Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à l’intimée la somme de 568.80 francs, consignée par le recourant en sa faveur.

Neuchâtel, le 17 octobre 2018

##### Art. 174[1](#fn-#a174-1) LP

##### Recours

#####

1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC[2](#fn-#a174-2). Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;

3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 ([RO 2013 4111](http://www.admin.ch/ch/f/as/2013/4111.pdf); [FF 2010 5871](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2010/5871.pdf)).

2 RS 272