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ARMC.2018.72 • TC NE ARMC.2018.72 Généré par l'IA

Ambulance Transport Debt Enforcement: Title Acquisition Timing

Numéro de cause ARMC.2018.72
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After a service provider issued an invoice for an ambulance transport, the debtor opposed the subsequent payment order, but subsequently, the municipality issued a formal administrative decision confirming the debt; the civil court rejected the creditor's request for a final lifting of the opposition because the decision, which qualified as an enforceable title under the Debt Enforcement Act, was issued after the initial payment order, a ruling the reviewing court overturned, reasoning that for public law claims, the creditor may choose to first initiate enforcement proceedings and then obtain the necessary title through administrative decision, allowing the final lifting of the opposition to be based on a title acquired after the initial opposition, provided the debtor cannot prove extinguishment of the debt.

Regeste Legislator

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Art. 251 let. a CPC, Art. 254 al. 1 CPC, Art. 79 al. 1 LP, Art. 327 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 95 CPC; Ambulance Transport Debt Enforcement: Title Acquisition Timing: a) Selon l'article [80 al. 1 LP](#_Art._801_LP), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements exécutoires (art. [80 al. 2 ch. 1 LP](#_Art._801_LP)). L'article [81 al. 1 LP](#_Art._811_LP) précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Mots-clés

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poursuite pour dettes ordre de paiement titre exécutoire mainlevée dette publique transport public Mainlevée définitive de l'opposition.

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 327 CPC

The Court decided the case itself by pronouncing the definitive lifting of the opposition.

Art. 81 LP

The definitive lifting of the opposition was granted because the debtor did not prove their discharge according to this article.

Art. 106 al. 1 CPC

The costs of the first instance procedure were allocated to the respondent who was unsuccessful except for a negligible nuance.

Art. 319 à 321 CPC

Used to confirm that the appeal was admissible.

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Texte complet

A.Le 25 novembre 2016, A.________ a dû être transporté en ambulance par le Service d’incendie et de secours de Z.________. Ce dernier lui a adressé le 28 novembre 2016 une facture de 950 francs pour ce transport. A.________ n’a pas payé la facture.

B.A la requête de Z.________, un commandement de payer no 2017069\*\*\* a été notifié le 14 novembre 2017 à A.________, pour un montant de 950 francs, plus intérêts à 5 % dès le 27 janvier 2017, plus 45 francs de frais de sommation et émoluments de recouvrement et 86.60 francs de frais de commandement de payer. Le commandement de payer se référait à la facture du 28 novembre 2016. A.________ a fait opposition totale, le 14 novembre 2017.

C.Le 19 mars 2018, le Conseil communal de Z.________ a rendu une décision au sens de laquelle A.________ était débiteur envers elle de la somme de 1'165.95 francs, soit 950 francs en capital, 54.35 francs d’intérêts courus (à 5 % depuis le 27 janvier 2018 et jusqu’à la date de la décision), 15 francs de frais de rappel et 146.60 francs de frais de poursuite. Il retenait, en se fondant notamment sur la loi de santé et les textes régissant les transports de patients, que le débiteur avait été transporté en ambulance et qu’il lui appartenait d’en assumer les frais. La décision contenait l’indication des voies de recours, soit un recours possible dans les trente jours auprès de la Cour de droit public, à Neuchâtel.

D.Le débiteur n’a pas déposé de recours contre la décision du

19 mars 2018. Le greffe de la Cour de droit public l’a attesté le 28 mai 2018.

E.Le 22 juin 2018, Z.________ a adressé au tribunal civil une requête de mainlevée de l’opposition, en invoquant une créance de 950 francs, plus intérêts à 5 % dès le 27 janvier 2017, 45 francs de frais de sommation et de recouvrement et 113.30 francs pour les frais de la procédure de recouvrement. Elle exposait notamment qu’en fonction de la jurisprudence, il n’était pas exigé que le titre de mainlevée existe avant l’ouverture de la poursuite. Elle produisait notamment la facture impayée, un rappel, le commandement de payer et la décision du 19 mars 2018, avec l’attestation du greffe de la Cour de droit public selon laquelle il n’y avait pas eu de recours contre cette décision.

F.Les parties ont été citées à une audience appointée au 23 août 2018. Personne n’a comparu. Le tribunal civil a mentionné au procès-verbal que la décision serait rendue ultérieurement.

G.Par décision du 30 août 2018, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, frais à la charge de la poursuivante. Il a retenu que la facture du 28 novembre 2016 ne constituait pas un titre de la mainlevée. Tel serait le cas de la décision du 19 mars 2018, mais celle-ci était postérieure à la notification du commandement de payer, de sorte qu’elle ne pouvait pas être prise en considération à ce stade.

H.Le 6 septembre 2018, Z.________ recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et principalement au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, en tout état de cause sous suite de frais et dépens des deux instances. Après un rappel des faits, la recourante expose, en résumé et en se fondant sur la jurisprudence fédérale, que le créancier qui entend recouvrer une créance de droit public peut, à son choix, introduire la poursuite après avoir obtenu une décision condamnant au paiement de la dette ou requérir la poursuite puis, en cas d’opposition du débiteur, agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit et ensuite requérir la mainlevée sur la base de la décision rendue. En l’espèce, c’est la seconde voie qui avait été choisie et la mainlevée aurait donc dû être prononcée.

I.Par courrier du 12 septembre 2018, la première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours. L’intimé n’a pas procédé, alors qu’un délai lui avait été fixé pour se déterminer.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à

321 CPC).

2. a) Selon l'article [80 al. 1 LP](#_Art._801_LP), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements exécutoires (art. [80 al. 2 ch. 1 LP](#_Art._801_LP)). L'article [81 al. 1 LP](#_Art._811_LP) précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du [07.10.2013

[5A_577/2013]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=07.10.2013_5A_577/2013) cons. 4.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition,

soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et la jurisprudence citée). En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., nos 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764).

c) La jurisprudence fédérale précise ceci, s’agissant du déroulement de la poursuite pour des créances de droit public (ATF 134 III 115 cons. 4) : le droit suisse admet que l'on puisse poursuivre une personne même pour des créances qui ne se basent sur aucun jugement, sur aucun document public, pas même sur un titre privé; le complément nécessaire d'un droit de poursuite aussi étendu est la possibilité pour le poursuivi de faire opposition ([ATF 132 III

140](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=132_III_140) cons. 4.1.1). Le créancier qui entend procéder au recouvrement de sa

créance de droit public - comme d'ailleurs d'une créance de droit civil - peut donc choisir entre, premièrement, agir pour obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de sa créance et introduire ensuite la poursuite, ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite puis, en cas d'opposition du débiteur, agir par la voie de la procédure administrative - de la procédure civile ordinaire pour une créance de droit civil - pour faire reconnaître son droit. S'il adopte la première manière d'agir, partant s'il introduit la poursuite alors qu'il est déjà en possession d'un jugement exécutoire valant titre de mainlevée au sens de l'article [80 LP](#_Art._801_LP), le créancier doit requérir la levée définitive de l'opposition au commandement de payer formée par le débiteur auprès du juge de la mainlevée du canton où a lieu la poursuite, conformément à l'article [80 al. 1 LP](#_Art._801_LP).

Le débiteur peut alors opposer les exceptions prévues par l'article [81 LP](#_Art._811_LP). Selon le second mode de procéder, donc s'il

requiert la poursuite sans être en possession d'un titre de mainlevée et que le débiteur forme opposition au commandement de payer, le créancier qui veut continuer la poursuite doit agir par la voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit, conformément à l'article 79 al. 1 LP. Si la loi l'y autorise, l'autorité administrative créancière doit ainsi rendre une décision condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent, et lever elle-même l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne peut en effet être requise que sur la base d'une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 79 al. 1, 2ème phrase LP).

Cette procédure administrative revêt la même double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et sur la levée de l'opposition (ATF 107 III 60 cons. 3 p. 65). La décision de l'autorité administrative de première instance peut évidemment faire l'objet de recours, selon les dispositions topiques applicables. Si, alors même qu'elle en a le pouvoir, l'institution concernée omet de lever l'opposition lorsqu'elle rend sa décision sur le fond, elle ne pourra pas requérir directement la continuation de la poursuite, l'article 79 al. 1, 2ème phrase LP exigeant pour ce faire une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.

La créancière sera alors contrainte de suivre la voie de la procédure cantonale (sommaire) de mainlevée et ne pourra requérir la continuation de la poursuite que lorsqu'elle aura obtenu la mainlevée définitive de l'opposition. Car, d'une part, l'autorité administrative ne peut exercer sa compétence relevant de l'exécution forcée que si elle statue en même temps sur le fond ; d'autre part, l'autorité de la chose jugée de sa décision sur le fond lui interdit de revenir sur celle-ci pour la confirmer et lever l'opposition. Il n'est donc ni nécessaire, ni même toujours possible que la décision sur le fond soit rendue avant la notification du commandement de payer.

Il découle de la faculté pour le créancier de requérir la poursuite sans être en possession d'un titre exécutoire, et du déroulement de la poursuite qui s'ensuit, que la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer n'est pas formellement identique à celle figurant dans la réquisition de continuer la poursuite ; mais il s'agit bien matériellement de la même créance, seule la preuve de celle-ci étant différente.

4. a) En l’espèce, la décision du 19 mars 2018 constitue une décision d’une autorité administrative suisse, assimilable à un jugement exécutoire, et donc un titre de mainlevée définitive. Cette décision est entrée en force, l’absence de recours ayant été attestée par le greffe de la Cour de droit public. Elle ne prononce pas la mainlevée de l’opposition. Au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, la recourante peut dès lors requérir la mainlevée définitive sur la base de la décision, même si celle-ci est postérieure à l’introduction de la poursuite. En considérant que la décision ne pouvait pas être prise en considération au stade de la mainlevée, le tribunal civil a ainsi commis une erreur de droit. L’intimé

n’ayant pas même tenté de prouver sa libération, au sens de l’article [81 LP](#_Art._811_LP), le prononcé de la mainlevée définitive se justifie.

b) S’agissant du montant sur lequel peut porter la mainlevée définitive, la décision du 19 mars 2018 établit une dette totale de 1'165.95 francs, incluant la somme de 950 francs en capital, les intérêts à

5 % jusqu’à la date de la décision (soit 54.35 francs), des frais de rappel, par 15 francs, et des frais de poursuite, par 146.60 francs. Le commandement de payer portait, sans les intérêts, sur 950 francs pour la créance, 45 francs de frais de sommation et émoluments de recouvrement et 86.60 de frais de poursuite (étant précisé que l’Office des poursuites a ensuite encore compté 60 francs pour des frais de 2ème notification). La requête de mainlevée fait état, sans les intérêts, de 950 francs concernant la facture, 45 francs de frais de sommation et émoluments de recouvrement et 113.30 francs pour les frais de la procédure de recouvrement. L’Autorité de recours en matière civile retiendra les 950 francs, plus intérêts à 5 % dès le 27 janvier 2017, au sens de la décision rendue le 19 mars 2018. Pour le surplus, la mainlevée ne peut être prononcée que pour les 15 francs de frais de rappel sur lesquels porte ladite décision – et non sur les 45 francs réclamés à ce titre dans le commandement de payer et la requête de mainlevée - ainsi que les frais de poursuite effectifs, qui ont été avancés par la requérante et dont l’Office des poursuites tiendra compte, le moment venu.

7. Le recours doit ainsi être admis pour l’essentiel, avec simplement une légère rectification au sujet du montant réclamé. L’Autorité de recours en matière civile peut statuer elle-même, en prononçant la mainlevée définitive à concurrence du montant justifié (art. 327 CPC). Les frais judiciaires des deux instances seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe à une nuance insignifiante près (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, la recourante n’invoquant pas de frais ou d’autres dépenses qu’elle aurait dû supporter en relation avec la procédure et les circonstances ne justifiant pas, au surplus, l’allocation d’une telle indemnité (art. 95 CPC).

Par ces motifs,*L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet le recours.

2. Annule la décision rendue le 30 août 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

*Statuant elle-même*

3. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite par A.________ dans la poursuite no 2017069\*\*\*, à concurrence de 950 francs, plus intérêts à 5 % dès le 27 janvier 2017, plus

15 francs de frais de rappel, et des frais de poursuite engagés.

4. Met les frais judiciaires de la procédure de première instance, arrêtés à 150 francs et avancés par Z.________, à la charge de A.________.

5. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de A.________.

6. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 2 octobre 2018

##### Art. 80[1](#fn-#a80-1) LP

##### Par la mainlevée définitive

##### Titre de mainlevée

#####

1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

2 Sont assimilées à des jugements:

1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;

1bis.[2](#fn-#a80-2) les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC[3](#fn-#a80-3);

2.[4](#fn-#a80-4) les décisions des autorités administratives suisses;

3.[5](#fn-#a80-5) …

4.[6](#fn-#a80-6) les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir[7](#fn-#a80-7);

5.[8](#fn-#a80-8) dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

3 RS 272

4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 ([RO 2010 1739](http://www.admin.ch/ch/f/as/2010/1739.pdf); [FF 2006 6841](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/6841.pdf)).

5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 ([RO 2007 359](http://www.admin.ch/ch/f/as/2007/359.pdf); [FF 2002 3371](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2002/3371.pdf)).

7 RS 822.41

8 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

##### Art. 81[1](#fn-#a81-1) LP

##### Exceptions

#####

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.

3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé[2](#fn-#a81-2), à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.[3](#fn-#a81-3)

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 ([RO 2010 1739](http://www.admin.ch/ch/f/as/2010/1739.pdf); [FF 2006 6841](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/6841.pdf)).

2 RS 291

3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 ([RO 2010 5601](http://www.admin.ch/ch/f/as/2010/5601.pdf); [FF 2009 1497](http://www.admin.ch/ch/f/ff/2009/1497.pdf)).