Dismissal for Failure to Pay Security for Costs and Appealability of Final Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a civil suit seeking the annulment of corporate decisions and, after failing to deposit the required security for costs of 45,000 francs despite multiple extensions, the trial court dismissed the case as per procedural law, ruling that the litigant's request for suspension during settlement negotiations was made in bad faith. The appellate court held that the decision terminating the proceedings due to non-payment of security for costs in a patrimonial case with a value exceeding 10,000 francs was a final decision appealable under specific procedural rules, rendering the direct appeal via recourse inadmissible, but subsequently transmitted the filing to the competent appellate court as a potential appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 al. 3 CPC, Art. 103 CPC, Art. 236 CPC, Art. 308 al. 2 CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 319 CPC; Dismissal for Failure to Pay Security for Costs and Appealability of Final Decision: The appellate court held that the decision terminating the proceedings due to non-payment of security for costs in a patrimonial case with a value exceeding 10,000 francs was a final decision appealable under specific procedural rules, rendering the direct appeal via recourse inadmissible, but subsequently transmitted the filing to the competent appellate court as a potential appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the final decision was subject to appeal, not recourse, according to this provision.
Cited in the reasoning to establish that the decision was subject to appeal based on the value in dispute, justifying the inadmissibility under Art. 319 CPC.
Cited in the reasoning as the provision under which the initial decision leading to the appeal was issued.
Cited in the reasoning to define the decision as a final decision ending the dispute.
Cited in the reasoning regarding decisions on cost advances/securities.
The dispositive orders the appellant to bear the costs of the recourse proceedings (implied citation via costs allocation).
Texte complet
A.Le 20 décembre 2013, X. a déposé une demande en procédure ordinaire contre Y. SA devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil). Il concluait en particulier à l’annulation de décisions prises par l’assemblée générale de la défenderesse le 19 avril 2012. Invité par le juge à compléter la demande au sujet de la valeur litigieuse, X. a répondu le 17 mars 2014 en admettant la nature patrimoniale de la cause et indiquant que la valeur litigieuse pouvait être fixée à 6'970'310.80 francs.
B.Suite à une requête de la défenderesse, le juge a, par ordonnance du 17 août 2016, imparti au demandeur un délai de 30 jours pour verser sur le compte du tribunal la somme de 45'000 francs au titre de sûretés en garantie des dépens. Par arrêt du 21 novembre 2016, l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a rejeté un recours du demandeur contre cette ordonnance.
C.Le 31 janvier 2017, le tribunal civil a constaté que le délai de 30 jours imparti par l’ordonnance du 17 août 2016 était échu et que les 45'000 francs n’avaient pas été versés. En application de l’article 101 al. 3 CPC, il a imparti au demandeur un nouveau délai pour verser le montant en question sur le compte du tribunal. Il a précisé qu’à défaut de versement dans ce délai, le tribunal n’entrerait pas en matière sur la demande et l’affaire serait radiée du rôle.
D.Le 28 février 2017, X. a indiqué au tribunal civil que les parties se trouvaient en négociations pour trouver une solution transactionnelle globale dans différentes procédures en cours, si bien qu’il était nécessaire de suspendre la procédure. Le 10 mars 2017, il a encore écrit au tribunal, en relevant en substance que les négociations duraient toujours et en demandant un décompte de frais. Ces correspondances ont été adressées en copie à la défenderesse, avec un délai pour observations. La défenderesse s’est contentée de répondre, le 15 mars 2017, en se référant au délai fixé pour le dépôt de l’avance ; elle demandait si les sûretés avaient été versées et priait le juge, à défaut, de rendre une décision d’irrecevabilité de la demande.
E.Par décision du 23 mars 2017, le tribunal civil a constaté que les 45'000 francs n’avaient pas été versés dans le nouveau délai fixé en application de l’article 101 al. 3 CPC et que la requête de suspension était contraire à la bonne foi. Il a ordonné le classement de la procédure et sa radiation du rôle, rejeté la requête de la suspension et mis les frais et dépens à la charge de X.
F.Le 11 mai 2017, par un courrier adressé à l’ARMC, X. dépose un *« RECOURS »* contre la décision du 23 mars 2017. Il conclut à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au premier juge en l’invitant à lui fixer un nouveau délai, éventuellement péremptoire, pour procéder à l’avance de frais qui lui était réclamée, sous suite de frais et dépens.
G.Dans ses observations du 19 mai 2017, le premier juge conclut au rejet du recours.
H.Dans sa réponse du 23 mai 2017, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, et relève notamment que la décision de refus d’entrée en matière en application de l’article 101 al. 3 CPC revêt un caractère final et peut donc faire l’objet d’un appel et non d’un recours.
I.Le recourant a brièvement répliqué le 1er juin 2017, sans se prononcer sur la recevabilité de son mémoire en tant que recours.
C O N S I D E R A N T
1.L'article [319 CPC](#_Art._319_CPC) prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) et lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
2.Selon l’article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Cette disposition ne s’applique cependant pas aux décisions de refus d’entrée en matière pour défaut de paiement d’avances de frais ou de sûretés, dans la mesure où celles-ci constituent des décisions finales, mettant fin au litige, au sens de l’article 236 CPC : ces décisions sont susceptibles d’appel, dans les causes patrimoniales, si la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs, ceci conformément à l’article 308 al. 2 CPC (cf. Tappy, CPC commenté, n. 14 ad art. 103 ; Sterchi, Berner Kommentar, n. 1 ad art. 103 CPC ; dans le même sens, jugement de la Cour d’appel civile du 13.10.2015 [CACIV.2015.12]).
3.En l’espèce, le litige porte sur une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 francs, comme le recourant l’a lui-même exposé en détail dans son courrier du 17 mars 2014 au tribunal civil (cf. plus haut). Il s’ensuit que la voie de l’appel était ouverte, que celle du recours ne l’était dès lors pas (art. 319 let. a CPC) et que le recours doit être déclaré irrecevable.
4.A première vue, le mémoire de recours pourrait remplir les conditions formelles et matérielles de recevabilité d’un appel. Ce mémoire sera donc transmis à la Cour d’appel civile (cf. notamment, en sens inverse, Cour d’appel civile, 03.12.2015 [CACIV.2015.110]).
5.Le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui versera une indemnité de dépens à l’intimée.
Par ces motifs,*L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Transmet le mémoire du 11 mai 2017 à la Cour d’appel civile.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
4. Condamne le recourant à verser à l’intimée, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 15 juin 2017
##### Art. 319 CPC
##### Objet du recours
#####
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.