Legislator Jurisprudence & Législation
ARMC.2017.19 • TC NE ARMC.2017.19 Généré par l'IA

Enforcement Order Oppositions and Financial Means Assessment

Numéro de cause ARMC.2017.19
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following the notification of twelve payment orders based on certificates of unsuccessful seizure, a debtor opposed them; the lower court granted provisional cancellation of these oppositions because the debtor failed to raise valid defenses under Article 82 of the Enforcement Act and the court was not tasked with assessing his financial means. The debtor subsequently submitted non-specific correspondence regarding his poor financial situation, which the review authority deemed an appeal that was procedurally inadmissible due to a lack of proper motivation and conclusions, and substantively unfounded because the certificates of unsuccessful seizure constituted sufficient debt acknowledgment, leading the authority to declare the appeal inadmissible and unfounded, and to impose court costs on the appellant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 82 LP, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 327 CPC, Art. 149 al. 2 LP, Art. 321 CPC; Enforcement Order Oppositions and Financial Means Assessment: The debtor subsequently submitted non-specific correspondence regarding his poor financial situation, which the review authority deemed an appeal that was procedurally inadmissible due to a lack of proper motivation and conclusions, and substantively unfounded because the certificates of unsuccessful seizure constituted sufficient debt acknowledgment, leading the authority to declare the appeal inadmissible and unfounded, and to impose court costs on the appellant.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'exécution organe de poursuite fixation des frais ordre de paiement reconnaissance de dette moyens financiers Mainlevée provisoire de l’opposition. Motivation du recours.

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 CPC

The court relied on this article in the reasoning to establish that the appeal lacked proper motivation, leading to its declaration of inadmissibility in the dispositive.

Art. 82 LP

The court found the decision to uphold the lifting of opposition (mainlevée) was correct based on the conditions of this article, even though the appeal was declared inadmissible.

Art. 319 let. a CPC

Cited in the reasoning as part of the basis for determining that the decision under appeal was subject to recourse, although not the main ground for the final order.

Art. 309 let. b ch. 3 CPC

Cited in the reasoning as part of the basis for determining that the decision under appeal was subject to recourse, although not the main ground for the final order.

Art. 327 CPC

Cited in the reasoning concerning the requirements for the appellate authority to rule anew on the merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A.Sur réquisitions de l’Office de recouvrement de l’Etat, représentant les créanciers mentionnés plus haut, douze commandements de payer fondés sur des actes de défaut de biens après saisie ont été notifiés à X., qui y a fait opposition. Il s’agissait des commandements de payer nos [a], [b], [c], [d], [e], [f], [g], [h], [i], [j], [k] et [l].

B.Les 26 et 30 janvier 2017, l’Office de recouvrement de l’Etat a requis la mainlevée des oppositions formées par le poursuivi aux commandements de payer, ceci auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil). Des copies des commandements de payer et des actes de défaut de biens ont été jointes aux requêtes.

C.Le 17 mars 2017, le débiteur a écrit au tribunal civil un courrier pour le moins sommaire, indiquant : *« Pas Revenu à meilleur situatons. Avec mes Salutatins distinguées (sic) »*. Personne n’a comparu à l’audience du tribunal civil du 20 mars 2017, appointée pour traiter l’ensemble de ces dossiers.

D.Par décisions du 29 mars 2017, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions. Il a considéré que le poursuivi n’avait soulevé aucun des moyens libératoires de l’article 82 LP et qu’il n’appartenait pas au tribunal, dans le cadre des procédures de mainlevée, de déterminer si le poursuivi avait les moyens ou non de s’acquitter des montants réclamés en poursuites.

E.Le 7 avril 2017, le poursuivi a adressé au tribunal civil un courrier dans lequel il disait : *« Par la pésent je viens vous demander de bien vouloir revoir ma situation, je vous joint ma situation financière En attendant une réponse de votre part (sic) »*. Il joignait un document comprenant divers chiffres et indications. Ce courrier a été transmis à l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC).

F.Les procédures ont été jointes.

G.Par courrier du 4 mai 2017, le président de l’ARMC a informé le poursuivi que si le courrier devait être compris comme un recours contre les décisions de mainlevée, il serait à première vue irrecevable, faute de motivation appropriée, ou en tout cas mal fondé. Il invitait le poursuivi à indiquer si son courrier devait être traité comme un recours et, dans l’affirmative, à verser une avance de frais de 600 francs. X. n’a pas réagi.

H.Par ordonnance du 30 mai 2017, le président de l’ARMC a fixé au « recourant » un dernier délai de 5 jours pour s’acquitter de l’avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable.

I.Le 3 juin 2017, X. a adressé au Tribunal cantonal un courrier dans lequel il indiquait qu’il n’était pas revenu à une meilleure situation et mentionnait ses revenus et ses charges. Il a en outre versé l’avance de frais.

J.Le recours n’a pas été notifié aux adverses parties (art. 322 al. 1 CPC).

C O N S I D E R A N T

1.Le « recours » a été déposé dans le délai de l’article [321 al. 2 CPC](#_Art._321_CPC) et il est dirigé contre des décisions de mainlevée d’opposition, qui peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC).

2.Le recours doit être motivé (art. [321 CPC](#_Art._321_CPC)). Les exigences de motivation sont les mêmes que pour l'appel (Jeandin, in CPC commenté, Bohnet et al. éd., n. 4 ad art. 321). L'appelant a ainsi le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence aux motifs prévus à l'article 320 CPC, et l'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (idem, n. 3 ad art. 311). Le recourant doit en outre prendre des conclusions au fond, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau si les conditions de l’article 327 CPC sont réunies (idem, n. 5 ad art. 321). En l’espèce, le « recours » ne contient ni motivation pertinente, ni conclusions d’aucune sorte. Il est ainsi manifestement irrecevable. Il serait de toute manière mal fondé, comme on le verra ci-après.

3.Selon l'article [82 LP](#_Art._82_LP), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Un acte de défaut de biens délivré après une poursuite par voie de saisie vaut reconnaissance de dette au sens de cette disposition (art. 149 al. 2 LP). En l’espèce, il est manifeste que les actes de défaut de biens produits ont été délivrés après des saisies infructueuses et constituent des reconnaissances de dettes. Le débiteur n’a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération, ni soulevé d'exception pertinente. Le fait que sa situation financière n’est apparemment pas florissante ne peut faire obstacle au prononcé de mainlevées provisoires.

4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Les intimés n’ayant pas été appelés à procéder, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,*L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.

2. Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant, qui les a avancés.

3. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

Neuchâtel, le 19 juin 2017

##### Art. 321 CPC

##### Introduction du recours

#####

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.

3 La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

##### Art. 82 LP

##### Par la mainlevée provisoire

##### Conditions

#####

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.[1](#fn-#a82-1)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).