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ARMC.2016.2 • TC NE ARMC.2016.2 Généré par l'IA

Subcontractor Lien Jurisdiction Appeal Upheld

Numéro de cause ARMC.2016.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A sub-contractor sought provisional registration of an artisan's lien for unpaid work on a property, leading the property owners to appeal the initial ruling, arguing the initial court lacked territorial jurisdiction because the registry office was in a different city. The appellate court ruled the appeal inadmissible because the owners had failed to raise the jurisdictional objection in their initial response to the provisional lien request, thereby tacitly accepting the competence of the court where they proceeded without reservation, which is competent for real actions concerning the property's location under the relevant procedural code, regardless of the registry office's seat.

Regeste Legislator

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Art. 29 CPC, Art. 326 CPP, Art. 17 CPC, Art. 322 al. 2 CPC, Art. 326 CPC, Art. 18 CPC; Subcontractor Lien Jurisdiction Appeal Upheld: The appellate court ruled the appeal inadmissible because the owners had failed to raise the jurisdictional objection in their initial response to the provisional lien request, thereby tacitly accepting the competence of the court where they proceeded without reservation, which is competent for real actions concerning the property's location under the relevant procedural code, regardless of the registry office's seat.

Mots-clés

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hypothèque légale des artisans et entrepreneurs griefs de procédure compétence territoriale situation de l'immeuble subrogation de l'assureur conclusions subsidiaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 326 CPC

Cited as the procedural basis for deeming new allegations inadmissible, leading to the inadmissibility of the appeal.

Art. 18 CPC

Cited to support the finding that the parties tacitly waived the special forum by proceeding without reservation.

Art. 29 CPC

Cited regarding the question of the territorial jurisdiction for real actions, although the main ground for rejection was procedural inadmissibility.

Art. 93 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive orders (1. and 2.).

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Texte complet

A.A.X. et B.X. sont propriétaires du bien-fonds no (...) du cadastre de La Chaux-de-Fonds. Ils y ont fait construire un immeuble et ont pour cela fait appel à l'entreprise C. L'entreprise D. a été chargée par cette dernière de certains travaux sur ce chantier, soit des travaux de correction de la pose des terrasses en dalles de jardin et la réfection d'un chemin d'accès. Le 16 octobre 2015, l'entreprise D. a adressé à A.X. et B.X. une facture de 1'939.65 francs, qui n'a pas été payée.

B.Le 2 décembre 2015, l'entreprise D. a déposé devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, une requête d'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur l'immeuble des époux A.X. et B.X. Ces derniers ont conclu au rejet intégral de la requête. Selon eux, ils n'avaient pas eux-mêmes confié de travaux à l'entreprise D., laquelle n'avait pas établi de devis, ni pris contact avec eux. L'entreprise D. savait que l'entreprise C. était composée de personnes louches et dont la situation financière était problématique; elle était de mauvaise foi en acceptant de travailler comme sous-traitante pour cette entreprise; elle n'avait pas cherché à encaisser le montant de la facture auprès de ladite entreprise.

C.Par décision du 18 janvier 2016, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, à concurrence de 1'939.65 francs plus intérêts, sur le bien-fonds no (...) du cadastre de La Chaux-de-Fonds, propriété par moitié de chacun des requis, au profit de l'entreprise D., à qui il a fixé un délai de 60 jours pour ouvrir action au fond. Il a notamment retenu que le sous-traitant avait un droit propre et distinct à la constitution d'une hypothèque légale, ceci même si le propriétaire ignorait le rapport de sous-traitance.

D.Le 28 janvier 2016, A.X. et B.X. recourent contre la décision susmentionnée. Ils soutiennent, en se référant à l'article 29 CPC, que le for, s'agissant des droits réels, est au lieu où le registre foncier a son siège et que ce for est impératif. Comme le registre foncier neuchâtelois a son siège à Neuchâtel, c'est là que l'action devait être introduite et pas à La Chaux-de-Fonds. C'est donc à tort que le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz s'est prononcé sur la requête de l'entreprise D., qui était irrecevable. Les recourants concluent à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'annulation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens.

E.Le dossier de la procédure de première instance a été requis. L'intimée n'a pas été invitée à procéder.

C O N S I D E R A N T

1.a) Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard.

b) Les conclusions et allégués nouveaux sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. [326 CPC](#_Art._326_CPC)), même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (Demian Stauber, in ZPO-Rechtsmittel, n. 4 ad art. 326 CPP), à défaut de disposition légale contraire (sur ces dispositions légales, cf. idem, op. cit., n. 9 ss ad art. 326 CPP).

c) Les recourants n'ont pas contesté la compétence du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, dans la procédure ouverte devant celui-ci par la requête du 2 décembre 2015. En effet, leur réponse du 7 janvier 2016 ne contient aucun argument relatif à la compétence *ratione loci*. Ils s'opposaient à la requête pour des motifs tirés de l'absence de contrat entre eux-mêmes et l'intimée et d'autres motifs qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici, sinon pour constater qu'ils n'avaient aucun rapport avec le for de l'action.

d) La conclusion implicite tendant au constat de l'incompétence du Tribunal civil des Montanges et du Val-de-Ruz est donc nouvelle et irrecevable, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.

2.a) Même recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond.

b) Selon l'article [29 al. 1 let a. CPC](#_Art._29_), le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur les actions réelles. Ces dernières comprennent notamment les actions en constitution de droit de gage légaux, en particulier les actions en inscription d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (Haldy, in CPC commenté, n. 2 ad art. 29).

c) Cette disposition fonde le for du lieu de situation de l'immeuble (Haldy, n. 2 ad art. 29; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème édition, p. 27; Tenchio, in BSK ZPO, n. 1 ad art. 29 CPC; Füllemann, in DIKE-Komm-ZPO, n. 4 ad art. 29 CPC). Le tribunal compétent est donc celui qui correspond à l'arrondissement du registre foncier où l'immeuble a sa situation, ou à une partie de cet arrondissement (Füllemann, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPC). Plusieurs tribunaux peuvent être compétents pour traiter des actions réelles dans le même arrondissement de registre foncier et, dans ce cas, le requérant doit agir devant le tribunal compétent pour le lieu de situation de l'immeuble, lequel n'est pas forcément celui du siège du registre foncier. Cette solution est d'ailleurs assez logique, puisque les arrondissements du registre foncier ne correspondent pas toujours aux arrondissements judiciaires: il peut y avoir moins d'arrondissements du registre foncier que de ressorts judiciaires (Neuchâtel: un arrondissement du registre foncier et deux ressorts judiciaires), ou l'inverse (Vaud: sept arrondissements du registre foncier et quatre arrondissements judiciaires). Un for unique au siège du registre foncier où l'immeuble est inscrit n'aurait donc guère de sens.

d) L'action portée par l'intimée devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, soit devant le tribunal compétent en fonction du lieu de situation de l'immeuble, était donc recevable, s'agissant du for.

e) Au surplus, le for fixé par l'article [29 CPC](#_Art._29_) n'est pas impératif et les parties peuvent y renoncer (Tenchio, op. cit., n. 2 ad art. 29 CPC; Füllemann, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPC; Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 29 a contrario). La renonciation peut se faire par une

élection de for (art. 17 CPC) ou par une acceptation tacite (art. [18 CPC](#_Art._18_)). Selon cette dernière disposition, le tribunal

saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence. On considère que le défendeur procède sans réserve quand il entre en matière sur le fond sans exception préalable quant à la compétence du tribunal saisi, que l'acte soit volontaire ou qu'il soit intervenu par ignorance des règles sur la compétence territoriale (Haldy, op. cit., n.

5 et 6 ad art. 18).

f) En l'espèce, les recourants ont procédé sans faire de réserve sur la compétence, devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, ceci en déposant leur réponse du 7 janvier 2016. Ils ont donc tacitement renoncé à un autre for et ne sont pas recevables à contester la compétence du tribunal civil en procédure de recours.

3.Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable et au surplus manifestement infondé. Il n'est donc pas nécessaire de le transmettre à l'intimée pour observations (art. 322 al. 2 CPC). Comme il est statué sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais seront mis à la charge des recourants. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs,*L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Met les frais de la cause, arrêtés à 500 francs, à la charge des recourants.

Neuchâtel, le 4 février 2016

##### Art. 18 CPC

##### Acceptation tacite

#####

Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.

##### Art. 29 CPC

##### Immeubles

#####

1 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur:

a. les actions réelles;

b. les actions intentées contre des communautés de propriétaires par étage;

c. les actions en constitution de droits de gages légaux.

2 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur peut aussi statuer sur les autres actions relatives à des droits sur l'immeuble.

3 Lorsque l'action concerne plusieurs immeubles ou un immeuble immatriculé dans plusieurs arrondissements, le tribunal du lieu où est situé l'immeuble ayant la plus grande surface ou la plus grande surface de l'immeuble est compétent.

4 Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur les affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers.

##### Art. 326 CPC

##### Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles

#####

1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

2 Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.