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ARMC.2016.112 • TC NE ARMC.2016.112 Généré par l'IA

Subtenant Security Deposit Claim Barred by Untimely Filing

Numéro de cause ARMC.2016.112
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A subtenant sued a former sublessor for the return of a security deposit after both leases terminated, but the lower court dismissed the subtenant's action as inadmissible because it was filed on November 21, 2016, long after the statutory 30-day deadline (running from the August 16, 2016 issuance of the authorization to proceed in rent disputes) had expired, and the court reasoned that the existence of a valid authorization to proceed is a condition of admissibility that must be examined ex officio, and the grounds cited by the subtenant for the delay, relating to the difficulty in obtaining documentation from the landlord, did not warrant the extension of the non-extendable statutory deadline.

Regeste Legislator

Officiel

Délai pour ouvrir action après l’échec d’une tentative de conciliation. Restitution de délai. Constat d’office de l’irrecevabilité d’une demande tardive.

Mots-clés

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dépôt tardif sous-locataire garantie de loyer impayée bailleur délai légal émission de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 209 al. 4 CPC

This provision establishes the 30-day deadline applicable to rental disputes for filing the claim after receiving the authorization to proceed, which was the basis for deeming the claim inadmissible.

Art. 60 CPC

Cited as the rule under which the court must examine admissibility ex officio, confirming the required absence of a valid authorization to proceed.

Art. 59 CPC

Cited as the provision establishing that a valid authorization to proceed is a condition of admissibility for the claim.

Art. 148 al. 1 et 2 CPC

Cited in relation to the conditions for granting a time extension (restitution of time limit), which were found not to be met.

Art. 66 al. 2 LTF

Applied implicitly in order 2, which states that no costs or fees shall be awarded, corresponding to the procedural rule for costs/fees in the Federal Supreme Court (although the decision refers to 'sans frais, ni dépens' which generally covers costs).

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Texte complet

A.A. était locataire d’un appartement à Z. appartenant à B. Il l’a sous-loué à X. Les deux contrats ont été résiliés avec effet au 31 mars 2015, avec l’accord du propriétaire. X. avait payé les loyers de février et mars 2015 à A., par un versement de 1'000 francs, mais ce dernier n’avait pas payé son loyer à B. pour les mêmes mois. Le propriétaire a renoncé à réclamer les loyers encore dus. X. soutient que A. ne lui a pas restitué la caution de 1'000 francs qu’il lui avait versée et que le même n’avait pas avancé de caution envers le propriétaire.

B.Le 25 mai 2016, X. a déposé une requête de conciliation devant la Chambre de conciliation du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil), en concluant à la condamnation de A. à lui verser la somme de 1'000 francs, plus intérêts, ainsi que 53.30 francs pour des frais de commandement de payer, et à la mainlevée de l’opposition formée par le débiteur à une poursuite, le tout sous suite de frais. A. a conclu au rejet de la requête.

C.La conciliation a été tentée, sans succès, à l’audience du 16 août 2016 devant le tribunal civil. Une autorisation de procéder a été délivrée séance tenante à X., les pièces qu’il avait déposées lui étant en outre restituées. L’autorisation de procéder indiquait, à la rubrique *« Effet de l’autorisation de procéder »* : *« Le demandeur et demandeur reconventionnel sont en droit de porter l’action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder. Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles »*.

D.Le 4 novembre 2016, X. a adressé au tribunal civil des copies de divers documents en relation avec le litige, notamment de l’autorisation de procéder. Le 9 du même mois, la juge du tribunal civil lui a écrit ceci : *« J’ignore si votre envoi a pour but de saisir le Tribunal civil. Je remarque toutefois que le délai pour ouvrir action devant le tribunal compétent est de trente jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer (art. 209 al. 4 CPC). Ainsi, il m’apparaît que le dépôt d’une requête devant le Tribunal civil est tardif et qu’il ne pourra pas être entré en matière. Sans nouvelle de votre part d’ici au

21 novembre 2016, le dossier sera purement et simplement classé sans frais »*. Par un courrier daté du 21 novembre 2016, X. a indiqué à la juge qu’il avait dû obtenir une attestation du propriétaire au sujet de la libération de la caution, que le propriétaire était atteint dans sa santé et avait donc tardé à lui faire parvenir le document, qu’il entendait aller jusqu’au bout de sa démarche, qu’il lui semblerait contre-productif de relancer une procédure auprès de la chambre de conciliation et qu’il demandait donc que le dossier ne soit pas classé et que le tribunal civil soit saisi.

E.Par jugement du 29 novembre 2016, le tribunal civil a déclaré irrecevable la demande déposée le 21 novembre 2016 et statué sans frais. Il a considéré qu’il devait examiner d’office la recevabilité de la demande, que l’existence d’une autorisation de procéder valable, délivrée par l’autorité de conciliation, était une condition de recevabilité de la demande, que le délai pour ouvrir action était de 30 jours et courait dès le 16 août 2016 et que la demande, déposée le 21 novembre 2016, était donc irrecevable.

F.Le 26 décembre 2016, X. recourt contre le jugement susmentionné. Il expose les circonstances fondant ses prétentions envers le défendeur et les motifs pour lesquels le propriétaire ne lui avait pas remis en temps utile l’attestation nécessaire au sujet de la garantie pour le loyer. Pour lui, si la justice ne peut pas entendre ce genre de motif, c’est qu’il y a une rupture entre la société et ses lois et que les lois servent d’excuse à la procédure. Il ne prend pas de conclusions formelles, mais on comprend qu’il demande l’annulation du jugement entrepris et à ce que le tribunal civil puisse être saisi du litige.

G.L’intimé n’a pas procédé et la première juge n’a pas présenté d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.Déposé dans le délai légal, le recours est recevable à cet égard. La motivation du recours permet de comprendre que le recourant reproche au tribunal civil d’avoir déclaré irrecevable sa demande du 21 novembre 2016. Il n’est donc pas exclu que le recours soit recevable en la forme (art. 321 CPC), mais il n’est pas nécessaire d’examiner la question plus avant, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.

2.Quand l’autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder, le délai pour déposer la demande devant le juge compétent est de 30 jours en matière de bail à loyer (art. [209 al. 3 et 4 CPC](#_Art._209_CPC)). En l’espèce, le litige relève effectivement du bail à loyer, ce que le recourant ne conteste pas. Le délai de 30 jours court dès la notification de l’autorisation de procéder (ATF 140 III 227 cons. 3.1 ; [ATF

138 III 615](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=138_III_615)), dont il est établi qu’elle est intervenue le 16 août 2016,

date de l’audience de conciliation, au cours de laquelle un exemplaire de l’autorisation de procéder a été remis au recourant. Ce dernier ne conteste pas qu’il n’a pas agi dans le délai. Il résulte en effet du dossier qu’il n’a déposé sa demande que le 21 novembre 2016. Le délai de 30 jours était au demeurant aussi échu quand le recourant a adressé des copies de pièces au tribunal civil le 4 novembre 2016 (envoi qui ne peut de toute manière pas être considéré comme le dépôt d’une demande recevable, même dans les formes de la procédure simplifiée, art. 244 al. 1 CPC, le défaut de toute description de l’objet du litige et de toute conclusion ne constituant au demeurant pas un vice de forme réparable selon l’article 132 CPC).

3.Le délai de 30 jours prévu par l’article [209 al. 4 CPC](#_Art._209_CPC) est un délai légal, qui ne peut donc

pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Les conditions d’une restitution de délai, au sens de l’article [148 al. 1 et 2 CPC](#_Art._148_CPC) (qui s’applique aussi aux délais légaux, cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 8 ad art. 148), soit un défaut qui n’est pas imputable à la partie ou n’est imputable qu’à une faute légère et une requête présentée dans les dix jours dès celui ou l’empêchement a cessé, ne sont en outre pas réalisées : le recourant aurait pu agir dans le délai légal, en déposant une demande devant le tribunal civil, accompagnée des pièces alors à sa disposition, et en indiquant que l’attestation du propriétaire serait déposée ultérieurement ou en demandant l’audition dudit propriétaire en qualité de témoin ; il ne l’a pas fait, sans doute en raison d’une méconnaissance des règles de procédure, mais une telle méconnaissance n’est pas un motif suffisant pour justifier une restitution de délai (pour des exemples de cas justifiant une telle restitution, cf. Tappy, op. cit., n. 13-16 ad art. 148, qui précise aussi, n. 16, que celui qui était au courant du délai et l’a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les circonstances particulières qu’il pourrait invoquer ; cf. aussi Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 148). Le recourant ne démontre de toute manière pas qu’il aurait déposé sa demande dans les dix jours dès le moment où il a reçu l’attestation du propriétaire.

4.A défaut de dépôt de la demande dans le délai légal, l’instance est réputée non introduite et l’autorisation de procéder est caduque ; en d’autres termes, l’autorisation de procéder a alors perdu sa validité (cf. Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 209).

5.Selon l’article [60 CPC](#_Art._60_CPC), le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies. L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de

conciliation, est une condition de recevabilité de la demande (cf. art. [59 CPC](#_Art._59_CPC)), que le tribunal doit examiner d'office en

vertu de l'art. [60 CPC](#_Art._60_CPC) ([ATF

140 III 227](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=140_III_227) cons. 3.2 ; [ATF

139 III 273](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=139_III_273) cons. 2.1 ; Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 4 ad art. 60). Dès lors, le tribunal civil n’avait pas d’autre choix que de constater d’office que la demande était tardive et donc irrecevable. Le jugement entrepris est conforme au droit.

6.Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Il sera statué sans frais. Il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

7.Ce qui précède ne signifie pas que le recourant serait déchu de ses droits éventuels envers l’intimé, mais qu’il doit, s’il entend les faire valoir judiciairement, renouveler sa requête en conciliation, puis déposer une nouvelle demande – dans le délai légal – si la tentative de conciliation échoue (cf. Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 209, et Bohnet, op. cit., n.

6 ad art. 209), ceci sous réserve d’un éventuelle prescription ou péremption de ses droits éventuels, questions au sujet desquelles l’Autorité de recours en matière civile n’a pas à se prononcer ici.

Par ces motifs,*L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Statue sans frais, ni dépens.

Neuchâtel, le 27 janvier 2017

##### Art. 59*CPC

##### Principe

#####

1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.

2 Ces conditions sont notamment les suivantes:

a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;

b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;

c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;

d. le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;

e. le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;

f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.

##### Art. 60*CPC

##### Examen des conditions de recevabilité

#####

Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies.

##### Art. 148*CPC

##### Restitution

#####

1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.

2 La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.

3 Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.

##### Art. 209*CPC

##### Autorisation de procéder

#####

1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:

a. au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage;

b. au demandeur dans les autres cas.

2 L'autorisation de procéder contient:

a. les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;

b. les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;

c. la date de l'introduction de la procédure de conciliation;

d. la décision sur les frais de la procédure de conciliation;

e. la date de l'autorisation de procéder;

f. la signature de l'autorité de conciliation.

3 Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder.

4 Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.