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ARMC.2013.78 • TC NE ARMC.2013.78 Généré par l'IA

Divorce Withdrawal Costs Dispute and Fee Justification Requirement

Numéro de cause ARMC.2013.78
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute over legal fees following the withdrawal of a divorce request by the petitioner, who had initially sought protective measures based on discovering her husband married her solely for residency and financial support, leading to a first instance decision that classified the withdrawal as abandonment under Article 106 CPC, thereby imposing court costs and a reduced attorney's fee indemnity on her. The appellate court found the lower court's decision on costs insufficiently reasoned because it unilaterally reduced the billed hourly fees without specifying which services were deemed excessive or useless, thus violating the respondent's right to be heard, leading to the annulment of the cost decision and the remittal of the matter for a new ruling that properly justifies any reduction in the billed hours.

Regeste Legislator

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Art. 275 CC, Art. 152 al. 2 CPC, Art. 62 al. 1 TFrais, Art. 62 al. 2 TFrais, Art. 60 CPC, Art. 110 CPC; Divorce Withdrawal Costs Dispute and Fee Justification Requirement: The appellate court found the lower court's decision on costs insufficiently reasoned because it unilaterally reduced the billed hourly fees without specifying which services were deemed excessive or useless, thus violating the respondent's right to be heard, leading to the annulment of the cost decision and the remittal of the matter for a new ruling that properly justifies any reduction in the billed hours.

Mots-clés

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honoraires d'avocat droit de rétractation objet du litige réduction des frais judiciaires procédure de divorce charges justifiées par l'usage commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 327 al. 3 let. b CPC

Cited in the final order to remit the case to the lower court for a new decision based on established findings.

Art. 145 al. 1 let. b CPC

Cited in the reasoning (para 1a) to determine that the appeal was filed in time due to the suspension of legal deadlines.

Art. 146 al. 1 CPC

Cited in the reasoning (para 1a) regarding when the deadline starts running after a suspension period.

Art. 142 al. 3 CPC

Cited in the reasoning (para 1a) to determine the expiration date of the appeal deadline due to a non-working day.

Art. 62 al. 1 TFrais (RSN 164.1)

Cited in the reasoning (para H) by the lower court concerning the maximum amount for lawyers' fees in family law matters.

Art. 106 CPC

Cited by the lower court (para H) to justify imposing costs on the withdrawing party.

Art. 63 al. 3 TFrais

Discussed in the reasoning (para 2c) regarding the reduction of costs in case of withdrawal, although ultimately deemed inapplicable to the specific reduction made.

Art. 61 TFrais

Discussed in the reasoning (para 2c) in relation to the general basis for determining costs based on the litigation value.

Art. 275 CC

Cited in the lower court's provisional order (para D) to establish the right of the spouses to live separately.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly in the final operative part (dispositive), the imposition of costs on the losing party in the final orders (points 3 and 4) implies the application of cost provisions, which typically fall under LTF provisions for federal appeals. However, since this is a cantonal appeal court decision, the relevant cost provisions are explicitly cited for the second instance costs.

Art. 64 LTF

Not applicable as no legal aid ruling is present in the dispositive.

Art. 93 LTF

Not applicable as the decision is not on admissibility based on this article.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Not applicable as the decision is not on inadmissibility based on this article.

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Texte complet

A.Y. et X. se sont mariés au Locle le 16 septembre 2011. A la fin du mois de décembre de la même année, Y. aurait découvert des conversations échangées entre son mari et sa famille au pays par le site de messagerie instantanée MSN. En les lisant, elle aurait pris connaissance du fait que son mari ne s'était marié que pour obtenir une autorisation de séjour, travailler en Suisse et envoyer de l'argent à sa famille au pays. En outre, elle aurait appris qu'il envisageait de la supprimer.

B.Le 9 janvier 2012, Y. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, afin d'obtenir la vie séparée. Après plusieurs reports, une audience a finalement été appointée le 5 avril 2012.

C.Le 16 mars 2012, Y. a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, concluant notamment au prononcé du divorce et à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial était liquidé. Parallèlement à cette demande, elle a déposé auprès de la même autorité une requête de mesures provisoires destinée à remplacer la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 janvier 2012, dans laquelle elle conclut à ce que la vie séparée soit autorisée et à ce qu'il soit fait interdiction à son mari de l'approcher. A l'appui de ces actes de procédure, Y. a en particulier déposé la pièce littérale 14, qui contient des extraits imprimés des conversations échangées entre son mari et sa famille au pays.

D.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2012, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :

« *1. Statue d’urgence sans citation préalable des parties.*

*2. Constate que les époux sont en droit de vivre séparé (art.

275 CC).*

*3. Fait interdiction à titre provisoire à X. d’approcher du domicile de Y., et du lieu de travail de celle-ci, de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, ainsi que de la suivre et de l’observer.*

*[…]*

*6. Dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond.* »

E.Le 3 avril 2012, X. a déposé sa réponse à la requête de mesures provisoires et conclu à son rejet. Reconventionnellement, il a demandé que les époux soient autorisés à vivre séparément et qu’il soit fait interdiction à son épouse de l’approcher. Le même jour, il a demandé le retranchement de la preuve littérale 14 des bordereaux de pièces produites à l'appui de la demande en divorce, au motif qu'elle avait été obtenue de manière illicite au sens de l'article 152 al. 2 CPC.

Lors de l’audience du 5 avril 2012, les parties ont adopté l’arrangement suivant, à titre de mesures provisoires :

« *1. Les parties s’autorisent à vivre séparées, étant rappelé que la séparation est de droit durant la procédure de divorce.*

*2. Les parties prennent l’engagement réciproque de ne pas approcher du domicile et du lieu de travail de l’autre conjoint, ni de prendre contact avec l’autre conjoint de quelque manière que ce soit, ainsi que de le suivre et de l’observer.*

*[…]*

*5. Les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond.* »

Le tribunal a homologué cet accord et constaté que l’ordonnance du 21 mars 2012 était devenue sans objet. Compte tenu de l’introduction de la procédure de divorce, il a en outre constaté que les mesures protectrices étaient remplacées par des mesures provisoires. Enfin, il a fixé à X. un délai au 20 avril 2012 pour compléter sa requête du 9 avril 2012 tendant au retranchement de la preuve littérale 14.

F.X. a complété sa requête dans le délai imparti. Le 24 mai 2012, Y. a conclu au rejet de cette requête.

G.Le 18 juillet 2013, Y. a retiré sa demande unilatérale en divorce. Elle a précisé qu’elle n’avait plus aucun contact avec son mari et a prié le tribunal de tenir compte de cet élément, ainsi que du contexte particulier de l’affaire, dans la répartition des frais.

Le

22 juillet 2013, le mandataire de X. a pris note de ce retrait et déposé son mémoire d’honoraires pour faire valoir son droit aux dépens. Ledit mémoire fait état d’une activité de 23 heures et 2 minutes et s’élève à 8'084.90 francs, TVA et débours compris.

H.Par décision du 7 août 2013, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné le classement du dossier. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, et l’indemnité de dépens, fixée à 3'000 francs, ont été mis à la charge de Y. En bref, le tribunal a considéré que la lettre de Y. du 8 juillet 2013 valait désistement et que, conformément à l’article 106 CPC, les frais et les dépens devaient être mis à sa charge. S’agissant de l’indemnité de dépens, il a constaté que l’art. 62 al. 1 TFrais (RSN 164.1) fixait les honoraires à 15'000 francs au plus (TVA non comprise) pour les causes relevant du droit de la famille, pour une procédure complète. Constatant que la procédure n’en était en l’occurrence qu’à ses débuts, et que l’exception prévue par l’article 62 al. 2 TFrais n’était pas applicable, il a fixé le montant des dépens à 3'000 francs.

I.X. recourt contre cette décision et conclut à ce que Y. soit condamnée à lui verser l’intégralité du montant des honoraires de son avocat, soit 8'084.90 francs. Il estime que la décision du tribunal de première instance est insuffisamment motivée et que, pour ce motif déjà, le recours doit être admis. Il soutient ensuite que l’ensemble des opérations figurant dans son mémoire d’honoraires étaient justifiées et que le montant réclamé doit lui être entièrement alloué.

J.Dans ses observations, Y. rappelle que la longueur de la procédure était avant tout due au refus de X. de divorcer par consentement mutuel. En ce qui concerne plus particulièrement les honoraires de l’avocat de X., elle observe que rien ne justifie les entretiens téléphoniques nombreux avec le client et que bien des postes concernaient des éléments étrangers à la procédure en divorce (téléphones à la police ou courriers à Assura par exemple). Elle conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

1.a) Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Conformément à l’article 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; il doit être écrit et motivé et doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de

la notification de la décision motivée. D’après l’article [145 al. 1 let. b CPC](#_Art._145_CPC), les délais légaux ne courent

pas du 15 juillet au 15 août. Lorsqu'un acte est notifié pendant la suspension d'un délai, il court à compter du jour qui suit la fin de la suspension (art.

146 al. 1 CPC). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Sont inclus tant les jours fériés légaux que ceux qui y sont assimilés, conformément à l’article 5 de la Convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais (FF 2006 6841, p. 6918). D'après l'article 1 de la [loi sur la supputation des délais

de droit cantonal](http://rsn.ne.ch/ajour_106/dati/f/s/1617.htm) (RSN 161.7), si le dernier jour d'un délai se trouve être

un jour férié ou un jour assimilé à un jour férié, le délai n'expire que le premier jour utile qui suit (al. 1). La même réglementation s'applique aux lundis de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne fédéral, ainsi qu'au 2 janvier (al. 2).

b) En l’espèce, le recourant a reçu la décision le 12 août 2013. Le délai de 30 jours a donc commencé à courir le 16 août 2013 et est arrivé à échéance le dimanche 15 septembre 2013. Le lundi 16 septembre 2013 (lundi du Jeûne) étant un jour assimilable à un jour férié dans le canton de Neuchâtel, le premier jour ouvrable suivant le 15 septembre 2013 était le 17 septembre 2013. Le recours a donc été interjeté en temps utile. Dûment motivé, il est également recevable quant à la forme.

2.a) Le recourant soutient que la décision rendue par l’autorité de première instance est insuffisamment motivée. Il se plaint ainsi d’une violation du droit d’être entendu.

b) Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83, cons.

4.1 ; [133

III 439](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=133_III_439), cons. 3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en

matière de dépens, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées (ATF 111 Ia 1, cons. 2a). Il en va différemment lorsque le juge entend s’écarter d’une note de frais ; dans un tel cas, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du TF du [22.06.2012 6B_124/2012], cons. 2.2 et la jurisprudence citée).

Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187, cons. 2.2 ; [122

II 464](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=122_II_464), cons. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois

être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF [137 I 195](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=137_I_195), cons. 2.3.2 ; 133 I 201, cons. 2.2).

c) En l’espèce, la décision du premier juge est contradictoire : d'un côté, elle constate que les prestations figurant dans la note d'honoraires du mandataire du recourant « ne sont à première vue pas sujettes à discussion » ; de l’autre, elle fixe une indemnité de dépens bien inférieure au montant facturé au motif que la procédure n’en était qu’à ses débuts. Or de deux choses l’une : soit le montant facturé est trop élevé, auquel cas le juge doit indiquer les opérations qu’il tient pour excessives ou inutiles, soit le montant facturé est justifié, auquel cas l’indemnité de dépens doit en principe couvrir ce montant (Tappy, in CPC Commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 95 CPC). Autrement dit, le juge de première instance s’est écarté de la note d’honoraires. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral exige que le juge indique au moins brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées.

La motivation ne permet au surplus pas de déterminer avec exactitude le raisonnement suivi par l’autorité de première instance. Il est possible qu’elle ait fait usage de l’article 63 al. 3 TFrais – selon lequel les honoraires peuvent être réduits en conséquence en cas de désistement d’instance

– mais ce n’est qu’une supposition. Quoi qu’il en soit, cette disposition ne lui aurait pas permis de procéder à la diminution dont il est question comme le premier juge l’a fait. En effet, elle ne s'applique que si le juge doit fixer l'indemnité de dépens sur la base du tarif et tempère la règle générale selon laquelle la partie succombante – le demandeur en cas de désistement (art. 106 CPC) – doit verser une pleine indemnité de dépens au défendeur, pour tenir compte du fait que la procédure ne va pas jusqu’à son terme. Lorsque, comme en l'espèce, le juge doit fixer les dépens sur la base d'une note d'honoraires, il ne peut s'écarter du montant allégué que si certaines opérations sont jugées excessives ou inutiles. En d’autres termes, il faut faire une distinction entre la diminution des dépens (fixés selon l’art. 61 TFrais), qui est possible selon l’article 63 al. 3 TFrais qui apporte un tempérament à l'effet automatique du barème de l'article 61 TFrais basé sur la valeur litigieuse et une procédure complète, et la diminution des honoraires réclamés par un mandataire pour ses activités effectives selon un tarif horaire et ses frais, qui n’est possible que si certaines opérations sont jugées excessives ou inutiles et qui ne relève pas d’une réduction générale pour désistement au sens de l’article 63 al. 3 TFrais.

L’autorité de première instance n’ayant pas spécifié les postes du mémoire qu’elle jugeait superflus ou pour lesquels le nombre d’heures indiqué était surfait, le recourant n’était pas en mesure de contester en connaissance de cause sa décision. Le jugement est affecté d’un vice important que l’Autorité de céans ne peut pas réparer, puisqu’elle ne dispose pas d’un pouvoir d'un pouvoir d'examen aussi complet que celui de l'autorité de première instance (art. 320 CPC ; voir ég. cons. 2b, second paragraphe). La décision de l’autorité de première instance relative aux dépens sera donc annulée et le dossier lui sera retourné pour nouvelle décision (art.

327 al. 3 let. b CPC). Dans ce contexte, elle veillera à ne procéder à d’éventuelles réduction des honoraires du mandataire du recourant que si certaines prestations sont jugées inutiles ou excessives, tout en les désignant.

3.Vu le sort réservé au recours, l’intimée, qui avait conclu à son rejet, devra supporter les frais de la procédure de deuxième instance et verser une indemnité de dépens au recourant.

Par ces motifs,*L’AUTORITE DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Admet le recours et annule le chiffre 3 du dispositif de la décision du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 7 août 2013.

2. Renvoie la cause au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers pour nouvelle décision au sens des considérants.

3. Met les frais de deuxième instance, arrêtés à 700 francs et avancés par le recourant, à la charge de Y.

4. Condamne

Y. à verser au recourant une indemnité de dépens de deuxième instance de 800 francs.

Neuchâtel, le 10 septembre 2014

##### Art. 142 CPC

##### Computation

1 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

2 Lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du mois.

3 Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

##### Art. 145*CPC

##### Suspension des délais

1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:

a. du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;

b. du 15 juillet au 15 août inclus;

c. du 18 décembre au 2 janvier inclus.

2 La suspension des délais ne s'applique pas:

a. à la procédure de conciliation;

b. à la procédure sommaire.

3 Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2.

4 Les dispositions de la LP[1](#fn-#a145-1) sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.

1 RS 281.1

##### Art. 146 CPC

##### Effets de la suspension

1 Lorsqu'un acte est notifié pendant la suspension d'un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension.

2 Le tribunal ne tient pas d'audience durant la suspension d'un délai, à moins que les parties n'y consentent.