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ARMC.2013.34 • TC NE ARMC.2013.34 Généré par l'IA

Prescription Ruling and Appeal Admissibility

Numéro de cause ARMC.2013.34
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant filed suit seeking monetary damages, later modifying the second claim to a significant amount, and then further modifying it to a specific final amount, leading the lower court to rule in a separate judgment that the portion of the second claim exceeding a set amount was prescribed. The claimant appealed this decision, but the reviewing court determined that because the decision partially dismissed a claim based on prescription, effectively disposing of a substantive part of the dispute (a partial final decision), and as the value of the contested prescription exceeded the statutory minimum for an appeal, the original filing, though termed a recourse, should be treated as an appeal under the new civil procedure code, leading to its transmission to the appellate division for review on admissibility and merit.

Regeste Legislator

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Art. 319ss CPC, Art. 404 al.1, Art. 405 al.1, Art. 237 CPC, Art. 237 al.2, Art. 308 al.2; Prescription Ruling and Appeal Admissibility: The claimant appealed this decision, but the reviewing court determined that because the decision partially dismissed a claim based on prescription, effectively disposing of a substantive part of the dispute (a partial final decision), and as the value of the contested prescription exceeded the statutory minimum for an appeal, the original filing, though termed a recourse, should be treated as an appeal under the new civil procedure code, leading to its transmission to the appellate division for review on admissibility and merit.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure civile production de créance prescription valeur litigieuse notion de décision décision partielle Notion de décision finale, décision finale partielle.

Dispositions légales citées

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Art. 319ss CPC
Art. 404 al.1
Art. 405 al.1
Toutefois et conformément à l'article 405 al.1 CPC, les recours contre toute décision communiquée aux parties après le 1er janvier 2011, tel le jugement du 21 février 2013, sont soumis au nouveau CPC.
Art. 237 CPC
Elle est le pendant, en négatif si l'on peut dire, de la décision incidente telle que définie par l'article 237 CPC.
Art. 237 al.2
Elle est le pendant, en négatif si l'on peut dire, de la décision incidente telle que définie par l'article 237 CPC.
Art. 308 al.2
Art. 91 LTF
Art. 319 let.b ch.2
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 CPC

The appeal memorandum was declared inadmissible because it was subject to an appeal, which is governed by different provisions.

Art. 66 al. 1 LTF

The court determined the court costs and imposed them on the appellant.

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Texte complet

Extrait des considérants:

1.Le 19 octobre 2004, la société X. SA. a déposé une demande contre la société Y. SA., concluant au paiement d'une part d'un montant de 294'300 francs plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2002 (conclusion no 1) et d'autre part de 200'000 francs au minimum plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2002 (conclusion no 2), sous suite de frais et dépens. La demanderesse a dénoncé le litige à A. SA. ainsi qu'à B. SA . Le 6 avril 2009, dans sa réplique, la demanderesse a modifié la conclusion no 2 de la demande en concluant au paiement de 4'350'000 francs au minimum plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2002. Une nouvelle modification de cette conclusion est intervenue le 18 novembre 2009, pour être arrêtée à 1'877'187.05 francs en capital, plus intérêts. Le 31 mai 2010, la demanderesse s'est réformée dès et y compris la demande en prenant pour nouvelle conclusion no 2 la condamnation de la défenderesse au paiement de 1'877'187.05 francs plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2002.

Par jugement sur moyens séparés du 21 février 2013, le tribunal saisi, après en avoir été requis par la défenderesse, a en particulier constaté que la

conclusion no 2 de la demande après réforme que X. SA. avait déposée était prescrite, en tant qu'elle portait sur un montant supérieur à 200'000 francs.

Le 28 mars 2013, se prévalant des articles 319ss CPC, X. SA. recourt contre ce jugement.

2.En cours au moment de l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile, la cause reste soumise à l'ancien droit de procédure jusqu'à clôture de l'instance (art.404 al.1 CPC). Toutefois et conformément à l'article 405 al.1 CPC, les recours contre toute décision communiquée aux parties après le 1er janvier 2011, tel le jugement du 21 février 2013, sont soumis au nouveau CPC.

L'article [308 al.1 CPC](#_Art._308_CPC) dispose que sont susceptibles d'appel les décisions finales, les décisions incidentes – au sens défini par l'article 237 CPC – et les décisions sur mesures provisionnelles de première instance pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 francs au moins. Selon l'article [319 CPC](#_Art._319_CPC), sont susceptibles de recours les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let.a) et les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let.b). Il découle de l'énoncé des conditions auxquelles est soumise la recevabilité d'un appel ou d'un recours au sens strict qu'une décision donnée ne peut faire simultanément l'objet d'une procédure d'appel et d'une procédure de recours, les deux voies de droit étant alternatives et s'excluant l'une l'autre.

3.Reste dès lors à qualifier, selon les critères définis par le CPC, le jugement sur moyens séparés du 21 février 2013. Il apparaît, sur le vu des conséquences qu'il entraîne pour la demanderesse et recourante, qu'il a une portée tout autre que celle d'une décision de première instance qui se limiterait à organiser la procédure, trancher une question en lien avec la conduite de la procédure ou encore arrêter des mesures provisoires pour la durée de l'instance. Il ne fait ni plus ni moins que d'écarter de la procédure de premi.e instance la deuxième prétention de la demanderesse pour un montant de 1'677'187.05 francs en capital, soit la différence entre le montant réclamé de 1'877'187.05 francs et les 200'000 francs jugés non atteints par la prescription. Cette mise à l'écart a un caractère définitif dès lors que, pour le montant de 1'677'187.05 francs, la prétention échappera à toute mesure d'instruction. Il faut ainsi voir à cet égard la décision du 21 février 2013 comme une décision finale partielle qui tranche définitivement une partie du litige (voir en ce sens Jeandin, CR-CPC, n.8 ad art.308). Elle est le pendant, en négatif si l'on peut dire, de la décision incidente telle que définie par l'article 237 CPC. La décision qui rejette l'exception de prescription répond en effet à la définition de décision incidente, dès lors qu'une décision de l'autorité supérieure admettant la prescription mettrait fin au procès. Pareille décision est sujette à recours immédiat (art.237 al.2 CPC), par la voie de l'appel si la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art.308 al.2 CPC). Il doit dès lors en aller de même, s'agissant de la voie de droit à suivre, de la décision, en quelque sorte son équivalent opposé, qui admet l'exception de prescription. A la différence de la loi sur le Tribunal fédéral, qui connaît certes les recours contre des décisions partielles (art.91 LTF) mais pose des conditions restrictives à l'admission d'un recours contre une décision qui n'est pas finale (art.93 LTF), le CPC devrait offrir un recours immédiat contre une décision de première instance affirmant la prescription

– partielle – d'une prétention : à supposer qu'il faille admettre qu'il s'agirait d'un recours au sens strict, il faudrait, compte tenu des possibilités limitées qu'offre l'article 317 CPC pour procéder à une instruction en deuxième instance dans le cadre d'un appel contre le jugement final, considérer que la condition du préjudice difficilement réparable posée par l'article 319 let.b ch.2 CPC serait satisfaite. Il ne serait pas non plus dans l'intérêt des parties de laisser se poursuivre l'instruction d'une affaire, par hypothèse tronquée sur un élément essentiel, jusqu'au prononcé d'un jugement final pour devoir ensuite la renvoyer à l'autorité de première instance, sur recours de l'une des parties et en application, suivant le cas, des articles 318 al.1 let.c CPC ou 327 al.3 let.a CPC, au motif qu'un des éléments essentiels de la demande – soit la partie de la prétention jugée à tort prescrite – n'aurait pas été instruite et jugée. Ainsi, à tout le moins doit-on affirmer que la contestation d'une décision de prescription partielle – qui est de même nature et a les mêmes effets, quant à la partie de la prétention atteinte par la prescription, qu'une décision constatant la prescription d'une demande dans son entier – doit être soumise à la même voie de recours que suivrait la contestation de la décision inverse, soit alternativement un recours limité au droit ou un appel, en fonction de la valeur litigieuse de la contestation.

4.Il suit de ce qui précède et de la valeur litigieuse de la contestation, supérieure à 1'600'000 francs, que la décision du 21 février 2013 est susceptible, cas échéant, d'un appel dont, à première vue, le mémoire déposé le 28 mars 2013 par la recourante pourrait tenir lieu. Celui-ci sera en conséquence transmis d'office à la Cour d'appel civile, autre section de la même Cour du Tribunal cantonal (en ce sens Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 117), sans préjudice de la décision que cette dernière prendra quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel.~~,~~

Par ces motifs,*L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Déclare irrecevable le mémoire de recours déposé le 28 mars 2013 par X. SA.

2. Transmet dit mémoire à la Cour d'appel civile, en lui laissant le soin de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel.

3. Arrête les frais de la présente ordonnance à 500 francs et les met à la charge de X. SA.

4. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 17 avril 2013

##### Art. 308 CPC

##### Décisions attaquables

1 L'appel est recevable contre:

a.

les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;

b.

les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.

2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.

##### Art. 319 CPC

##### Objet du recours

Le recours est recevable contre:

a.

les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b.

les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:

1.

dans les cas prévus par la loi,

2.

lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c.

le retard injustifié du tribunal.