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ARMC.2011.67 • TC NE ARMC.2011.67 Généré par l'IA

Creditor v. Debtor (Joint and Several Liability Following Business Transfer)

Numéro de cause ARMC.2011.67
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor sought provisional lifting of an opposition to a payment order based on a certificate of default from 1998, which stemmed from unpaid advertising invoices. The debtor appealed the lower court's decision granting the lifting, arguing he was not personally liable because his sole proprietorship had been taken over by a limited liability company, and he claimed he never received the default certificate, thus preventing timely action. The court upheld the decision, reasoning that while the debtor was no longer the principal debtor after the company's takeover, he remained jointly and severally liable for two years following the commercial register publication of the transfer, and since the debt was due when the transfer occurred, his liability period still covered the time the certificate of default was issued in 1998, and furthermore, the absence of a copy of the certificate does not invalidate the original act, which serves as prima facie evidence for the lifting procedure if the debtor fails to render his discharge immediately plausible.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 17 LP, Art. 82 al. 2 LP, Art. 181 CO, Art. 82 LP, Art. 149 LP; Creditor v. Debtor (Joint and Several Liability Following Business Transfer): The debtor appealed the lower court's decision granting the lifting, arguing he was not personally liable because his sole proprietorship had been taken over by a limited liability company, and he claimed he never received the default certificate, thus preventing timely action. The court upheld the decision, reasoning that while the debtor was no longer the principal debtor after the company's takeover, he remained jointly and severally liable for two years following the commercial register publication of the transfer, and since the debt was due when the transfer occurred, his liability period still covered the time the certificate of default was issued in 1998, and furthermore, the absence of a copy of the certificate does not invalidate the original act, which serves as prima facie evidence for the lifting procedure if the debtor fails to render his discharge immediately plausible.

Mots-clés

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acte de défaut de biens responsabilité solidaire dette commerciale société à responsabilité limitée ordre de paiement confusion

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 181 al. 2 CO

Used to determine that the appellant remained jointly and severally liable for the debt at the time the certificate of insufficient funds was issued.

Art. 82 LP

The certificate of insufficient funds serves as a title for requesting the provisional lifting of the opposition.

Art. 149 al. 1 in fine LP

Cited to reject the argument that the lack of receipt of the certificate of insufficient funds by the debtor nullifies the act.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited to establish that the appeal was filed within the time limits and in the proper form.

Art. 93 LTF

This provision is not present in the operative part.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the orders to impose court costs on the appellant.

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Texte complet

A.En date du 14 septembre 1998, un acte de défaut de biens après saisie a été délivré à la société E. SA par l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, dont le débiteur était X.

Il ressort de ce document qu'un montant total de 2'156.85 francs est demeuré impayé et que la cause de l’obligation est « Nos factures nos 238[...] (13.11.1996), 239[…] (20.11.1996), 242[…] (04.12.1996) et 243[…] (11.12.1996) de 423.35 francs chacune, pour des annonces publicitaires dans nos colonnes, pour « la société G. ».

Le

31 janvier 2011, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a, à la demande de la société E. SA, notifié un commandement de payer à l'adresse de X. pour un montant en capital de 2'156.85 francs. La cause de l'obligation était l'acte de défaut de biens du 14 septembre 1998. Ce dernier a formé opposition totale le

31 janvier 2011.

B.Par requête du 21 février 2011, la poursuivante a demandé au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Travers de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer n° 211[…] de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds. Celle-ci a été accordée par le Tribunal en date du 24 mai 2011.

C.Le 6 juin 2011, X. interjette recours contre cette décision et demande son annulation. Il invoque dans son mémoire une fausse application du droit matériel, la constatation arbitraire des faits, ainsi qu'une violation des règles essentielles de procédure.

Le recourant fait en particulier valoir qu'il n'a pas reçu d'acte de défaut de biens, auquel il se serait le cas échéant opposé. Il a dès lors été empêché d'agir en annulation de la poursuite au sens des articles 85 et 85a LP.

Le recourant considère aussi qu'on lui reproche à tort de ne pas avoir rendu suffisamment vraisemblable sa libération au sens de l'art. [82 al. 2 LP](#_Art._82_LP).

Il fait valoir enfin qu'il ne peut pas être recherché en paiement à titre individuel pour des obligations de la société à responsabilité limitée « C. Sàrl », déclarée en faillite le 24 juin 2002. Celle-ci avait en effet, le

27 août 1997, repris la raison individuelle X. avec tous ses actifs et ses passifs. Même s'il reconnaît avoir commandé, dans le cadre de l'exploitation commerciale de C. Sàrl, des annonces publicitaires auxquelles pourrait correspondre le montant de 2'156.85 francs réclamé par la société E. SA, il nie cependant clairement en être le débiteur.

Par ordonnance du 8 juin 2011, la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été ordonnée.

D.La société E. SA conclut au rejet du recours déposé par X.

C O N S I D E R A N T

1.Déposé dans la forme et les délais légaux (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.

2.Selon l'article [149 LP](#_Art._149_LP), le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé; le débiteur reçoit une copie de cet acte (al. 1). Si les indications figurant dans un acte de défaut de biens sont inexactes, le poursuivant et le poursuivi peuvent en tout temps en demander la rectification. La voie de la plainte de l'article 17 LP est ouverte pour se plaindre du refus de l’office de corriger une telle inexactitude (Rey-Mermet, Commentaire romand de la LP, N. 9 ad art. 149).

Cet acte confère les droits mentionnés aux articles 271 ch. 5 et 285 LP. Le créancier est dispensé du commandement de payer, s'il continue la poursuite dans les six mois dès la réception de l'acte de défaut de biens.

Si un commandement de payer lui est notifié à la demande du créancier n'ayant pas

continué une nouvelle poursuite dans le délai de six mois de l'article [149 al. 3](#_Art._149_LP), le débiteur peut former opposition

conformément à l'article 82 al. 2 LP (Rey-Mermet, Commentaire romand de la LP, N. 18 ad art. 149).

L'acte

de défaut de biens constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article [82 LP](#_Art._82_LP), c'est-à-dire un titre permettant de demander la

mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. En ce qui concerne sa valeur probante, la jurisprudence considère que l'acte de défaut de biens fournit la preuve que dans une procédure de poursuite précédente, le débiteur n'a pas formé opposition ou que celle-ci a été écartée par mainlevée ou au moyen d'un jugement au fond. Dans ce sens, l'acte de défaut de bien n'est pas une preuve directe, mais bien plutôt un indice de l'existence d'une prétention contre le débiteur, dont le créancier peut se prévaloir lorsqu'il se trouve, à la suite de l'écoulement du temps ou pour d'autres raisons semblables, dans l'incapacité de prouver d'une autre manière l'existence de sa créance. Dans ce contexte, le débiteur, qui n'a pas formé opposition ou agi en libération de dette, devra seul supporter les conséquences de son inaction (ATF 105 Ia 362 p. 363, cons. 2a).

3.Selon l'article [82 LP](#_Art._82_LP), le créancier, dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, peut demander la mainlevée provisoire. Au terme de l'alinéa 2, le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

Selon l'article [82 al. 2 LP](#_Art._82_LP), le débiteur doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération. De simples allégations ou des manifestations tacites sont insuffisantes (Schmidt, Commentaire romand de la LP, N. 30 ad art. 82); le débiteur doit bien au contraire produire ses preuves à l'audience (ou les faire parvenir préalablement au juge); il ne saurait exiger l'administration d'autres preuves que les titres qu'il est en mesure de communiquer sur-le-champ (Schmidt, Commentaire romand de la LP, N. 31 ad art. 82).

Rendre vraisemblable sa libération signifie que les preuves produites doivent rendre hautement probable le fait libératoire; la vraisemblance se situe donc entre la preuve stricte, qui n'est pas exigée, et la simple possibilité, qui est insuffisante ([ATF

88 I 11 p. 14](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE_88_I_11), JdT 1962 I 590; André Schmidt, in: Commentaire romand

de la LP, N. 32 ad art. 82).

4.Le recourant fait tout d'abord valoir qu'il n'a pas reçu l’acte

de défaut de biens invoqué par l’intimée. Même si l'article [149 al. 1 in fine L](#_Art._149_LP)P prévoit expressément l'envoi

d'une copie de l'acte de défaut de biens au débiteur, le fait que celui-ci n'en ait pas reçu une copie n'entraîne pas la nullité de cet acte. Cet argument doit donc être rejeté.

Le recourant fait ensuite valoir qu'il ne peut être recherché en paiement à titre individuel pour des obligations de la société à responsabilité limitée « C. Sàrl ». Celle-ci avait en effet, le 27 août 1997, repris la raison individuelle X. avec tous ses actifs et ses passifs.

Comme le prévoit l'article [181 al. 2 CO](#_Art._181_CO) (teneur applicable avant l’entrée en vigueur de la LFus du 3.10.2003), l'ancien débiteur reste solidairement obligé, pour les créances exigibles, pendant 2 ans dès l'avis ou la publication de la cession. Dans le cas d'espèce, la cession a été rendue publique au moment de l'inscription de la société « C. Sàrl » au registre du commerce, soit le 27 octobre 1997. La créance de la société E. SA étant déjà exigible, X. répondait solidairement à partir du 27 octobre 1997 jusqu'à fin octobre 1999 ; au-delà de cette date celui-ci était libéré de toute responsabilité, la société répondant seule de la dette envers la créancière. A la date d'émission de l'acte de défaut de bien après saisie, soit le 14 septembre 1998, X. était donc encore débiteur solidaire la société E. SA pour le montant de 2'156.85 francs.

5.Au vu de ce qui précède, le second argument du recourant doit être considéré comme infondé et donc être également rejeté, sous suite de frais.

Par ces motifs,*L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le recours de X.

2. Met à la charge du recourant les frais de justice avancés de 350 francs.

Neuchâtel, le 22 septembre 2011

### Art. 181 CO

### Cession d'un patrimoine ou d'une entreprise avec actif et passif

1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l’acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu’il l’a publiée dans les journaux.

2 Toutefois, l’ancien débiteur reste solidairement obligé pendant deux ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l’avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.

3 Les effets d’un semblable transfert de passif sont d’ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.

##### Art. 82 LP

##### Par la mainlevée provisoire

a. Conditions

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1

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Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

##### Art. 149 LP

##### Acte de défaut de biens

a. Délivrance et effets

1 Le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l’acte de défaut de biens.1

1bis L’office des poursuites délivre l’acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi.2

2 Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285.

3 Le créancier est dispensé du commandement de payer, s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l’acte de défaut de biens.

4 Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement.

5 …3

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Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

2 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

3 Abrogé par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).