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ARMC.2011.46 • TC NE ARMC.2011.46 Généré par l'IA

Debt Release Suspension Pending Unfair Competition Counterclaim Resolution

Numéro de cause ARMC.2011.46
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A debtor filed an action to release a debt, requesting the creditor's claim, which was provisionally upheld, be offset by a counterclaim for damages due to unfair competition, and further sought suspension of the debt release proceedings pending the outcome of the main action determining the existence of the counterclaim before a higher civil court. The lower court suspended the proceedings, reasoning that the decisions were connected and a ruling on the set-off exception could lead to contradictory outcomes, a decision challenged by the creditor who argued the outcome of the main action was irrelevant to the debt release case's strict conclusion. The appellate court upheld the suspension, reasoning that the decision on the debt release action fundamentally depends on the resolution of the counterclaim by the higher court, as only upon establishing the validity of the set-off claim can the lower court properly rule on the debt release through compensation, and that the judge could correctly account for the compensation in the final ruling if the counterclaim succeeded.

Regeste Legislator

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Art. 5 al. 1 lit. d CPC, Art. 124 al. 2 CO, Art. 124 CO, art. 319-321 CPC, Art. 126 CPC, art. 66 al. 1 LTF; Debt Release Suspension Pending Unfair Competition Counterclaim Resolution: The lower court suspended the proceedings, reasoning that the decisions were connected and a ruling on the set-off exception could lead to contradictory outcomes, a decision challenged by the creditor who argued the outcome of the main action was irrelevant to the debt release case's strict conclusion. The appellate court upheld the suspension, reasoning that the decision on the debt release action fundamentally depends on the resolution of the counterclaim by the higher court, as only upon establishing the validity of the set-off claim can the lower court properly rule on the debt release through compensation, and that the judge could correctly account for the compensation in the final ruling if the counterclaim succeeded.

Mots-clés

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action en libération de dette demande reconventionnelle compensation de créances concurrence déloyale procédure pendante arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 124 al. 2 CO

The court refers to this article to explain the effect of compensation, which is the core issue in the lower court decision being reviewed.

art. 319-321 CPC

Cited to establish the formal admissibility of the appeal.

Art. 126 CPC

Cited as the legal basis allowing the court to order the suspension of the procedure based on expediency.

art. 66 al. 1 LTF

Although the decision is in CPC procedure, the structure implies costs are governed by the general Federal Supreme Court rules when reviewing cantonal decisions on procedure, and Art. 66 is cited in the dispositive for costs.

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Texte complet

A.P. a déposé le 25 février 2011 une demande en libération de dette à l'encontre de X. auprès du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz en concluant à ce que la créance de X., admise provisoirement par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 2 février 2011, ainsi que les frais de justice et l'indemnité de dépens soient compensés à due concurrence avec une créance en dommages-intérêts qu'il prétend avoir du fait d'actes de concurrence déloyale. Dans sa demande, il a en outre sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur son action en dommages-intérêts déposée le même jour à l'encontre de X. auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal afin de faire constater judiciairement le bien-fondé de sa créance opposée en compensation.

B.Par ordonnance du 7 avril 2011, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure en dommages-intérêts pendante devant la Cour civile. En substance, l'autorité de première instance a retenu que les deux actions étaient connexes et qu'elle ne pouvait se prononcer sur l'exception de compensation soulevée par le débiteur dans l'action en libération de dette sans risquer de rendre une décision qui pourrait être contradictoire avec celle que la Cour civile était appelée à rendre. Elle a par ailleurs considéré que la suspension ne compromettait pas les intérêts du défendeur qui pouvait faire valoir ses propres exceptions dans la procédure au profit de laquelle la suspension était prononcée.

C.X. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Il fait valoir en bref que le sort de la procédure devant la Cour civile ne joue aucun rôle pour le sort de la procédure devant le Tribunal civil. Selon lui, que la Cour civile le condamne ou non à payer une certaine somme à l'intimé, le dispositif du jugement qui sera rendu par le Tribunal civil sera strictement identique dans les deux cas. Il estime en effet que même si la Cour civile le condamne à payer une certaine somme à l'intimé, le Tribunal civil ne pourra pas tenir compte de cette créance pour compenser la sienne, car cela reviendrait à accorder deux fois cette somme à l'intimé.

D.Le premier juge ne formule pas d'observations sur le recours. Au terme des siennes, P. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.Selon l'article [126 CPC](#_Art._126_CPC), le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Il n'existe aucun motif légal imposant la suspension de la procédure, le juge restant libre de donner suite ou non à une requête d'une, voire de toutes les parties. Parmi les motifs d'opportunité, le principal sera d'éviter des décisions contradictoires sur un même litige, voire un aspect du litige (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 32).

3.En l'espèce, P. conclut dans sa demande en libération de dette à ce que la créance de X. à son encontre soit compensée avec celle en dommages-intérêts qu'il estime avoir en retour. Dans la mesure où ses prétentions en dommages-intérêts devront être examinées par la Cour civile du Tribunal cantonal en application de l'article 5 al. 1 lit. d CPC alors que la demande en libération de dette est de la compétence du Tribunal civil, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la suspension de la procédure en libération de dette jusqu'à droit connu sur la procédure devant la Cour civile, la décision de cette dernière ayant une incidence sur celle du Tribunal civil. En effet, tant que la Cour civile du Tribunal cantonal n'a pas statué sur l'action en dommages-intérêts, le tribunal civil ne saura pas si la créance invoquée en compensation par P. existe et ne pourra statuer sur la demande en libération de dette introduite par celui-ci. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'objet des deux procès est exactement le même, soit de savoir si P. a une créance en dommages-intérêts contre lui. Que lui-même en ait une de 15'975 francs contre P., fondée sur une prestation en travail, ne semble pas contesté de sorte qu'à supposer qu'il puisse prendre des conclusions reconventionnelles dans le cadre d'une procédure en libération de dette (ce qui est controversé, [ATF 124 III

207](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE_124_III_207), JT 1999 II 55 cons.3 b bb, cité par Bohnet, CPCN annoté, n. 2

ad art. 6), il n'aurait guère d'intérêt à le faire pour la créance dont il se prévaut, de 14'925 francs, pour laquelle il n'a pas obtenu de mainlevée, puisque, dans ce cas, le premier élément à instruire sera de savoir s'il a effectivement accompli une prestation au bénéfice de l'intimé et, le cas échéant, sur quelle base contractuelle. Cette action peut parfaitement être introduite séparément sans qu'il en résulte aucun inconvénient pour personne, même si l'on peut imaginer que l'intimé y invoquera l'exception de compensation, ce qui pourrait conduire à une nouvelle suspension lorsque l'existence de la créance aura été établie et qu'il conviendra d'examiner si l'exception est admissible. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, les deux problèmes devront être examinés afin d'établir les droits respectifs de chacun.

Enfin, contrairement à ce que fait valoir le recourant, dans l'hypothèse où la créance de l'intimé serait reconnue par la Cour civile, le premier juge pourra en tenir compte dans son jugement et prendre note de la compensation de la créance du recourant avec celle en dommages-intérêts de l'intimé de sorte que la créance de l'intimé sera réduite du montant de la créance du recourant. Dans cette hypothèse, l'action en libération de dette aboutira non pas parce que la dette n'existe pas mais bien parce qu'elle s'est éteinte par compensation, la créance compensante étant à son tour éteinte à concurrence du montant compensé ([art. 124 al. 2 CO](#_Art._124_CO)).

4.Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe. Une indemnité de dépens est due à l'intimé.

Par ces motifs,*L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Rejette le recours.

2. Arrête les frais de la présente décision à 500 francs et les met à la charge du recourant qui les a avancés.

3. Condamne le recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 27 mai 2011

### Art. 126 CPC - Suspension de la procédure

1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.

2 L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours.

### Art. 124 CO

II. Effets

1 La compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer.

2 Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées.

3 Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant.

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