Recognition of Foreign Divorce Decree Challenged on Grounds of Fraud and Public Policy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenges the enforcement of a foreign divorce decree obtained from a court in Bosnia and Herzegovina, arguing that the ex-husband fraudulently sought the divorce there to avoid Swiss obligations concerning spousal support and pension sharing, which would violate Swiss public policy. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it lacked the required specific motivation detailing errors of fact or law in the lower court's decision regarding the foreign judgment's conformity with Swiss procedure and substantive public policy. Furthermore, even if admissible, the court found the appeal unfounded, reasoning that the foreign divorce decree itself, which dissolved the marriage between two nationals of that country and was not demonstrably contrary to Swiss public policy, must be recognized, reserving separate legal action for any alleged omissions, such as ancillary financial claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 27 LDIP, Art. 320 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 319 CPC, Art. 64 LDIP, Art. 66 al. 1 LTF; Recognition of Foreign Divorce Decree Challenged on Grounds of Fraud and Public Policy: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because it lacked the required specific motivation detailing errors of fact or law in the lower court's decision regarding the foreign judgment's conformity with Swiss procedure and substantive public policy. Furthermore, even if admissible, the court found the appeal unfounded, reasoning that the foreign divorce decree itself, which dissolved the marriage between two nationals of that country and was not demonstrably contrary to Swiss public policy, must be recognized, reserving separate legal action for any alleged omissions, such as ancillary financial claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain the requirement for motivation under penalty of inadmissibility of the appeal.
Cited in the reasoning to explain the requirement for motivation in an appeal, leading to the finding of inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal via the limited right of appeal against decisions of the execution court.
Mentioned in the reasoning when discussing the legal basis for an action to supplement a foreign divorce decree, although not cited in the dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding the exception for refusal of recognition based on public policy.
This article governs the imposition of costs, as the court orders the appellant to bear the costs (Order 2).
Texte complet
A.Sur requête de l'ex-mari Y., le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu et déclaré exécutoire le jugement du 27 octobre 2010 rendu par le Tribunal communal de [...], en Bosnie et Herzégovine, prononçant le divorce des époux X. et Y.
B.X. recourt contre cette décision, concluant à son annulation et au rejet de la requête d'exequatur de Y. En substance, elle fait valoir que les ex-époux vivaient en Suisse depuis plus de 20 ans, toutefois sous le régime de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées à Neuchâtel en 2009, lorsque l'ex-mari a saisi un tribunal de Bosnie et Herzégovine d'une demande en divorce. Pareille démarche serait frauduleuse et n'aurait eu d'autre but que de priver l'ex-épouse d'une contribution d'entretien et du partage des avoirs LPP de l'ex-mari. Ces conséquences seraient contraires à l'ordre public suisse, ce qui aurait dû entraîner le rejet de la demande d'exequatur.
C.Au terme de ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
1.La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le chapitre du code de procédure traitant de l'exécution des jugements (art. [335 al. 3 CPC](#_Art._335_CPC)). Il s'ensuit que toute décision dans ce domaine est une
décision du tribunal de l'exécution (au sens de l'article [338 al. 1 CPC](#_Art._338_CPC)), qui ne peut pas faire l'objet d'un
appel (art. 309 lett. a CPC) mais doit être entreprise par le recours limité au droit des articles [319 ss CPC](#_Art._319_CPC) (art.
319 lett. a CPC; Jeandin in CR-CPC n.5 ad art. 309).
La décision d'exécution est soumise à la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), de sorte que le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC) et qu'il ne peut être suspendu (art. 145 al. 2 lett. b CPC).
a) En l'espèce, le recours, qui satisfait ces exigences de délai, est à cet égard recevable.
b) Les mêmes conditions de délai prévalent pour la réponse au recours (art. 322 al. 2 CPP).
En l'espèce, le recours a été notifié à l'intimé par courrier recommandé du 23 novembre 2011 à son mandataire, qui a été avisé de l'existence de ce courrier par la poste le lendemain 24 novembre 2011 et qui ne l'a pas retiré. Conformément à l'article 138 al. 3 lett. a CPC, l'acte est réputé avoir été notifié 7 jours plus tard, soit le 1er décembre 2011, si bien qu'une éventuelle réponse au recours devait être déposée au plus tard le lundi 12 décembre 2011. Datée du et postée le 11 janvier 2012, la réponse de l'intimé est tardive.
2.La décision entreprise mentionne que la requête doit être examinée à la lumière de la LDIP; que les règles de la LDIP conduisent à la constatation qu'un tribunal de Bosnie et Herzégovine était compétent pour prononcer le divorce des parties, toutes deux ressortissantes de ce pays; que le jugement dont la reconnaissance est demandée est définitif; que dite reconnaissance doit donc être accordée, à moins que l'ordre public, réservé par l'article 27 LDIP ne s'y oppose; que tant sous l'angle de l'ordre public matériel que sous celui de l'ordre public formel, aucune exception ne justifie un refus de la reconnaissance demandée.
3.Sous peine d'irrecevabilité (art. 320 CPC), un recours doit être motivé, soit indiquer, serait-ce sommairement, en quoi la décision entreprise consacrerait une constatation manifestement inexacte des faits ou consacrerait une violation de la loi (art. 321 al. 1 CPC).
En l'occurrence, c'est en vain que l'on recherche pareille critique dans le recours formé par X., qui ne dit pas et démontre encore moins que la décision du
9 novembre 2011 reposerait sur une constatation erronée des faits pertinents. Elle n'allègue ni ne démontre davantage que la reconnaissance par les autorités suisses d'un divorce prononcé dans les conditions rappelées par la décision en Bosnie et Herzégovine serait contraire à l'ordre public suisse matériel. Enfin, elle ne formule pas davantage de critiques fondées sur la constatation du premier juge que la procédure suivie en Bosnie et Herzégovine n'était pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse au sens formel.
Dépourvu de la motivation exigée par la loi, le recours est donc irrecevable.
4.Serait-il jugé recevable qu'il est à l'évidence mal fondé. Toute l'argumentation de la recourante repose en effet non pas sur ce que le jugement tranche – soit le divorce des parties, seul effet du jugement étranger dont la reconnaissance a été demandée – mais bien sur ce qu'il ne règle pas, soit l'éventuelle contribution d'entretien due par l'ex-mari à son ex-épouse après le divorce et la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'ex-mari durant le mariage. En tant que telle, la reconnaissance d'un jugement étranger qui prononce le divorce des parties, dans une procédure à laquelle toutes deux ont participé (si la recourante ne s'est pas présentée personnellement, elle était représentée, son absence ayant été considérée comme fautive pour des motifs que la procédure suisse connaît également), après que la désunion définitive a été constatée (ce qui résultait déjà, au moins en partie, de la procédure suisse de protection de l'union conjugale et ce que la recourante ne conteste d'aucune manière), ne heurte clairement pas l'ordre public suisse, qu'il soit matériel ou formel. Aucune des circonstances envisagées par la jurisprudence (voir par exemple ATF 134 III 661) pour admettre une exception fondée sur l'article 27 LDIP n'est en pareil cas réalisée.
Tout autre est la question, que pose l'argumentation de la recourante, de savoir si le jugement étranger est complet ou non. Si l’action en complément (parfois nommée action en « complètement », voir par exemple JT 2004 I 426) du jugement de divorce ne trouve pas de fondement exprès dans le code civil, la jurisprudence l’a admise de longue date : "quand, à la suite d’une inadvertance, d’une erreur de droit ou de l’ignorance d’un fait, il [le juge du divorce] a omis de régler une question qui devait l’être nécessairement en cas de divorce, son jugement présente une lacune et doit être complété par une nouvelle décision" (ATF 104 II 289 cons. 3, traduit au JT 1980 I 116 et citant l’ATF 81 II 313 p. 315, JT 1956 I 359). Ni l’adoption du nouveau droit du divorce, en vigueur dès le 1er janvier 2000, ni celle du nouveau code de procédure civile n’ont modifié la situation (sur le dernier point, voir Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
N. 15 ad art. 284). Lorsque le jugement de divorce a été prononcé à l’étranger, l’article 64 LDIP s’applique. L’action en complément trouve alors une base légale expresse, mais ses conditions d’ouverture n’en sont pas pour autant modifiées, du moins sur le principe. En revanche, la procédure menée à l’étranger peut conduire à une appréciation différente du caractère lacunaire du jugement rendu, vu notamment les conceptions éventuellement différentes de la notion d’unité du jugement de divorce, strictes en droit suisse (ATF 123 III 433, 437).
Il apparaît que c'est sous cet angle, et non pas sous celui de la contestation de la décision d'exequatur – elle-même conforme au droit et non critiquable –, que les doléances de la recourante devraient cas échéant être examinées, ce que cette dernière paraît avoir pressenti (« il semble que l'épouse [sic] ne puisse plus demander le partage des avoirs LPP et une pension », recours point 9 page 4) sans avoir nécessairement mené la réflexion à son terme.
5.La recourante, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure, toutefois sans allocation de dépens, vu la tardiveté de la réponse.
Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours, irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 700 francs, que la recourante a avancés, et les laisse à sa charge.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 février 2012
##### Art. 319 CPC
##### Objet du recours
Le recours est recevable contre:
a.
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;
b.
les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance:
1.
dans les cas prévus par la loi,
2.
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c.
le retard injustifié du tribunal.
##### Art. 335 CPC
##### Champ d'application
1 Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2 Les décisions portant sur le versement d’une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP1.
3 La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu’un traité international ou la LDIP2 n’en dispose autrement.
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RS 281.1
2 RS 291
##### Art. 338 CPC
##### Requête d'exécution
1 Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution.
2 Le requérant doit établir les conditions de l’exécution et fournir les documents nécessaires.