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ARMC.2011.11 • TC NE ARMC.2011.11 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Revision of Final Decision Under New Federal Procedure

Numéro de cause ARMC.2011.11
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court determined that a request for the revision of a final decision, originally governed by old cantonal procedure, must be assessed under the new federal civil procedure code, which mandates that such requests be directed to the last instance court that ruled on the matter. Because the relevant former court no longer exists under the new judicial organization, the court reasoned that jurisdiction for revision concerning a denial of justice now falls to the new Authority for Civil Appeals, as such an issue falls under the scope of an unjustified delay under the new code; furthermore, the submitted request was deemed inadmissible because it lacked the necessary legal motivation to substantiate any grounds for revision under the new statute.

Regeste Legislator

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Art. 85 OJ, Art. 329 al.2, Art. 319 litt.c, Art. 329 al.1, Art. 112 al.1, art.330 CPC; Jurisdiction Over Revision of Final Decision Under New Federal Procedure: Because the relevant former court no longer exists under the new judicial organization, the court reasoned that jurisdiction for revision concerning a denial of justice now falls to the new Authority for Civil Appeals, as such an issue falls under the scope of an unjustified delay under the new code; furthermore, the submitted request was deemed inadmissible because it lacked the necessary legal motivation to substantiate any grounds for revision under the new statute.

Mots-clés

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code de procédure civile chefs de compétence motifs de révision procédure préjudicielle d'urgence décision en constatation de droit droit à la résolution du contrat Nouveau CPC. Droit transitoire. Autorité compétente en matière de révision.

Dispositions légales citées

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Art. 85 OJ
Art. 329 al.2
10 ans, puisque l'article 329 al.2 CPC prévoit que le droit de demander la révision se périme par 10 ans à compter de l'entrée en force de la décision,
Art. 319 litt.c
que celle-ci entre dans la notion de retard injustifié, qui peut à l'heure actuelle faire l'objet d'un recours devant l'Autorité de recours en matière civile, conformément à l'article 319 litt.c CPC, que la demande de révision de X.
Art. 329 al.1
10 ans, puisque l'article 329 al.2 CPC prévoit que le droit de demander la révision se périme par 10 ans à compter de l'entrée en force de la décision,
Art. 112 al.1
art.330 CPC
Used to declare the request for revision inadmissible due to lack of proper motivation.
art.112 al.1 CPC
Applied exceptionally to waive the collection of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.330 CPC

Used to declare the request for revision inadmissible due to lack of proper motivation.

art.112 al.1 CPC

Applied exceptionally to waive the collection of costs.

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Texte complet

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 05.04.2011 [5A_249/2011

C O N S I D E R A N T

qu'au 1er janvier 2011 est entré en vigueur le nouveau code fédéral de procédure civile (CPC),

que selon l'article [405 al.2 CPC](#_Art._405CPC), la révision de décisions communiquées, comme en l'espèce, en application de l'ancien droit de procédure est régie par le nouveau droit, soit ledit CPC,

que selon l'article [328 al.1 CPC](#_Art._328_CPC), la révision d'une décision entrée en force doit être demandée au tribunal qui a statué en dernière instance, que ce renvoi conduit à une cour qui n'existe plus dans la nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise, elle aussi entrée en vigueur le 1er janvier 2011,

qu'il existe certes une disposition de droit transitoire, l'article 85 OJ, qui prévoit que l'ancienne organisation judiciaire subsiste dans la mesure nécessaire à l'application du droit fédéral, qu'on ne saurait voir dans cette disposition la possibilité pour l'ancienne Cour de cassation civile de subsister pour une durée pouvant aller jusqu'à pratiquement

10 ans, puisque l'article 329 al.2 CPC prévoit que le droit de demander la révision se périme par 10 ans à compter de l'entrée en force de la décision,

qu'il convient bien plutôt de constater que, par le jeu des voies de recours que le CPC organise, l'ancienne Cour de cassation civile, seule autorité à connaître des recours dans l'ancien droit cantonal neuchâtelois (les causes matrimoniales exceptées), est désormais alternativement remplacée par la Cour d'appel civile ou l'Autorité de recours en matière civile, toutes deux des sections de la nouvelle Cour civile,

que le même problème de droit transitoire se pose en matière de révision avec l'adoption du nouveau code de procédure pénale et que A. Kuhn préconise de lui apporter une réponse analogue (in Procédure pénale suisse, CEMAJ, Neuchâtel 2010, n.86 ad p.45),

qu'en l'occurrence, l'arrêt dont la révision est demandée traite d'une question de déni de justice,

que celle-ci entre dans la notion de retard injustifié, qui peut à l'heure actuelle faire l'objet d'un recours devant l'Autorité de recours en matière civile, conformément à l'article 319 litt.c CPC, que la demande de révision de X. compète donc à l'Autorité de recours en matière civile,

que l'écriture confuse et peu compréhensible de X. n'est pas motivée comme l'exige l'article 329 al.1 CPC, en ce sens qu'elle ne rend vraisemblable la réalisation d'aucune des ouvertures à révision de l'article 328 CPC, que, dénuée de toute motivation conforme au minimum d'exigence légale, la demande de

X. doit être déclarée irrecevable d'entrée de cause (art.330 CPC), qu'à l'instar de l'avertissement que la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a adressé à X. dans son arrêt du 26 juillet 2010, il y a lieu d'informer ce dernier que tout nouvel écrit de sa part traitant du même sujet demeurera à l'avenir sans réponse et sera purement et simplement classé, qu'exceptionnellement, il peut être renoncé à la perception de frais (art.112 al.1 CPC),

Par ces motifs,*L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1. Déclare la demande de révision irrecevable

2. Statue sans frais

Neuchâtel, le 14 février 2011

AU NOM DE L'AUTORITé DE RECOURS

EN MATIERE CIVILE

Le greffier Le président

##### Art. 328 CPC

##### Motifs de révision

1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:

a.

lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;

b.

lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;

c.

lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable.

2 La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)1 peut être demandée aux conditions suivantes:

a.

la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

b.

une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;

c.

la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

##### Art. 405CPC

##### Recours

1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.

2 La révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit.