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ARAN.2003.1 • ARA NE ARAN.2003.1 Généré par l'IA

Attorney Document Retention and Settlement Condition Fine Overturned

Numéro de cause ARAN.2003.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An attorney was fined by the supervisory authority for compromising the dignity of the bar by holding onto documents belonging to a former client's ex-husband and conditioning their return on a 3,000 franc payment agreed upon in a prior police court settlement; however, the reviewing authority overturned the disciplinary decision because the attorney acted under the color of a judicial agreement where the document owner himself had consented to the payment in exchange for the documents' return, thus negating the necessary fault for a disciplinary sanction, regardless of which version of the professional conduct law applied to the past facts.

Regeste Legislator

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Art. 48 LAv, Art. 4 no.74, Art. 11 al.1, Art. 11 al.2, Art. 11 aLAv, Art. 12 litt.a; Attorney Document Retention and Settlement Condition Fine Overturned: D'une façon générale, l'avocat est lié par les restrictions que lui impose sa situation de serviteur du droit et d'auxiliaire de la justice; c'est ainsi qu'il est tenu, notamment, de veiller à la dignité de la profession et d'observer les règles écrites et non écrites qui doivent assurer, dans l'intérêt des justiciables et du fonctionnement régulier des institutions, la confiance en sa personne et dans le barreau en général. Cela découle en particulier des dispositions de l'article 11 aLAv (RJN 1987, p.285-286 cons.1 et les références; Bourquin, La jurisprudence neuchâteloise de l'Autorité de surveillance des avocats en matière disciplinaire, RJN 1995 p. 17 V A, p.23 V H).

Mots-clés

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sanction disciplinaire de l'avocat paiement de l'amende autorité disciplinaire antécédents droit judiciaire modération des honoraires d'avocat Droit disciplinaire des avocats. Droit intertemporel. Dignité du barreau.

Dispositions légales citées

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Art. 48 LAv
Art. 4 no.74
Art. 11 al.1
Cela découle en particulier des dispositions de l'article 11 aLAv (RJN 1987, p.285-286 cons.1 et les références; Bourquin, La jurisprudence neuchâteloise de l'Autorité de surveillance des avocats en matière disciplinaire, RJN 1995 p.
Art. 11 al.2
Cela découle en particulier des dispositions de l'article 11 aLAv (RJN 1987, p.285-286 cons.1 et les références; Bourquin, La jurisprudence neuchâteloise de l'Autorité de surveillance des avocats en matière disciplinaire, RJN 1995 p.
Art. 11 aLAv
Cela découle en particulier des dispositions de l'article 11 aLAv (RJN 1987, p.285-286 cons.1 et les références; Bourquin, La jurisprudence neuchâteloise de l'Autorité de surveillance des avocats en matière disciplinaire, RJN 1995 p.
Art. 12 litt.a
La question de savoir si l'article 12 litt.a LLCA vise aussi le comportement plus général de l'avocat à l’égard des tiers, comme c'était le cas de l'article 11 al.1 aLAv, peut demeurer indécise, car, pour les motifs qui suivent, la décision attaquée ne peut être confirmée.
Art. 11 al.1 aLAv
Cela découle en particulier des dispositions de l'article 11 aLAv (RJN 1987, p.285-286 cons.1 et les références; Bourquin, La jurisprudence neuchâteloise de l'Autorité de surveillance des avocats en matière disciplinaire, RJN 1995 p.
Art. 47 al.2 LPJA
Applied to rule that no costs shall be imposed.

Jurisprudence citée

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ATF 126 V 166
ATF 125 I 419
ATF 108 Ia 232
Les règles du droit pénal ne s'appliquent d’ailleurs en principe pas au droit disciplinaire des avocats (ATF 108 Ia 232 cons.2b; JT 1984 I p.23).
ATF 110 Ia 95
Lawyer Fee Disciplinary Sanction: Negligence Suffices Over Intent
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 47 al.2 LPJA

Applied to rule that no costs shall be imposed.

Art. 38 al.3 LAv

Applied to order the communication of the decision to A.T.

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Texte complet

Réf. : ARAN.2003.1/ am

A.Me S., avocat à Neuchâtel, a défendu les intérêts de M.T., G.T., S.T. et N.T., respectivement mère, ex-épouse et enfants de A.T., dans différents litiges opposant les premiers à ce dernier. Vraisemblablement en automne 1998, N.T. a confié en dépôt en l'étude de Me S. des classeurs contenant des pièces appartenant à A.T. et que ce dernier avaient laissés dans les bureaux de l'entreprise T. SA, tombée en faillite le 24 août 1998.

A son audience du 27 janvier 2000, tenue dans le cadre d'une procédure pénale pour violation d'une obligation d'entretien dirigée contre A.T. sur plainte de G.T., le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel a verbalisé un accord entre les parties comportant en particulier la clause suivante : "si A.T. récupère des classeurs détenus par Me S. par rapport à une situation à propos de laquelle le tribunal n'a pas à intervenir, il versera encore 3'000 francs".

En juin 2001, sommé de lui rendre ses classeurs par A.T., Me S. a répondu qu'ils étaient à sa disposition "moyennant paiement des 3'000 francs prévus lors de l'audience du 27 janvier 2000".

Saisi par A.T. d'une plainte contre l'avocat précité, le ministère public a requis un juge d'instruction de mener une enquête préalable. Au terme de celle-ci, le procureur général a rendu une ordonnance de classement le 1er octobre 2002. Parallèlement, sur dénonciation du même A.T., l'Autorité de surveillance des avocats a ouvert une procédure disciplinaire contre Me S. et, par décision du

20 décembre 2002, a infligé à ce dernier une amende de 200 francs. En résumé, l'Autorité de surveillance des avocats a estimé que, si l'on ne pouvait reprocher à l'intéressé d'avoir défendu des intérêts contradictoires, il y avait lieu en revanche de retenir qu'il a compromis la dignité du barreau, au sens de l'article 11 al.1 de la loi sur la profession d'avocat en vigueur jusqu'au 31 mai 2002. Cette autorité a en effet considéré que Me S. aurait dû inviter N.T. à reprendre les classeurs en question et à assumer la responsabilité d'en refuser la restitution à son légitime propriétaire. En outre, selon l'Autorité de surveillance des avocats, Me S. n'avait pas la possibilité de faire dépendre d'un quelconque versement la restitution à A.T. de documents dont nul ne conteste qu'ils appartenaient à ce dernier.

B.Le

27 janvier 2003, Me S. saisit l'Autorité de recours des avocates, des avocats et du notariat d'un recours contre cette décision dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais, principalement à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à sanction disciplinaire contre lui, subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimée. Le recourant relève que la législation a changé depuis la survenance des faits qui lui sont reprochés et soutient qu'il convient d'appliquer en l'occurrence la loi qui lui est la plus favorable. Il estime que, de toute façon, il n'a pas compromis la dignité de la profession d'avocat et que, même si l'on devait le retenir, la sanction litigieuse serait excessive.

C.L'autorité intimée ne se détermine pas.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Déposé en les formes et délai prévus par la LPJA, le recours est recevable (voir art.48 LAv).

2.a) La décision attaquée retient à la charge du recourant uniquement des activités et des procédés incompatibles avec la dignité de la profession d'avocat, à l'exclusion du reproche de s'être chargé d'intérêts contradictoires duquel il a été blanchi. Demeure donc en cause le fait que l'avocat intéressé a pris possession de classeurs contenant des documents appartenant à A.T. et les a conservés à la requête de la fille de ce dernier. Par ailleurs, il est reproché au recourant d'avoir fait dépendre, en 2000 et 2001, la restitution de ces classeurs d'un versement de 3'000 francs en faveur de l'ex-épouse de leur propriétaire.

b) Selon les principes généraux du droit administratif, on applique, en cas de changement de règle de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 126 V 166 cons.4b, 123 V 135 cons.2b, 121 V 100 cons.1a et la jurisprudence citée; Moor, Droit administratif, vol.I, 2ème éd., p.170). L’application de ces principes ne soulève pas de difficulté en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. En présence d'un état de choses durable, non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe inadmissible (ATF 123 V cons.2b, 122 V 408 cons.3b/aa; Moor, op.cit., p.173; Müller, Commentaire de la constitution fédérale, art.4 no.74; Grisel, Traité de droit administratif, p.149 ss; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5ème éd. vol.I no 16 B III, Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, RDS 1983 II, p.167 ss).

Ces principes ne sont pas remis en question par la doctrine et la jurisprudence dominante en matière de droit disciplinaire (Boinay, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, RJJ 1998, p.56 ss no 118 et les références). La question de l'application de la "lex mitior" ne se pose donc en principe pas (Boinay, op.cit., ibid.). Au demeurant, aussi bien le Tribunal fédéral que la Cour européenne des droits de l'homme considèrent que la procédure disciplinaire dirigée contre un avocat et qui aboutit au prononcé d'un avertissement ou d'une amende n'a pas de caractère pénal mais ressortit au droit administratif (ATF

125 I 419 ss cons.2 et les références; voir aussi FF 1999 VI p.5372 et les références). Les règles du droit pénal ne s'appliquent d’ailleurs en principe pas au droit disciplinaire des avocats (ATF 108 Ia 232 cons.2b; JT 1984 I p.23).

Cependant, le but de toute sanction disciplinaire étant d'abord d'amener l'avocat fautif à se comporter à l'avenir de façon conforme aux exigences de la profession (ATF

108 Ia 232), une telle mesure n'aurait guère de sens si le comportement en cause, prohibé par une législation abrogée, n'était plus érigé en violation d'une règle professionnelle ou déontologique par le nouveau droit.

c) En l'espèce, les faits retenus par la décision attaquée à l'encontre du recourant remontent à une période entièrement révolue lors de l'entrée en vigueur tant de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) que de la loi cantonale sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv), le 1er juin 2002. Dès lors, la présente cause doit en principe être jugée à la lumière des dispositions en vigueur avant cette dernière date, en particulier celle de la loi sur la profession d'avocat du 26 mars 1986 (aLAv).

3.Selon la aLAv, l'avocat exerce son activité professionnelle avec diligence et observe les règles de la courtoisie dans ses interventions (art.10). Il s'abstient d'activités et de procédés incompatibles avec la dignité de sa profession (art.11 al.1). En particulier, il ne soutient pas les causes qu'il sait téméraires, il ne travestit pas sciemment les faits et ne cherche pas à égarer les juges par des artifices (art.11 al.2).

D'une façon générale, l'avocat est lié par les restrictions que lui impose sa situation de serviteur du droit et d'auxiliaire de la justice; c'est ainsi qu'il est tenu, notamment, de veiller à la dignité de la profession et d'observer les règles écrites et non écrites qui doivent assurer, dans l'intérêt des justiciables et du fonctionnement régulier des institutions, la confiance en sa personne et dans le barreau en général. Cela découle en particulier des dispositions de l'article 11 aLAv (RJN 1987, p.285-286 cons.1 et les références; Bourquin, La jurisprudence neuchâteloise de l'Autorité de surveillance des avocats en matière disciplinaire, RJN 1995 p. 17 V A, p.23 V H).

La LLCA, qui pose de façon exhaustive les règles professionnelles pour les avocats (FF 1999 VI p.5355 ch.172.2), mais ne comporte pas de règles déontologiques, lesquelles ne sont adoptées que par les organisations professionnelles (FF 1999 VI p.5367 ch.233.1), ne prévoit pas de disposition littéralement similaire à celle des articles 10 et 11 aLAv. Cependant, elle stipule que l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence (art.12 litt.a LLCA). Cette règle ne limite pas ses effets au rapport entre le client et l'avocat, mais vise également l’attitude de l'avocat face aux autorités judiciaires et permet donc d'exiger de lui qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession (FF 1999 VI p.5368 ch.233.21). La question de savoir si l'article 12 litt.a LLCA vise aussi le comportement plus général de l'avocat à l’égard des tiers, comme c'était le cas de l'article 11 al.1 aLAv, peut demeurer indécise, car, pour les motifs qui suivent, la décision attaquée ne peut être confirmée.

4.L'autorité de surveillance a estimé que Me S. n'aurait pas dû accepter d'entrer en possession des classeurs appartenant à A.T. ou, s'il les avaient reçus en méconnaissance de leur contenu, qu’il aurait dû à première réquisition les restituer à leur propriétaire ou bien alors inviter N.T. à les reprendre. L'autorité de surveillance reproche aussi à l'avocat en cause d'avoir exigé en échange de la restitution de ces documents un versement de 3'000 francs pour le compte de G.T..

Il convient de relever en premier lieu que ces comportements n'ont pas été jugés constitutifs de tentative de contrainte par le ministère public. D'autre part, ils ont été en quelque sorte légitimés a posteriori par l'arrangement verbalisé devant le Tribunal de police de Neuchâtel, le 27 janvier 2000, entre A.T. et son ex-épouse. En effet, ce dernier a consenti, alors qu'il était assisté par un avocat, à offrir 3'000 francs en justice s’il récupérait ces documents. S'il avait estimé que ceux-ci étaient détenus sans fondement ou de manière contestable par Me S., il aurait pu saisir l'opportunité de sa comparution devant une autorité judiciaire pour s’en plaindre et exiger la restitution sans condition de son bien. En tous les cas, le fait qu’elle ait été stipulée dans ces circonstances et verbalisée par un juge permettait d’exclure, au regard de tous les intéressés, que la clause en question pût être contraire aux mœurs ou de nature à porter atteinte à la dignité du barreau. En outre, dans la phase de mise à exécution de cet accord, Me S. a également pu se sentir autorisé à exiger la somme convenue en échange des classeurs sans contrevenir à ses devoirs d’avocat. Comme la sanction disciplinaire présuppose une faute (mais pas nécessairement une intention : ATF 110 Ia 95-96), il n’y a pas lieu d’intervenir à son endroit. Le recours se révèle ainsi bien fondé, ce qui conduit à l'annulation de la décision attaquée.

5.Il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA) et sans dépens, l'avocat qui défend sa propre cause n'y ayant en principe pas droit.

En outre, en application de l'article 38 al.3 LAv, le dispositif de la présente décision sera communiqué à A.T..

Par ces motifs*,

L'AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS

ET DU NOTARIAT

1. Annule la décision attaquée.

2. Statue sans frais ni dépens.

3. Ordonne la communication du présent dispositif à A.T..

Neuchâtel, le 16 avril 2003

AU NOM DE L'AUTORITE DE RECOURS DES AVOCATES, DES AVOCATS ET DU NOTARIAT

Le greffier L'un des juges