Legislator Jurisprudence & Législation
6550 • TC NE 6550 Généré par l'IA

Communal Council Order Enforcement and Willful Disobedience Conviction

Numéro de cause 6550
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Neuchâtel (CH-NE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was ordered by the communal council, an order ultimately confirmed by the Federal Tribunal, to demolish unauthorized roof windows by a specific deadline, under threat of penalty outlined in Article 292 of the Penal Code, and subsequently faced criminal prosecution and a fine for non-compliance. The court upheld the conviction, reasoning that for the offense of willful disobedience, the accused must know the injunction, its validity, and the penal consequences, and the appellant was sufficiently warned of the potential penalty through prior communications, including a final notice referencing the penalty provision, even if the wording of "other measures" in the final notice was deemed ambiguous; the lower court did not act arbitrarily in concluding the appellant knew the consequences and failed to execute the demolition by the final August deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 292 CP, Art. 244 CPP, Art. 251 al.2 CPPN, Art. 66 al. 1 LTF; Communal Council Order Enforcement and Willful Disobedience Conviction: The court upheld the conviction, reasoning that for the offense of willful disobedience, the accused must know the injunction, its validity, and the penal consequences, and the appellant was sufficiently warned of the potential penalty through prior communications, including a final notice referencing the penalty provision, even if the wording of "other measures" in the final notice was deemed ambiguous; the lower court did not act arbitrarily in concluding the appellant knew the consequences and failed to execute the demolition by the final August deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution peines et mesures observation du délai expulsion d'un logement violation du permis de construire menace en droit pénal
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art.292 CP

The substantive basis for affirming the conviction for non-compliance with an authority's decision.

art.244 CPP

Cited to confirm that the appeal (pourvoi) was lodged within the legal form and deadline.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the imposition of court costs on the unsuccessful appellant (implied by the context of 'frais de justice' in the dispositive, although the text uses the general French term for costs).

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Texte complet

A. Le Conseil communal de Thielle-Wavre ordonna le 23 novembre

1994, à M. de détruire quatre lucarnes de type "velux" qu'il avait installées sur son immeuble sans autorisation. La décision précisait

que les travaux devaient être terminés dans un délai de quatre mois dès

son entrée en force. De plus, elle était assortie des menaces d'arrêts ou

d'amende prévues par l'article 292 CP.

M. recourut contre cette

injonction jusqu'au Tribunal fédéral qui la confirma par arrêt du 13 fé-

vrier 1996. Le 26 juin 1996, un ultime délai au 15 août 1996 lui fut fixé

par le Conseil communal pour s'exécuter. Ce dernier déposa le 3 décembre

1996, une plainte pénale à l'encontre de

M. pour insoumission à

une décision de l'autorité.

B. Renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel,

M. fut condamné à une amende de 5'000 francs, en application de l'article 292 CP. Le tribunal a notamment retenu que depuis le 16 août

1996 et au moins jusqu'au 15 novembre 1996, le prévenu s'était rendu cou-

pable d'insoumission à une décision de l'autorité. Le prévenu connaissait

le contenu de la décision; il savait dans quel délai il devait l'exécu-

ter : il avait déjà été condamné par le Tribunal de police pour avoir

exécuté des travaux non autorisés; la décision avait été rendue par le

Tribunal fédéral et sa validité ne pouvait être mise en cause; enfin le

prévenu savait qu'il pouvait être condamné à une peine d'arrêts ou

d'amende.

C. M. recourt contre ce jugement et conclut à ce qu'il soit acquitté. Il fait valoir notamment que les éléments constitutifs de

l'infraction ne sont pas réunis à mesure qu'il n'était pas informé à

satisfaction de droit que la désobéissance serait punie des arrêts ou de l'amende. A l'appui de ces dires, il prétend que la Commune lui proposait

des mesures transactionnelles de nature financière, raison pour laquelle

il n'a pas entrepris les travaux ordonnés.

D. Le ministère public renonce à formuler des observations.

C O N S I D E R A N T

e n d r o i t

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2. a) Selon l'article 292 CP, "celui qui ne se sera pas conformé à

une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent

article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni des arrêts ou de l'amende". Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que l'insoumission soit intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de

l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumis-

sion. Le dol éventuel suffit. Le législateur a attaché une importance décisive au fait que l'intéressé soit avisé des conséquences pénales d'un

refus d'obtempérer. La jurisprudence a insisté sur la précision que doit

avoir la menace (ATF 119 IV 240 et les références citées, RJN 1983 p.98).

La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge;

elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251

al.2 CPPN). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une constatation de

faits contraire à une pièce pro-

bante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II

159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a

admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dos-

sier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appré-

ciation, en particulier si elle méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle

n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les cons-

tatations sont manifestement contraires à la situation de faits, reposent

sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la

justice, enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insou-

tenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

b) Le recourant fait valoir que la lettre de la Commune du 26

juin 1996 lui fixant un ultime délai au

19 août 1996 n'indiquait pas de

façon suffisamment précise qu'une non exécution des travaux entraînerait

l'application de l'article 292 CP. Il prétend que la mention de "autres

mesures" indiquée dans ladite lettre signifiait, selon lui, que des pourparlers transactionnels allaient reprendre.

Cette argumentation n'est pas pertinente et le juge de première

instance n'a pas fait preuve d'arbitraire en l'écartant.

Dans les quatre mois qui suivaient l'arrêt du Tribunal fédéral

du 23 février 1996, le démontage des "velux" devait être effectué. Par

lettre du 6 juin 1996, la Commune rappelait à M. l'échéance du

délai à mi-juin et les sanctions de l'article 292 CP. Le 26 juin, le

Conseil communal fixait au recourant un ultime délai au 15 août 1996, en

précisant qu'à défaut d'exécution la Commune serait contrainte de prendre

d'autres mesures. La lettre du 26 juin indiquait expressément qu'aucune

suite n'avait été donnée à celle du 6 juin 1996. M. prétend que

cette dernière ne lui est jamais parvenue. Outre que cette affirmation est peu vraisemblable, elle n'est pas déterminante. En effet, le recourant

devait savoir qu'il encourait une peine d'amende ou d'emprisonnement s'il

ne s'exécutait pas. S'il avait des doutes quant à la signification

"d'autres mesures" il devait se renseigner. De même, s'il pensait que des pourparlers devaient intervenir, il aurait dû prendre rapidement contact

avec la Commune, ce qu'il n'a pas fait. Au contraire, c'est le président

de Commune qui a dû reprendre contact avec le recourant et cela plus d'un

mois après l'échéance du délai (PV. 7.1.1997 p.2). Au demeurant, plus

d'une année après une tentative d'arrangement qui avait échoué et aux

termes d'une procédure qu'il avait perdue, M. ne pouvait pas

espérer que la Commune reviendrait sur sa décision initiale. Dans ces con-

ditions, il ne fait aucun doute que

M. connaissait les peines

qu'il encourait en refusant de procéder à la démolition des lucarnes liti-

gieuses.

Force est de constater que le tribunal a correctement appliqué

la loi en retenant que dès le 15 août 1996, en tous cas, M.

s'était rendu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité.

3. Le pourvoi se révèle ainsi mal fondé. Les frais de la procédure

seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Met à la charge du recourant les frais de justice arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel, le 6 janvier 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier La présidente