Public Prosecutor v. Appellee (Mandatory Counsel Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe situation involved an appeal by the Public Prosecutor against a police court judgment, where the appellee, having failed to respond to requests to appoint private counsel or indicate a preference for a court-appointed defender, was nonetheless required to have legal representation because the Public Prosecutor's personal appearance before the appellate court mandated a defense counsel under the criminal procedure code. Consequently, the appellate chamber designated an attorney as the appellee's official defender, instructing the appointed counsel to immediately notify the court if they could not accept the nomination or needed to be relieved of the duty, while also informing the appellee of potential liability for reimbursement of the advanced state-funded fees should they be convicted and financially able.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 135 al. 4 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 130 let. d CPP; Public Prosecutor v. Appellee (Mandatory Counsel Appointment): Consequently, the appellate chamber designated an attorney as the appellee's official defender, instructing the appointed counsel to immediately notify the court if they could not accept the nomination or needed to be relieved of the duty, while also informing the appellee of potential liability for reimbursement of the advanced state-funded fees should they be convicted and financially able.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the mandatory defense for the situation where the Public Prosecutor intervenes personally before the appeal court, justifying the appointment of a defense counsel.
This provision is cited in the dispositive regarding the potential obligation of the accused to reimburse the fees advanced by the State.
Texte complet
P/10670/2021
### [OARP/57/2022](/apps/decis/fr/parp/show/3156356) du 01.11.2022 sur JTDP/542/2022 ( PENAL )
[](/apps/decis/fr/parp/file//2022/0000/OARP_000057_2022_P_10670_2021.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE P/10670/2021 OARP/57/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 1er novembre 2022
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant,
contre le jugement JTDP/542/2022 rendu le 13 mai 2022 par le Tribunal de police,
et
A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Maître B______, avocat, ______, Genève,
intimé.
Vu la procédure P/10670/2021 pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) ensuite de l'appel déclaré par le Ministère public (MP) ;
Attendu que A______ n'a pas de conseil ;
Qu'invité par la CPAR à constituer un défenseur privé ou faire connaître ses souhaits quant à l'identité d'un défenseur d'office, l'intimé ne s'est pas manifesté dans le délai imparti ;
Considérant que l'art. 130 let. d du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) érige en cas de défense obligatoire celui où le MP intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel ;
Que la présence du MP aux débats d'appel est obligatoire en l'occurrence, s'agissant de la partie appelante (art. 405 al. 3 let. b) ;
Qu'il convient partant de le pourvoir d'un défenseur d'office, en la personne de Me B______.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Désigne Me B______, avocat, comme défenseur d'office de A______.
Enjoint Me B______ d'aviser immédiatement la Chambre pénale d'appel et de révision de l'impossibilité d'accepter la présente nomination, avec exposé des motifs impérieux, ou s'il estime à l'avenir devoir être relevé de sa fonction.
Informe A______ de ce que s'il est condamné et que sa situation financière le permet, il pourra être tenu de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'État (art. 135 al. 4 CPP).
Notifie la présente ordonnance aux parties et à Me B______.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA · La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*