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DCSO/99/2022 • CJ GE DCSO/99/2022 Généré par l'IA

Cantonal Enforcement Refusal Moot Due to Debt Settlement

Numéro de cause DCSO/99/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed a complaint against a cantonal enforcement office's decision refusing to register its opposition to a payment order, but the court found the complaint had become moot because the underlying enforcement proceeding was extinguished after the debt was settled on January 27, 2022, leading the court to strike the case from the roll as the issue of the opposition's admissibility was no longer relevant.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 61 al. 2 let. a OELP, Art. 62 al. 2 OELP, Art. 126 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF; Cantonal Enforcement Refusal Moot Due to Debt Settlement: Considérant, EN DROIT, que l'extinction de la poursuite n° 1______ prive la plainte de son objet, la question de la recevabilité de l'opposition tranchée par la décision contestée n'ayant plus de pertinence; Que la cause sera en conséquence rayée du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite pour dettes ordre de paiement règlement du litige annulation du jugement de faillite contestation de la radiation retrait de l'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning, which states that the complaint procedure is free of charge based on this provision.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the reasoning, indicating that the complaint procedure is free of charge.

art. 62 al. 2 OELP

Cited in the reasoning, stating that no costs can be awarded.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/63/2022-CS DCSO/99/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 MARS 2022

Plainte 17 LP (A/63/2022-CS) formée en date du 7 janvier 2022 par A______ S.A.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:

-A______ S.A.

______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que, par acte adressé le 7 janvier 2022 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision – rendue le 17 décembre 2021 par l'Office cantonal des poursuites (ciaprès : l'Office) – de refuser d'enregistrer l'opposition qu'elle avait formée le

15 décembre 2021 au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 1er décembre 2021; Que, le 27 janvier 2022, la poursuivie s'est acquittée en mains de l'Office du solde dû sur la poursuite n° 1______, ce qui a entraîné son extinction;

Considérant, EN DROIT, que l'extinction de la poursuite n° 1______ prive la plainte de son objet, la question de la recevabilité de l'opposition tranchée par la décision contestée n'ayant plus de pertinence; Que la cause sera en conséquence rayée du rôle; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

A/63/2022-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Au fond : Constate que la plainte formée le 7 janvier 2012 par A______ SA contre la décision rendue le 17 décembre 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______ est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Christel HENZELIN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/63/2022-CS