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DCSO/98/2017 • CJ GE DCSO/98/2017 Généré par l'IA

Debtor's Objection to Seizure Moot Due to Subsequent Annulment

Numéro de cause DCSO/98/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor filed a complaint against a notice of seizure served at their workplace, arguing the seizure was invalid because their actual Swiss domicile was in a different canton, leading to the enforcement office's lack of jurisdiction. The court determined the complaint was admissible as it was timely filed against a seizable measure, but ultimately found the matter moot because the enforcement office subsequently re-examined the case and issued a new decision acknowledging the debtor's correct domicile, annulling the contested seizure, and rejecting the creditor's request to continue the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 4 LP, Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 17 LP, Art. 126 LOJ; Debtor's Objection to Seizure Moot Due to Subsequent Annulment: The court determined the complaint was admissible as it was timely filed against a seizable measure, but ultimately found the matter moot because the enforcement office subsequently re-examined the case and issued a new decision acknowledging the debtor's correct domicile, annulling the contested seizure, and rejecting the creditor's request to continue the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation opposition au commandement de payer saisie complémentaire incompétence ratione materiae audience de faillite expulsion du locataire FOR; RECONSI; INCOMP; AVISAI; SANOBJ | LP.17.4

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

The complaint was declared admissible based on this provision regarding challenging specific enforcement measures.

art. 20a al. 2 ch. 5, 1ère phrase, LP

This provision was cited to justify not collecting judicial fees (émolument de justice).

art. 61 al. 2 let. a OELP

This provision was cited to justify not allocating costs (dépens).

art. 62 al. 2 OELP

This provision was cited to justify not allocating costs (dépens).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4356/2016-CS DCSO/98/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 MARS 2017

Plainte 17 LP (A/4356/2016-CS) formée en date du 19 décembre 2016 par A______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 mars 2017 à:

- A______

- ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8.

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé.

- Office des poursuites.

- 2/4 -

EN FAIT

A. Dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx10 T requise par l’Etat de Genève (ci-après : le créancier), un commandement de payer a été notifié le 1er septembre 2015 à A______ (ci-après : le débiteur), sur son lieu de travail à Genève, soit au B______.

Le précité ayant formé opposition à cette poursuite, la procédure d’exécution forcée a suivi sa voie et ledit débiteur a, par la suite, reçu un avis de saisie établi le

14 décembre 2016 dans le cadre de cette poursuite n° 15 xxxx10 T, cela toujours à son adresse professionnelle à Genève.

B. a. Par acte expédié le 19 décembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), ledit débiteur a formé une plainte contre cette poursuite au regard de l’avis de saisie correspondant, dont il a conclu à l’annulation.

En effet, cet avis de saisie ne lui avait pas été valablement notifié, dès lors que son domicile en Suisse se trouvait au C______/VD.

b. L’Office a joint à ses observations reçues par la Chambre de surveillance le

17 janvier 2017 sa nouvelle décision prononcée le 16 janvier 2017 en application de l’art. 17 al. 4 LP, laquelle annulait l’avis de saisie visé et rejetait la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx10 T établie par le créancier le

29 novembre 2016, le for de la poursuite se trouvant dans le canton de Vaud.

Il a en effet admis que le domicile du débiteur se trouvait bien à l’adresse vaudoise indiquée par ce dernier et que l’Office genevois n’était pas compétent pour notifier l’avis de saisie critiqué à ce domicile dudit débiteur.

c. Le créancier a déposé ses observations dans le cadre de la présente plainte le

10 janvier 2017 auprès de l'Office, par lesquelles il a donné contrordre à sa poursuite.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et

7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).

L’envoi d’un avis de saisie par l'Office est une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie, cela jusqu’à réception du procès-verbal de saisie correspondant.

A/4356/2016-CS

- 3/4 -

1.2 Formée ainsi en temps utile contre l’envoi à son lieu de travail d’un avis de saisie établi par l’Office le 14 décembre 2016, et répondant en outre aux réquisits de forme posés par la loi, la présente plainte sera déclarée recevable.

2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à la plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.

S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance.

En l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti par cette dernière au

17 janvier 2017 pour déposer ses observations, a prononcé, le 16 janvier 2017, une nouvelle décision dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx10 T.

Il a admis l’existence du for de poursuite du débiteur dans le canton de Vaud, et non pas sur Genève, ainsi que, partant, sa propre incompétence pour notifier audit débiteur l’avis de saisie critiqué, qu’il a annulé, de même qu’il a rejeté la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx10 T formée par le créancier le

29 novembre 2016.

Il découle de ce qui précède que la plainte déposée par le débiteur est devenue sans objet, de sorte que la présente cause A/4356/2016 doit être rayée du rôle.

3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5, 1ère phrase, LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’est pas perçu d'émolument de justice et il n’est alloué aucuns dépens dans le cadre des plaintes formées en application de l’art. 17 LP (ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008).

A/4356/2016-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée par A______ contre l’avis de saisie établi le 14 décembre 2016 et qui lui a été notifié à son adresse professionnelle à Genève dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx10 T.

Au fond :

Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

Raye en conséquence la cause A/4356/2016 du rôle.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/4356/2016-CS