Mootness Due to Subsequent Agency Action in Debt Collection Refusal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a complaint against the enforcement office's decision to refuse processing a debt collection request because it was unsigned, but the office subsequently reviewed its decision, decided to honor the request, and issued the payment order before responding to the complaint. The court found the complaint admissible because it met all procedural requirements, but determined that the enforcement office's subsequent decision to cancel the initial refusal and proceed with the enforcement action rendered the initial complaint moot, leading to the finding that the complaint was without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LP, Art. 17 al. 4 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Mootness Due to Subsequent Agency Action in Debt Collection Refusal Case: The court found the complaint admissible because it met all procedural requirements, but determined that the enforcement office's subsequent decision to cancel the initial refusal and proceed with the enforcement action rendered the initial complaint moot, leading to the finding that the complaint was without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the basis for the appeal (plainte) lodged by the appellant.
This provision governs the procedure where the Enforcement Office re-examines the decision attacked following a complaint, which led to the complaint becoming moot.
This provision is cited as the basis for the cost exemption regarding the complaint procedure.
Texte complet
A/4226/2018
### [DCSO/97/2019](/apps/decis/fr/dcso/show/1678613) du 28.02.2019 ( PLAINT ) , SANS OBJET
Normes :
LP.17.al4
Résumé :
Réquisition de poursuite
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2019/0000/DCSO_000097_2019_A_4226_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4226/2018-CS DCSO/97/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 28 fevrier 2019
Plainte 17 LP (A/4226/2018-CS) formée en date du 30 novembre 2018 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :
- A______
c/o COMMUNE DE B______
______
______ (VD).
- Office des poursuites.
Attendu, EN FAIT, qu'en date du 12 novembre 2018, l'association A______ a déposé auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre C______;
Que par décision du 21 novembre 2018, l'Office a refusé de donner suite à cette réquisition, au motif qu'elle n'était pas signée;
Que par acte expédié le 30 novembre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant implicitement à son annulation, au motif que la réquisition de poursuite avait été signée par un représentant autorisé de la créancière;
Que dans ses observations du 20 décembre 2018, l'Office a précisé que, conformément à l'art. 17 al. 4 LP, il avait décidé d'annuler cette décision et les frais y relatifs; en outre, le commandement de payer, poursuite n° 1______, avait été édité le jour même;
Que la cause a été gardée à juger le 4 janvier 2019.
Considérant, EN DROIT, que la plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte;
Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); la nouvelle décision se substitue à l'ancienne; l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);
Qu'en l'espèce l'Office, dans le délai imparti pour répondre à la plainte, a décidé d'annuler la décision litigieuse et de donner suite à la réquisition de poursuite de la plaignante;
Que cette nouvelle décision, qui se substitue à la décision attaquée, a pour effet de rendre la plainte sans objet, ce qu'il y a lieu de constater;
Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 30 novembre 2018 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 21 novembre 2018 refusant de donner suite à la réquisition de poursuite n° 1______.
Au fond :
Constate que la plainte est devenue sans objet.
Raye en conséquence la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP · La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
*Voie de recours* *:*
*Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* *L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.* *Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*