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DCSO/9/2011 • CJ GE DCSO/9/2011 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Collect Registered Mail Containing Request for Clarification

Numéro de cause DCSO/9/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A complainant challenged a debt enforcement order served via public notice, but the supervisory authority subsequently requested the decision under appeal and supporting documents, which was sent via registered mail. When the complainant failed to submit the requested items by the extended deadline, the court declared the complaint inadmissible because the failure to collect the registered mail, which contained the request for clarification, resulted in deemed notification according to established jurisprudence, meaning the complainant failed to comply with procedural requirements for pursuing the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

Irrecevable. | Le plaignant n'a pas produit la décision attaquée (il n'a pas retiré le pli recommandé alors qu'il devait s'attendre à recevoir une communication de l'Autorité de céans). | LaLP.9.1 et 2

Mots-clés

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réquisition de poursuite notification de la décision plainte à l'autorité de surveillance délai légal de procédure notification postale irrégulière envoi recommandé

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 9 al. 2 LaLP

Cited in the final order as the legal basis for the decision concerning inadmissibility.

art. 72 LPA

Cited in the final order as a basis for the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4228/2010-AS DCSO/9/11

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU MARDI 11 JANVIER 2011

Plainte 17 LP (A/4228/2010-AS) formée en date du 10 décembre 2010 par M. U______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 janvier 2011 à:

- M. U______

- Office des poursuites.

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EN FAIT

A. Par acte posté le 10 décembre 2010, M. U______ a saisi l'Autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : l'Autorité de surveillance). Il fait grief à l'Office des poursuites de lui avoir fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx18 A, par voie de publication dans la FAO du 8 décembre 2010. M. U______ fait référence, sans les joindre, à quatre pièces annexées.

Par courrier, envoyé sous pli recommandé le 13 décembre 2010 à l'adresse indiquée dans la plainte, l'Autorité de surveillance a imparti à M. U______ un délai au 23 décembre 2010 pour produire la décision attaquée ainsi que les annexes mentionnées.

M. U______ n'a pas déféré à cette injonction.

Selon les données de La Poste (Track & Trace), un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres le 14 décembre 2010.

EN DROIT

1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et

147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 70).

Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la

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Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA).

3. Dans le cas particulier, l'Autorité de surveillance a, par courrier du 13 décembre 2010, envoyé sous pli recommandé, imparti au plaignant un délai au 23 suivant pour produire l'acte attaqué et les annexes mentionnées. L'intéressé, qui n'a pas retiré ce pli, n'a pas donné suite.

Il devait pourtant s'attendre à recevoir une communication de l'Autorité de surveillance à laquelle il s'était adressé le 10 décembre 2010.

Or, selon la jurisprudence, ce courrier, en tant qu'il avait été envoyé sous pli recommandé et qu'il avait fait l'objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié le septième jour après cette tentative en cas de non retrait (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa , ATF 117 III 4 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2009 du 10 décembre 2009).

4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.

5. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites.

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PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte A/4228/2010 formée le 10 décembre 2010 par M. U______.

Siégeant :

Madame Ariane WEYENETH, présidente; Messieurs Yves DE COULON et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Ariane WEYENETH Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

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