Debtor v. Enforcement Office Regarding Notice of Impending Bankruptcy Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor filed a complaint against a notice of impending bankruptcy because the enforcement office failed to accurately reflect a significant payment made on October 25th in the notice, which only listed a later, partial distribution to the creditor. The court acknowledged that while the payment was accounted for internally and correctly showed a small outstanding balance, the enforcement office was obligated under law to deduct any payments received, whether directly or through the creditor, from the amount stated in the notice of impending bankruptcy; therefore, the court declared the complaint admissible and ordered the enforcement office to rectify the notice to specifically mention the debtor's payment of the larger sum on the specified date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 LP, Art. 13 al. 1 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 7 al. 1 LaLP, Art. 65 LPA, Art. 159 LP; Debtor v. Enforcement Office Regarding Notice of Impending Bankruptcy Calculation: The court acknowledged that while the payment was accounted for internally and correctly showed a small outstanding balance, the enforcement office was obligated under law to deduct any payments received, whether directly or through the creditor, from the amount stated in the notice of impending bankruptcy; therefore, the court declared the complaint admissible and ordered the enforcement office to rectify the notice to specifically mention the debtor's payment of the larger sum on the specified date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared admissible based on this provision concerning complaints against notices of bankruptcy.
This provision was cited to establish that the complaint procedure is free of charge.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3894/2018-CS DCSO/88/19
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 28 FEVRIER 2019
Plainte 17 LP (A/3894/2018-CS) formée en date du 7 novembre 2018 par A______ SA, comparant en personne.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné er et par pli recommandé du greffier du 1 mars 2019 à:
- A______ SA Att. M. B______, adm.
Rue ______ ______ GE.
- Office des poursuites.
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Attendu EN FAIT que le 8 octobre 2018, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a, sur réquisition de C______ SA, notifié le commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______ SA, laquelle n'a pas formé opposition; Que le 25 octobre 2018, la débitrice a donné l'ordre à sa banque de verser la somme de 1'601 fr. 30 en mains de l'Office; Que le 6 novembre 2018, l'Office a notifié à A______ SA une commination de faillite, sur laquelle sont mentionnés les montants figurant sur le commandement de payer; sous "Remarques", il est précisé qu'un versement de 1'476 fr. 75 a été effectué le 29 octobre 2018; Que par courrier adressé le 7 novembre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette commination de faillite, concluant à son annulation, au motif que l'Office n'avait pas tenu compte du paiement effectué le 25 octobre 2018; Que dans ses observations du 29 novembre 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, exposant que le versement de 1'601 fr. 30 avait bien été comptabilisé, mais qu'il n'avait pas soldé la poursuite en capital, intérêts et frais de poursuite; sur la somme versée, un montant de 1'476 fr. 75 avait été distribué à la créancière et le solde de 124 fr. 55 avait été affecté au paiement des frais, débours et émoluments de l'Office; selon le décompte de la poursuite au 25 octobre 2018, la débitrice restait devoir un solde de 87 fr 12; Que par pli du 3 décembre 2018, la Chambre de céans a transmis le rapport de l'Office à la plaignante et informé cette dernière que l'instruction de la cause était close;
Considérant EN DROIT que a Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP); Qu'en l'espèce, formée dans le délai et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), la plainte est recevable; Que dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP); la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, la date du commandement de payer, l'avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l'expiration d'un délai de vingt jours et l'avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l'autorité de surveillance, s'il estime n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 160 al. 1 LP); Que lorsque l'Office a accepté des paiements pour le compte du poursuivant (art. 12 LP), paiements qui ont éteint partiellement la poursuite, il doit les déduire du montant de la prétention énoncée dans le commandement de payer; l'Office doit également tenir compte des paiements opérés en mains du créancier dont celui-ci fait état (GILLIERON, Commentaire LP, n. 12-13 ad art. 160 LP);
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Qu'en l'occurrence, l'Office a confirmé avoir tenu compte du paiement effectué par la plaignante le 25 octobre 2018, exposant toutefois que le montant versé de 1'601 fr. 30 n'avait pas suffi à solder la dette en capital, intérêts et frais; Qu'il s'est référé au décompte de la poursuite arrêté au 25 octobre 2018, lequel fait état d'un solde impayé de 87 fr. 15; Que la plaignante n'ayant pas réagi à réception du rapport du l'Office, il y a lieu de retenir que celle-ci ne conteste pas l'exactitude de ce décompte; Que dans la mesure toutefois où la commination de faillite mentionne uniquement le versement de 1'476 fr. 75 effectué le 29 octobre 2018 (ce qui correspond au montant distribué à la créancière à cette date), l'Office sera invité à rectifier l'acte, en indiquant sous "Remarques" que la plaignante s'est acquittée d'un montant de 1'601 fr. 30 le
25 octobre 2018, lequel vient en déduction des montants recherchés; Que la procédure sur plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 novembre 2018 par A______ SA contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 6 novembre 2018 dans la poursuite n° 1______.
Au fond : Invite l'Office à rectifier la commination de faillite, n° 1______, en indiquant que la débitrice s'est acquittée d'un montant de 1'601 fr. 30 le 25 octobre 2018. Rejette la plainte pour le surplus.
Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Nathalie RAPP Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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