Creditor Challenge to Certificate of No Assets Mooted by Subsequent Enforcement Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor filed a complaint against a certificate of no assets issued by the enforcement office for maintenance arrears, claiming the office incorrectly calculated the debtor's disposable income, leading to an insufficient seizure amount. While the supervisory chamber found the complaint formally admissible, the court determined the matter was moot because the enforcement office, in response to the complaint, re-examined the debtor's financial situation, canceled the original certificate of no assets, and subsequently initiated a salary attachment for a different, revised monthly amount, thereby rendering the initial challenge against the superseded decision without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 1 LaLP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 4 LP; Creditor Challenge to Certificate of No Assets Mooted by Subsequent Enforcement Action: While the supervisory chamber found the complaint formally admissible, the court determined the matter was moot because the enforcement office, in response to the complaint, re-examined the debtor's financial situation, canceled the original certificate of no assets, and subsequently initiated a salary attachment for a different, revised monthly amount, thereby rendering the initial challenge against the superseded decision without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the procedure is free of charge (procedure gratuite).
Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed within the statutory ten-day period.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/98/2019-CS DCSO/85/19
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU JEUDI 28 FEVRIER 2019
Plainte 17 LP (A/98/2019-CS) formée en date du 11 janvier 2019 par ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA).
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné er et par plis recommandés du greffier du 1 mars 2019 à:
- ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA)
Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3.
- A______ ______ ______ (GE).
- Office des poursuites.
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Attendu EN FAIT que le 5 décembre 2018, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a dressé un procès-verbal de saisie n° 1______, valant acte de défaut de biens, à l'encontre de A______, débiteur, suite à la réquisition de poursuite déposée le 11 septembre 2018 par l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), pour la somme totale de 3'607 fr. 65, selon acte de défaut de biens, poursuite n° 2______, du 2 mai 2013; Que l'Office s'est fondé sur les déclarations du débiteur présent à l'Office le
28 mars 2018 pour établir la situation financière de celui-ci; Que par courriel du 10 décembre 2018, le SCARPA a indiqué à l'Office qu'en procédant au calcul du minimum vital du débiteur, il parvenait à une quotité saisissable de 465 fr. par mois; Que le 2 janvier 2019, l'Office a établi un nouveau procès-verbal de saisie n°1______, valant acte de défaut de biens, à l'encontre de A______, débiteur, reçu par le SCARPA le 7 janvier 2019; qu'était annexé à ce procès-verbal un calcul du minimum vital faisant état d'une quotité saisissable de 223 fr. par mois; Que par acte déposé le 10 janvier 2019 à la Chambre de céans, le SCARPA a formé plainte contre ce procès-verbal de saisie, concluant à son annulation et ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder sans délai à la saisie des revenus saisissables du débiteur; qu'il n'a pas remis en cause les montants retenus par l'Office au titre des charges du débiteur; Que par courrier du 18 janvier 2019, A______ a conclu à ce qu'il soit tenu compte, dans son minimum vital, de frais médicaux à sa charge de
144 fr. par mois et du fait que les primes d'assurance-maladie se montaient à
950 fr. par mois en 2019, au lieu des 857 fr. retenus par l'Office; Que dans son rapport du 30 janvier 2019, l'Office a exposé que suite à la plainte du SCARPA il avait réinterrogé le débiteur, revu son calcul du minimum vital, annulé l'acte de défaut de biens et procédé à une saisie sur le salaire du débiteur; qu'ainsi, il avait adressé, le 24 janvier 2019, un avis de saisie à l'employeur du débiteur, à concurrence de 220 fr. par mois; que le procès-verbal de saisie serait envoyé après expiration du délai de participation; Que par courrier du 8 février 2019, le plaignant a déclaré s'en rapporter à justice; Que les parties et l'Office ont été informés par courrier du greffe du 8 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger;
Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie;
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Que déposée dans le délai de dix jours dès la réception du procès-verbal de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable; Que l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (art. 17 al. 4 LP); Que si l'Office a reconsidéré une décision, l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet (GILLIERON, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 260 ad art. 17 n. 260); Qu'en l'espèce, dans sa réponse à la Chambre de surveillance, l'Office a reconsidéré sa décision, annulé le procès-verbal litigieux, établi un nouveau procès-verbal et saisi les revenus du débiteur à concurrence de 220 fr. par mois; Que la plainte, dirigée contre un acte qui a été annulé, est dès lors devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater; Qu'au surplus, la plaignante n'a pas remis en cause les montants retenus par l'Office au titre des charges du débiteur; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les griefs soulevés par l'intimé dans sa détermination sur plainte; que celui-ci pourra cas échéant déposer plainte contre le nouveau procès-verbal de saisie, s'il s'y estime fondé; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 janvier 2019 par l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre le procès-verbal de saisie n°1______, valant acte de défaut de biens.
Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet. Raye la cause du rôle.
Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : La greffière :
Pauline ERARD Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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