Debt Enforcement Delay Complaint Admissibility and Merits Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a complaint alleging undue delay in the processing of their debt enforcement request, initiated on June 15, 2018, after the payment order was served on August 7, 2018, and opposed. The enforcement office reported that the creditor's copy was returned by registered mail on August 9, 2018, and the matter was ready for judgment by February 15, 2019. The court found the complaint admissible based on the claim of undue delay but ultimately rejected it on the merits, reasoning that the office had acted promptly by issuing and serving the payment order immediately upon receipt of the request and subsequently returning the opposed creditor's copy without undue delay, despite the underlying procedural rules mandating swift action not impacting the payment order's validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 69 al. 1 LP, Art. 71 al. 1 LP; Debt Enforcement Delay Complaint Admissibility and Merits Ruling: The enforcement office reported that the creditor's copy was returned by registered mail on August 9, 2018, and the matter was ready for judgment by February 15, 2019. The court found the complaint admissible based on the claim of undue delay but ultimately rejected it on the merits, reasoning that the office had acted promptly by issuing and serving the payment order immediately upon receipt of the request and subsequently returning the opposed creditor's copy without undue delay, despite the underlying procedural rules mandating swift action not impacting the payment order's validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for declaring the complaint admissible when alleging undue delay.
Cited in the reasoning section stating that the complaint procedure is free of charge (though not strictly in the final dispositive orders, it relates to the cost regime explicitly mentioned there).
Cited as a basis for the free nature of the complaint procedure.
Cited as the rule stating that no compensation for costs can be awarded in this procedure.
Texte complet
A/281/2019
### [DCSO/84/2019](/apps/decis/fr/dcso/show/1678608) du 28.02.2019 ( PLAINT ) , REJETE
Descripteurs :
RETINJ
Normes :
LP.17.al3
Résumé :
Notification du commandement de payer sans retard.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2019/0000/DCSO_000084_2019_A_281_2019.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/281/2019-CS DCSO/84/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 FEVRIER 2019
Plainte 17 LP (A/281/2019-CS) formée en date du 23 janvier 2019 par A______, élisant domicile c/o B______ SA.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er mars 2019 à :
- A______
c/o B______ SA
______
______ (VD).
- Office des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 23 janvier 2019 au greffe de la Chambre de surveillance, A______, représenté par B______ SA s'est plaint d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans le traitement de sa réquisition de poursuite du 15 juin 2018 dirigée contre C______;
Que, dans son rapport du 29 janvier 2019, l'Office des poursuites
(ci-après : l'Office) a conclu au rejet de la plainte; qu'il a exposé que le commandement de payer, poursuite n°1______, avait été notifié le 7 août 2018 à la poursuivie, laquelle avait formé opposition; que le 8 août 2018, l'Office avait retourné l'exemplaire créancier au mandataire du plaignant par pli recommandé du 9 août 2018, retiré le lendemain;
Que, par avis du 15 février 2019, les parties et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger;
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);
Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP);
Que le plaignant faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable;
Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Que si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer; que ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; que leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (Gillieron, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; Malacrida/Roesler, in KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP);
Qu'en l'espèce, dès la réception de la réquisition de poursuite, l'Office a procédé à la notification du commandement de payer; qu'il a rapidement retourné l'exemplaire frappé d'opposition au créancier;
Que la plainte, infondée, doit être rejetée;
Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée par A______ le 23 janvier 2019 pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite du 15 juin 2018 à l’encontre de C______.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD · La greffière : Véronique PISCETTA
*Voie de recours* *:*
*Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* *L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.* *Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*