Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Rectify Formal Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complaint challenging a decision by the debt enforcement office regarding the seizure of machinery was deemed inadmissible because the complainant failed to comply with a request from the supervisory authority to produce the contested decision, supplement the reasoning of the complaint, and state formal conclusions, despite being granted a deadline which was duly served. The court ruled that under cantonal procedural rules, which must align with federal law principles requiring stated grounds, conclusions, and the designation of the challenged measure, failure to rectify these deficiencies after being formally prompted results in inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 72 LPA, Art. 56R al. 3 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Rectify Formal Deficiencies: The court ruled that under cantonal procedural rules, which must align with federal law principles requiring stated grounds, conclusions, and the designation of the challenged measure, failure to rectify these deficiencies after being formally prompted results in inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied for declaring the complaint inadmissible after the complainant failed to comply with a request to provide missing documents/clarifications.
This provision was cited in the justification for the decision regarding the procedural management.
Texte complet
A/4187/2010
### [DCSO/8/2011](/apps/decis/fr/dcso/show/1675850) du 11.01.2011 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
Irrecevable.
Normes :
LaLP.9.1 et 2
Résumé :
Le plaignant n'a pas produit la décision attaquée.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2011/0000/DCSO_000008_2011_A_4187_2010.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4187/2010-AS DCSO/8/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 11 JANVIER 2011
Plainte 17 LP (A/4187/2010-AS) formée en date du 10 décembre 2010 par M. N______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 janvier 2011 à :
- M. N______
- Office des poursuites.
EN FAIT
A. Par acte posté le 7 décembre 2010, M. N______ a saisi l'Autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : l'Autorité de surveillance). Il déclare porter plainte contre "*la décision de l'office des poursuites concernant la saisie d'une machine*".
Par courrier, envoyé sous pli recommandé le 8 décembre 2010, l'Autorité de surveillance a imparti à M. N______ un délai au 21 décembre 2010 pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions.
M. N______ n'a pas déféré à cette injonction.
Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli recommandé a été distribué à son destinataire le 9 décembre 2010.EN DROIT
1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3ème éd., p. 70).
Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA).
3. Dans le cas particulier, l'Autorité de surveillance a, par courrier du 8 décembre 2010, envoyé sous pli recommandé, imparti au plaignant un délai au 21 suivant pour produire l'acte attaqué, compléter la motivation de sa plainte et prendre des conclusions. L'intéressé n'a pas donné suite.
Sa plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.
4. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites.
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PAR CES MOTIFS,
L'Autorité de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte A/4187/2010 formée le 7 décembre 2010 par M. N______.
Siégeant :
Madame Ariane WEYENETH, présidente; Messieurs Yves DE COULON et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH · La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).