Creditor Liability for Bankruptcy Costs After Closure Due to Lack of Assets
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor who initiated bankruptcy proceedings contested being held responsible by the Bankruptcy Office for the outstanding bankruptcy costs following the closure of the bankruptcy due to lack of assets, arguing that their initial judicial cost advance was sufficient payment. The court dismissed the complaint, reasoning that under the relevant law, the creditor requesting the bankruptcy is liable for all bankruptcy costs up to and including the final closure order following suspension for lack of assets, and that the initial judicial cost advance is distinct from the security required for the continuation of the proceedings, especially since the creditor failed to provide the latter when requested.
Regeste Legislator
OfficielFrais de faillite. | C'est à bon droit que l'Office a mis les frais de la faillite à la charge de la plaignante, créancière ayant requis la faillite. | LP.169
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the appeal is the appellant's liability for the bankruptcy costs until the final closure, as stipulated by this article.
Cited in the reasoning section regarding the court's competence to rule on complaints against non-appealable measures, which supports the admissibility ruling.
Cited in the reasoning section regarding the deadline for filing the complaint, which supports the admissibility ruling.
Cited in the reasoning section to state that the complaint procedure is free of charge.
Cited in the section on the path of appeal (Voie de recours) concerning the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Cited in the section on the path of appeal (Voie de recours) concerning the deadline for filing an appeal in cases of bills of exchange.
Cited in the section on the path of appeal (Voie de recours) regarding the requirement to file ordinary and constitutional appeals in a single brief.
Cited in the section on the path of appeal (Voie de recours) detailing the formal requirements for the appeal brief.
Cited in the section on the path of appeal (Voie de recours) to define the appealable decisions by the Chamber of Surveillance.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/288/2014-CS DCSO/78/14
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU MARDI 11 MARS 2014
Plainte 17 LP (A/288/2014-CS) formée en date du 1er février 2014 par A______ SA.
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à:
- A______ SA.
- OFFICE DES FAILLITES Route de Chêne 54 Case postale 115 1211 Genève 27.
(Faillite n° F20xxx07/Groupe 2 – T______ SA).
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EN FAIT
A. a. A la requête de A______ SA, le Tribunal de première instance a, par jugement du 15 août 2013, prononcé la faillite de T______ SA. Le Tribunal a, par ailleurs, arrêté les frais judiciaires à 150 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par A______ SA, et les a mis à la charge de T______ SA.
b. Le 26 septembre 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la suspension de cette faillite faute d'actif, en application de l'art. 230 al. 1 LP.
c. Cette décision a été publiée dans la FOSC et la FAO du 8 octobre 2013; il était indiqué que la faillite serait clôturée si, dans le délai fixé au 18 octobre 2013, les créanciers n'en requerraient pas la liquidation et ne fournissaient pas la sûreté exigée pour les frais non couverts par la masse, fixée à 5'000 fr.
Aucun créancier n'a versé l'avance de frais requise.
d. Par jugement du 16 janvier 2014, constatant que les créanciers n'avaient pas requis la liquidation sommaire ni effectué l'avance des frais dans le délai imparti, le Tribunal de première instance a prononcé la clôture de la liquidation de la faillite de T______ SA.
e. Par courrier du 22 janvier 2014, l'Office des faillites (ci-après: l'Office) a informé A______ SA que la faillite de T______ SA avait été clôturée par jugement du Tribunal de première instance du 16 janvier 2014; il lui rappelait que celui qui requiert la faillite répond des frais (art. 169 LP) et l'invitait à s'acquitter, à ce titre, de la somme de 1'097 fr. 60; était joint audit courrier le relevé des écritures du compte de la faillite, qui se lit comme suit:
Date valeur Libellé Débit Crédit 22.01.2014 Facture xxx74 pour dossier F20xxx07 1097.60 22.01.2014 Paiement des dettes de la masse (OELP 5.00
46 al. 2 let. b, 19)
22.01.2014 Facture tribunal 80.00 09.01.2014 Requête clôture suspension Tribunal de 16.00 première instance 09.01.2014 Frais de port Carte de compliments 0.85 AFC – Administration fiscale cantonale 09.01.2014 Carte de compliments AFC – 10.00 Administration fiscale cantonale 09.01.2014 Frais de port Courrier libre Tribunal 6.00 fédéral 09.01.2014 Courrier libre Tribunal fédéral 8.00 09.01.2014 Frais de port dossier F20xxx07 0.85
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09.01.2014 Levée séquestre postal POSTE CH SA 8.00 09.01.2014 Frais d'archivage dossier 33.00 24.10.2013 Paiement des dettes de la masse (OELP 5.00
46 al. 2 let. b, 19) 24.10.2013 Facture ATAR FC-xxx28 96.10 17.10.2013 Paiement des dettes de la masse (OELP 5.00
46 al. 2 let. b, 19) 17.10.2013 Facture FOSC xxx80 20.00 16.10.2013 Frais de port Courrier libre M. 1.00 B______ 16.10.2013 Courrier libre M. B______ 8.00 04.10.2013 Frais de port dossier F20xxx07 1.00 04.10.2013 Frais correspondance dossier F20xxx07 8.00 01.10.2013 Publication FAO/FOSC (OELP 11) 60.00 01.10.2013 Frais de port Courrier libre M. J______ 0.85 01.10.2013 Courrier libre M. J______ 8.00 01.10.2013 Paiement des dettes de la masse (OELP 5.00
46 al. 2 let. b, 19) 01.10.2013 Facture tribunal 80.00 30.09.2013 Frais blocage PTT 50.00 20.09.2013 Paiement des dettes de la masse (OELP 5.00
46 al. 2 let. b, 19) 20.09.2013 Facture FOSC 9450131299 20.00 20.09.2013 Paiement des dettes de la masse (OELP 5.00
46 al. 2 let. b, 19) 20.09.2013 Facture ATAR FC-xxx44 65.95 20.09.2013 Frais de port Banque – clôture (compte 1.00 en CH) Credit Suisse AG 20.09.2013 Banque – clôture (compte en CH) 8.00 Credit Suisse AG 19.09.2013 Requête suspension Tribunal de 40.00 première instance 19.09.2013 Interrogatoire du failli (OELP 44 let. b) 100.00 19.09.2013 Mise au net de l'inventaire (OELP 44 100.00 let. d)
10.09.2013 Frais de port Convocation 1.00 interrogatoire M. J______ 10.09.2013 Convocation interrogatoire M. J______ 20.00 10.09.2013 Frais de port Convocation 6.00 interrogatoire M. J______ 10.09.2013 Convocation interrogatoire M. J______ 20.00
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04.09.2013 Publication FAO/FOSC (OELP 11) 60.00 03.09.2013 Frais de port Convocation 6.00 interrogatoire T______ SA 03.09.2013 Convocation interrogatoire T______ 20.00 SA 03.09.2013 Avis faillite CPPG Caisse publique de 8.00 prêts sur gages 03.09.2013 Avis faillite Office des poursuites 8.00 03.09.2013 Frais de port dossier F20xxx07 6.00 03.09.2013 Séquestre postal POSTE CH SA 8.00 23.08.2013 Création dossier – Prime assurance 24.00 23.08.2013 Création dossier – Emolument 50.00 Total débit 1'097.60 Total crédit 1'097.60 Solde 0.00
B. a. Par courrier daté du 29 janvier 2014, expédié le 1er février 2014 à la Chambre de céans, A______ SA a formé plainte contre la décision de l'Office du 22 janvier 2014. En substance, elle conteste devoir payer la somme qui lui est réclamée.
A______ SA ne critique pas spécifiquement les postes du relevé des écritures du compte de la faillite de T______ SA, se bornant à affirmer qu'en ayant notamment versé une "avance de frais pour commencer la procédure de faillite", laquelle avait "visiblement" servi à payer les "frais de justice", elle avait suffisamment payé.
b. Dans son rapport du 24 février 2014, l'Office a conclu au rejet de la plainte, exposant que les frais facturés à A______ SA étaient dus en application de l'art. 169 LP.
c. Les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close par avis du
25 février 2014.
EN DROIT
1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).
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1.2 Il est constant que la décision de l'Office de mettre les frais de la faillite à la charge de la plaignante est une mesure sujette à plainte, que cette dernière, créancière ayant requis la faillite, a qualité pour contester par cette voie.
Déposée en temps utile et respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable.
2. Selon l'art. 169 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actif (art. 230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 LP).
2.1 Par frais de la faillite au sens de l'art. 169 LP, on entend tout d'abord les émoluments, qui sont perçus en contrepartie d'une certaine activité de l'office, d'autorités ou d'organes de l'exécution forcée (art. 1 al. 1 OELP), tels que, par exemple, l'émolument de l'art. 11 OELP pour les publications et les émoluments des art. 44 à 47 OELP pour les opérations de liquidation de la faillite. Les frais de la faillite incluent également les débours, qui recouvrent les frais effectivement encourus par l'administration dans le cadre de ses démarches rendues nécessaires par l'ouverture de la faillite et les opérations de liquidation. Les débours comprennent notamment, selon l'art. 13 al. 1 OELP dont l'énumération n'est d'ailleurs pas exhaustive, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les frais bancaires, les factures émises par les feuilles d'avis officielles pour les publications, etc. (ATF 134 III 136 consid. 2.1 et les réf. citées).
2.2 Aux termes de la loi, la responsabilité pour les frais est engagée jusqu'à et y compris la suspension des "opérations" faute d'actif et non pas jusqu'au jugement prononçant la suspension faute d'actif. Cela signifie que le créancier ayant requis la faillite doit continuer à supporter tous les frais jusqu'à et y compris la clôture de la faillite faute d'actif, soit jusqu'à l'ordonnance de clôture prévue par l'art. 268 al. 2 LP, étant précisé que, conformément à l'art. 93, 2ème phr., OAOF, cette ordonnance n'a pas nécessairement à être publiée (ATF 134 III 136 consid. 2.2 et les réf. citées; Pierre-Yves BOSSHARD, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II p. 113 ss, 119).
Par ailleurs, le juge de la faillite, respectivement l'office, n'ont pas l'obligation, mais la faculté, de réclamer à celui qui requiert la faillite une avance de frais (cf. art. 169 al. 2 LP et 35 al. 1 OAOF); une renonciation à une telle avance ne libère toutefois pas celui-ci de sa responsabilité (ATF 134 III 136 consid. 2.3).
2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que les postes du relevé des écritures de la faillite sont liés aux démarches qui ont été rendues nécessaires par l'ouverture de la faillite et les opérations de l'Office jusqu'au jugement de clôture de la faillite prévu par l'art. 268 al. 2 LP. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office en a sollicité le paiement à la plaignante, qui avait requis la faillite.
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Il sera relevé que l'avance de frais de 150 fr. réclamée à la plaignante par le Tribunal de première instance sur le vu de sa requête de faillite se fonde sur les art. 98 et 101 al. 1 CPC, ainsi que sur l'art. 52 let. a OELP. Elle doit être distinguée de l'avance requise pour la continuation de la procédure de faillite au sens de l'art. 230 al. 2 LP. En l'occurrence, si la plaignante a bien versé l'avance des frais judiciaires liés au traitement de sa requête de faillite, elle n'a pas payé, dans le délai publié le 8 octobre 2013 à la FAO et la FOSC, le montant des sûretés fixées à 5'000 fr.
3. 3.1 Il appartient aux autorités de surveillance de veiller à ce que le tarif soit appliqué correctement (art. 2 OELP; ATF 128 III 476 consid. 2). Le plaignant doit indiquer avec précision l'émolument, qui selon lui, est trop élevé. En revanche, on ne saurait exiger un examen général de l'ensemble des émoluments qui ont été facturés (ADAM, Commentaire LP/OELP, n. 1 ad art. 2 OELP).
3.2 En l'occurrence, la plaignante ne critique pas la quotité des montants facturés par l'Office, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les postes du relevé des écritures de la faillite considérée.
4. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la plainte.
5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 1er février 2014 par A______ SA contre la décision de l'Office des faillites du 22 janvier 2014 de mettre à sa charge les frais de la faillite de T______ SA (faillite n° F20xxx07/Groupe 2).
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : La greffière :
Grégory BOVEY Véronique PISCETTA
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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