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DCSO/72/2019 • CJ GE DCSO/72/2019 Généré par l'IA

Creditor's Challenge to Seizure Order Struck Due to Debt Satisfaction

Numéro de cause DCSO/72/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint challenging a seizure order, arguing for the inclusion of the debtor's additional income and the removal of certain retained charges. The court found the complaint to be without object and struck the case from the roll because the debt underlying the seizure was fully paid by the debtor to the enforcement office before the court ruled, an event acknowledged by the creditor as rendering the complaint moot, thereby extinguishing the enforcement action and making the appeal procedure free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 61 al. 2 let. a OELP, Art. 126 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 119 al. 1 LTF, Art. 42 LTF; Creditor's Challenge to Seizure Order Struck Due to Debt Satisfaction: The court found the complaint to be without object and struck the case from the roll because the debt underlying the seizure was fully paid by the debtor to the enforcement office before the court ruled, an event acknowledged by the creditor as rendering the complaint moot, thereby extinguishing the enforcement action and making the appeal procedure free of charge.

Mots-clés

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paiement de la dette ordre de saisie autorisation d'exécution action en révocation autres chefs d'accusation réquisition de faillite POURSUITE PAYEE | Poursuite payée. Sans objet.

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited as the basis for the complaint procedure being free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited alongside LP art. 20a to confirm the procedure is free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3893/2018-CS DCSO/72/19

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 8 FEVRIER 2019

Plainte 17 LP (A/3893/2018-CS) formée en date du 5 novembre 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Sandeep PAI, avocat.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 11 février 2019 à:

- A______ c/o Me PAI Sandeep Avenue de la Gare 5 Case postale 251 1001 Lausanne.

- B______ Chemin ______ France.

- Office des poursuites.

- 2/3 -

Vu la plainte formée le 5 novembre 2018 auprès de la Chambre de surveillance par A______, créancière, contre le procès-verbal de séquestre n°1______ établi le 19 octobre 2018 par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) à l'encontre de B______, débiteur, dans laquelle celle-ci conclut à la prise en compte de revenus supplémentaires du débiteur et à la suppression de certaines charges retenues par l'Office;

Vu le courrier de B______ à la Chambre de céans du 23 novembre 2018, aux termes duquel il sollicite "un rendez-vous auprès du service des séquestres afin de trouver la meilleure solution viable pour [sa] famille";

Vu le rapport de l'Office du 20 novembre 2019, concluant à l'admission de la plainte et à l'émission d'un nouveau procès-verbal de séquestre dans le sens des considérants de la décision que prendra la Cour de céans;

Vu les déterminations des parties et de l'Office des 10, 12 et 31 décembre 2018, par lesquelles ils persistent dans leurs conclusions;

Attendu EN FAIT que la créance objet du séquestre a été entièrement soldée par le débiteur en mains de l'Office le 18 décembre 2018, comme cela ressort d'un courrier de ce dernier du 11 janvier 2019 à la Chambre de céans;

Que par courrier du 4 janvier 2019, la plaignante a admis que ce paiement rendait la plainte sans objet;

Considérant EN DROIT que ce paiement a entraîné l'extinction de la poursuite et a ainsi privé la plainte de son objet;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant par ailleurs être alloués.

A/3893/2018-CS

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 novembre 2018 par A______ contre le procèsverbal de séquestre n°1______, établi le 19 octobre 2018.

Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause du rôle.

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Pauline ERARD Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/3893/2018-CS