Creditors v. Bankruptcy Office (Enforcement of Judgment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IACreditors filed a complaint after the Bankruptcy Office refused to execute a lower court's judgment declaring the debtor bankrupt, initially because the judgment was only issued with a disposition, not full reasoning, leading the Office to later reverse its decision and proceed with the liquidation upon reconsideration under the relevant enforcement law. The reviewing court deemed the complaint partially moot due to the Office's subsequent compliance but rejected the remaining request for costs and attorney's fees, citing the law which prohibits awarding such fees in complaints filed under the specified enforcement provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 239 al. 2 CPC, Art. 239 CPC, Art. 219 CPC, Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 3 LP; Creditors v. Bankruptcy Office (Enforcement of Judgment): The reviewing court deemed the complaint partially moot due to the Office's subsequent compliance but rejected the remaining request for costs and attorney's fees, citing the law which prohibits awarding such fees in complaints filed under the specified enforcement provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision concerning the Office's ability to re-examine the challenged decision, which led to the complaint becoming partially moot.
Cited as part of the legal basis for not awarding costs in complaints filed under Art. 17 LP.
Cited in conjunction with LP provisions regarding the non-payment of court fees and the non-allocation of costs in complaints under Art. 17 LP.
Cited in conjunction with LP provisions regarding the non-payment of court fees and the non-allocation of costs in complaints under Art. 17 LP.
Cited to establish the admissibility of the complaint, though the admissibility finding itself is not explicitly grounded in this article in the final dispositive, it is part of the procedural framework discussed.
Cited to establish the jurisdiction for the complaint.
Cited in the final section to define the deadline for filing an ordinary appeal to the Federal Supreme Court (LTF).
Cited in the final section to define the deadline for filing an ordinary appeal to the Federal Supreme Court in specific cases (exchange instruments).
Cited in the final section to specify the formal requirements for filing an appeal.
Cited in the final section as the basis for the appealability of the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/4137/2017
### [DCSO/703/2017](/apps/decis/fr/dcso/show/1678142) du 14.12.2017 ( PLAINT ) , REJETE
Descripteurs :
RECONS
Normes :
LP.17
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2017/0007/DCSO_000703_2017_A_4137_2017.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4137/2017-CS DCSO/703/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017
Plainte 17 LP (A/4137/2017) formée en date du 13 octobre 2017 par A______ et B______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-François MARTI, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 janvier 2018 à :
- A______
B______ c/o Me Jean-François MARTI, avocat
Quai Gustave-Ador 26
Case postale 6253
1211 Genève 6.
- C______ en faillite
c/o Office des faillites (faillite n° 1______).
EN FAIT
A. a. À la suite d'une requête de faillite de poursuite préalable dirigée contre C______ (ci-après : le débiteur) le 7 juin 2017 par A______ et B______ (ci-après : les créanciers), le Tribunal de première instance, statuant par la voie de la procédure sommaire, a prononcé la faillite de la débitrice, le 18 septembre 2017 (JTPI/2______ dans la cause C/3______).![endif]>![if>
Seul le dispositif dudit jugement a été notifié aux parties et à l'Office.
Il était toutefois mentionné au pied de cette décision qu'une motivation écrite serait remise aux parties si l'une d'elle la demandait dans un délai de 10 jours à compter de la communication de cette décision. Si cette motivation n'était pas demandée, les parties étaient considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours contre ledit jugement (art.239 al. 2 CPC).
b. Par décision du 6 octobre 2017, reçue par le conseil des créanciers le 9 octobre 2017, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a refusé d'exécuter ce jugement JTPI/2______ du 18 septembre 2017, au motif de son absence de motivation.
B. a. Par acte déposé le 13 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), les créanciers ont formé une plainte contre cette décision.
Ils ont conclu à son annulation, avec suite de frais et dépens à la charge de l'Office, auquel il devait être ordonné d'exécuter le jugement de faillite concerné.
Ils ont fait valoir à l'appui de cette plainte que la simple notification du dispositif écrit d'un jugement, en application de l'art. 239 CPC applicable en procédure ordinaire, était également valable en procédure sommaire, par renvoi de l'art. 219 CPC.
Par conséquent, l'Office était tenu d'exécuter le jugement de faillite en cause, en tant qu'il avait été valablement notifié nonobstant son absence de motivation.
b. Par courrier adressé directement au Conseil des créanciers le 7 novembre 2017, l'Office a reconsidéré sa position en application de l'art. 17 al. LP et il a déclaré prendre les mesures nécessaires en vue de la liquidation de la faillite, dont le prononcé était devenu définitif et exécutoire.
c. Par courrier du 9 novembre 2017 adressé à la Chambre de surveillance, les créanciers ont pris acte de cette nouvelle décision de l'Office rendant leur plainte sans objet mais ils ont demandé à ce qu'il soit statué sur les frais en dépens de la présente cause.
EN DROIT
1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).
Le refus de l'Office d'exécuter un jugement de faillite est une mesure sujette à plainte et les créanciers ayant requis cette faillite ont qualité pour agir par la voie de la plainte.
1.2 Formée en temps utile contre ces notifications du 16 août 2017 et répondant en outre aux réquisits de forme posés par la loi, la présente plainte, sera déclarée recevable.
2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à la plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance.
En l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti par cette dernière pour déposer ses observations, est revenu sur sa décision querellée et a pris les mesures nécessaires pour entreprendre la liquidation de la faillite en cause.
Il découle de ce qui précède que la présente plainte est devenue partiellement sans objet en cours de procédure.
3. Resteà statuer sur la question des frais et des dépens liés à cette plainte, dont les créanciers concluent qu'ils soient mis à la charge de l'État.
A cet égard, et conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5, 1ère phrase, LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il sera rappelé qu'il n’est pas perçu d'émolument de justice et qu'il n’est alloué aucuns dépens dans le cadre des plaintes formées en application de l’art. 17 LP (ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008).
Par conséquent, la présente plainte sera rejetée sous cet angle.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée par A______ et B______ contre la décision de l'Office des faillites du 6 octobre 2017 refusant d'exécuter le jugement de faillite JTPI/2______ du 18 septembre 201.
Au fond :
Constate que cette plainte est devenue partiellement sans objet en cours de procédure.
La rejette pour le surplus.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD · La greffière : Véronique PISCETTA
*Voie de recours* *:*
*Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* *L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.* *Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*