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DCSO/70/2018 • CJ GE DCSO/70/2018 Généré par l'IA

Creditor Complaint Regarding Enforcement Office Delay Rejected

Numéro de cause DCSO/70/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint alleging unjustified delay by the enforcement office in processing a debt collection request initiated on September 26, 2017, following initial failed notification attempts to the debtor, including a return on October 17, 2017, and a subsequent unsuccessful special distribution attempt on October 23, 2017. The court found the complaint admissible but ultimately rejected it, reasoning that although the office took four weeks to issue a summons after receiving the returned enforcement order and could have acted more promptly following the initial notification failures, the overall diligence exercised in processing the matter did not constitute an inadmissible or unjustified delay under the relevant statutes, thus no costs or fees were awarded.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 17 al. 3 LP, Art. 62 al. 2 OELP, Art. 17 LP, Art. 126 LOJ; Creditor Complaint Regarding Enforcement Office Delay Rejected: The court found the complaint admissible but ultimately rejected it, reasoning that although the office took four weeks to issue a summons after receiving the returned enforcement order and could have acted more promptly following the initial notification failures, the overall diligence exercised in processing the matter did not constitute an inadmissible or unjustified delay under the relevant statutes, thus no costs or fees were awarded.

Mots-clés

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réquisition de poursuite citation à comparaître retard injustifié paiement tardif des frais avis des défauts tardif envoi d'une chose non commandée PASRET

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 1 et 2 LP

Cited in the reasoning as the basis for the jurisdiction to rule on complaints regarding unjustified delay in enforcement proceedings, although the dispositive itself concerns admissibility and rejection on the merits.

art. 17 al. 3 LP

Cited in the reasoning as confirming the complainant's standing to complain about unjustified delay.

art. 62 al. 2 OELP

Cited in the dispositive section stating that no costs or expenses are awarded in the complaint procedure under Art. 17 LP.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4571/2017-CS DCSO/70/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU MARDI 30 JANVIER 2018

Plainte 17 LP (A/4571/2017-CS) formée en date du 9 novembre 2017 par A______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er février 2018 à:

- A______

- Office des poursuites.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite adressée le 26 septembre 2017 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ (ci-après : le créancier) à l’encontre de B______ (ci-après : la débitrice);

Attendu que par acte expédié le 9 novembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s'est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite;

Que dans le cadre de ses observations du 5 décembre 2017, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) s'en est remis à la justice;

Qu'il a expliqué avoir reçu la réquisition de poursuite en question le 29 septembre 2017 et édité le commandement de payer correspondant, poursuite n° 17 xxxx82 K, le

4 octobre 2017;

Qu'il résulte du suivi des envois "Easytrack" que ledit commandement de payer a été remis à la Poste pour notification le 5 octobre 2017 et renvoyé le 17 octobre 2017, avec la mention "non réclamé";

Que cet acte de poursuite a fait l'objet d'une tentative de distribution spéciale le

23 octobre 2017, qui s'est avérée infructueuse;

Que l'Office a reçu l'acte en retour le 26 octobre 2017 avec l'indication que la débitrice disposait d'une case postale;

Que l'Office a adressé une convocation à ladite débitrice par courrier simple le

22 novembre 2017, invitant celle-ci à se présenter dans un délai de 12 jours au guichet des notifications afin de retirer l'acte de poursuite qui lui était destiné;

Que l'Office indique pour le surplus qu'une sommation sera éditée sous peu;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP);

Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP;

9 al. 1 et 2 LaLP);

Qu’elle est dès lors recevable à la forme;

A/4571/2017-CS

- 3/4 -

Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur;

Qu'en l'espèce, l'Office a reçu la réquisition de poursuite litigieuse le 29 septembre 2017 et remis le commandement de payer correspondant cinq jours plus tard à la Poste pour qu'il soit notifié à la débitrice;

Que le dossier n'indique pas clairement si le facteur a, à cette occasion, déposé un avis de retrait dans la case postale de la débitrice;

Que l'acte de poursuite en cause a cependant fait l'objet d'une tentative de distribution spéciale le 23 octobre 2017, qui s'est avérée infructueuse;

Que l'Office a reçu le commandement de payer en retour le 26 octobre 2017 et édité, quatre semaines plus tard, une convocation de la débitrice en ses locaux;

Qu'il résulte des observations de l'Office que la débitrice n'a pas donné suite à la convocation susmentionnée et qu'une sommation lui sera prochainement adressée;

Que si l'Office aurait dû réagir plus promptement lorsqu'il a été informé de l'échec des premières tentatives de distribution du commandement de payer, en adressant derechef une convocation à la débitrice, l'on ne peut toutefois pas considérer cette situation comme constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office;

Qu'en effet, ce dernier a, au vu des faits de la cause, fait diligence dans le traitement de la réquisition de poursuite en cause;

Que la présente plainte sera dès lors rejetée;

Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

A/4571/2017-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 9 novembre 2017 par A______ pour retard injustifié dans la poursuite n° 17 xxxx82 K.

Au fond :

Rejette cette plainte.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA; greffière.

La présidente : La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/4571/2017-CS