Legislator Jurisprudence & Législation
DCSO/697/2017 • CJ GE DCSO/697/2017 Généré par l'IA

Creditor Complaint Regarding Enforcement Office Delay in Debt Collection Dismissed

Numéro de cause DCSO/697/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A creditor complained about an unjustified delay by the enforcement office in processing a debt collection request filed in April 2017, noting they had no updates despite the collection order being issued in May 2017. The court found the complaint formally admissible but ultimately concluded that the enforcement office did not cause an unjustified delay, as efforts to serve the order between June and September 2017 failed due to the debtor's absence from its registered premises, with service only being successfully completed at the office counter in late September after the debtor's bankruptcy was declared in mid-September, rendering the complaint moot as the order, now bearing the debtor's opposition, had been returned to the creditor.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 17 al. 3 LP, Art. 62 al. 2 OELP, Art. 17 LP, Art. 126 LOJ; Creditor Complaint Regarding Enforcement Office Delay in Debt Collection Dismissed: The court found the complaint formally admissible but ultimately concluded that the enforcement office did not cause an unjustified delay, as efforts to serve the order between June and September 2017 failed due to the debtor's absence from its registered premises, with service only being successfully completed at the office counter in late September after the debtor's bankruptcy was declared in mid-September, rendering the complaint moot as the order, now bearing the debtor's opposition, had been returned to the creditor.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement autorisation d'exécution paiement tardif des frais retard injustifié commination de faillite avis des défauts tardif RETINJ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 17 al. 3 LP

This provision was cited in the reasoning section to confirm the appellant's standing to complain about unjustified delay, which justified the formal admissibility of the complaint.

art. 17 LP

This provision is cited in the reasoning section as the legal basis for filing a complaint regarding unjustified delay, confirming the court's jurisdiction.

art. 62 al. 2 OELP

This provision was cited in the dispositive reasoning section to determine that no costs or legal fees are awarded in this type of complaint procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3902/2017-CS DCSO/697/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3902/2017-CS) formée en date du 22 septembre 2017 par A______ SA, élisant domicile c/o M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à:

- A______ SA c/o M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté Att. B______ Case postale 218 1401 Yverdon-les-Bains.

- Office des poursuites.

- 2/5 -

Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite reçue le 3 avril 2017 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) de A______ SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de C______ SA (ci-après : la débitrice);

Attendu que par acte expédié le 22 septembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite par l’Office;

Qu’elle a expliqué être sans nouvelles de ladite réquisition de poursuite;

Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, l’Office s’en est rapporté à justice au sujet de cette plainte;

Qu’il a, en substance, expliqué avoir traité cette réquisition le 29 mai 2017 et avoir remis à la Poste pour notification le commandant de payer correspondant, poursuite n° 17 xxxx43 S, qui lui a été retourné le 26 juin 2017, après plusieurs passages du facteur en vain;

Que l’Office a dès lors transmis le dossier, le 21 juillet 2017 au service des notifications externes, lequel a effectué deux passages dans les locaux de la société les 29 août et

20 septembre 2017, sans succès;

Que finalement, le gestionnaire du dossier au sein de l’Office a expédié une convocation à l’organe responsable de la débitrice, lequel, en la personne de D______, est venu au guichet de l’Office pour se voir notifier le commandement de payer en question, le 26 septembre 2017 et pour y former opposition;

Que cet acte de poursuite a été retourné par l’Office à la créancière, qui l’a reçu le

2 octobre 2017;

Que cela étant, la faillite de la société débitrice a été prononcée le 18 septembre 2017;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP);

Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP;

9 al. 1 et 2 LaLP);

Qu’elle est dès lors recevable à la forme;

A/3902/2017-CS

- 3/5 -

Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur;

Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été reçue par l’Office le 3 avril 2017 et que son traitement a été entrepris dès le 29 mai 2017;

Que toutefois, le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx43 S, n’a pu être notifié à la débitrice dans ses locaux, malgré plusieurs passages de la Poste ainsi que du service de notification externe de l’Office, entre juin et septembre 2017;

Qu’en définitive, l’Office a convoqué l’organe responsable de ladite débitrice et a pu notifier l’acte de poursuite en question à ses guichets, le 26 septembre 2017, ce commandement de payer ayant été retourné à la créancière plaignante le 2 octobre 2017, muni d’une opposition de la débitrice;

Qu’au vu des principes rappelés ci-dessus, il apparaît que cette situation n’est pas constitutive d’un retard injustifié de l’Office, ce qui sera constaté;

Qu’en effet, ledit Office a fait diligence dans le traitement de la réquisition de poursuite qu’il a reçue de la créancière poursuivante et il n’est pas responsable des difficultés de notification de cet acte à la débitrice poursuivie, laquelle n’était pas présente dans ses locaux se trouvant à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante dans la réquisition en cause;

Qu’en outre, la présente plainte sera déclarée sans objet et rayée du rôle de la Chambre de surveillance, dès lors que ladite créancière s’est vue retourner le commandement de payer réclamé, muni d’une opposition, le 2 octobre 2017;

Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

A/3902/2017-CS

- 4/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 22 septembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite qu’il a reçue le 3 mai 2017 à l’encontre de C______ SA.

Au fond :

Constate que l’Office des poursuites n’a pas fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite.

Constate en outre que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

Par conséquent, raye du rôle la cause A/3902/2017.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique PISCETTA

A/3902/2017-CS

- 5/5 -

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/3902/2017-CS