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DCSO/696/2017 • CJ GE DCSO/696/2017 Généré par l'IA

Creditor v. Enforcement Office Regarding Delay in Debt Collection Proceedings

Numéro de cause DCSO/696/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint alleging an unjustified delay by the enforcement office in processing a request to continue debt collection proceedings via seizure, a request submitted in December and for which no action or response had been received despite multiple follow-ups. The court found the complaint admissible, noting that the enforcement office itself admitted to an unjustified delay, having only established and sent the seizure report in October following the complaint; the court reasoned that the law requires the office to proceed "without delay" (sans retard), and workload or disorganization cannot justify violating this principle, thus formally establishing the unjustified delay, transmitting the decision to the office head for corrective measures, and subsequently striking the case from the roll as it had become moot after the seizure report was finally issued.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 17 al. 3 LP, Art. 89 LP, Art. 114 LP, Art. 5 LP; Creditor v. Enforcement Office Regarding Delay in Debt Collection Proceedings: The court found the complaint admissible, noting that the enforcement office itself admitted to an unjustified delay, having only established and sent the seizure report in October following the complaint; the court reasoned that the law requires the office to proceed "without delay" (sans retard), and workload or disorganization cannot justify violating this principle, thus formally establishing the unjustified delay, transmitting the decision to the office head for corrective measures, and subsequently striking the case from the roll as it had become moot after the seizure report was finally issued.

Mots-clés

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réquisition de poursuite retard injustifié mesures d'exécution forcée paiement tardif des frais avis des défauts tardif objet du litige RETINJ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

Cited as the basis for the admissibility and review of the complaint regarding unjustified delay.

art. 17 al. 3 LP

Cited as fulfilling the formal requirements for the complainant to lodge a complaint for unjustified delay.

art. 62 al. 2 OELP

Cited as the basis for not awarding costs and fees in the complaint procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3814/2017-CS DCSO/696/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3814/2017-CS) formée en date du 18 septembre 2017 par l'Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à:

- Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA)

Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3.

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé.

- Office des poursuites.

- 2/5 -

Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx45 B, expédiée le

15 décembre 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par le SCARPA (ci-après : le créancier) à l’encontre de A______ (ci-après : le débiteur);

Attendu que par acte déposé le 18 septembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie, réquisition dont il n’avait eu aucune nouvelle malgré ses courriers de relances des 15 mai, 19 juin et 18 août 2017;

Que dans ses observations du 19 octobre 2017 au sujet de cette plainte, l’Office a admis avoir fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx45 B, tout en précisant avoir établi et transmis le même jour au créancier plaignant, le procès-verbal de saisie correspondant n° 81 17 xxxx75 R;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP);

Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP);

Qu’elle est dès lors recevable à la forme;

Considérant qu'à teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par la voie de la saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à cette saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir;

Que selon l'art. 114 LP, l'Office notifie ensuite à nouveau sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours;

Que le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP; STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss);

A/3814/2017-CS

- 3/5 -

Qu'en l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx45 B a été expédiée à l’Office par le plaignant le 15 décembre 2017 et que ce dernier a attendu plus de

10 mois, soit jusqu’au 19 octobre 2016 et le dépôt de ses observations après réception de la présente plainte, pour établir et expédier le procès-verbal de saisie correspondant à cette réquisition audit créancier plaignant;

Que l’Office a d’ailleurs lui-même admis que le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite en question avait souffert d’un retard injustifié, lequel doit être constaté;

Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, la loi ne laissant aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation de ses services pour justifier une telle violation du principe de célérité;

Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent;

Que, pour le surplus, la présente cause étant devenue sans objet en cours de procédure à la suite de l’expédition au créancier du procès-verbal de saisie réclamé, elle sera rayée du rôle;

Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

A/3814/2017-CS

- 4/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 18 septembre 2017 par le SCARPA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx45 B dirigée contre A______.

Au fond :

Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite.

Transmet la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants.

Constate pour le surplus que la présente cause A/3814/2017 et devenue sans objet en cours de procédure.

Par conséquent, raye cette cause du rôle.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique PISCETTA

A/3814/2017-CS

- 5/5 -

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/3814/2017-CS