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DCSO/695/2017 • CJ GE DCSO/695/2017 Généré par l'IA

Creditor Complaint Against Debt Enforcement Office Dismissed Due to Debtor Unavailability

Numéro de cause DCSO/695/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint alleging an unjustified delay by the Debt Enforcement Office in processing a debt enforcement request received in late April, after the creditor lost contact with the office. The Office explained it processed the request, issued a payment order in late May, but multiple attempts to serve the debtor at the address provided by the creditor failed because the debtor was unreachable, leading to the dossier's referral to an external notification service for debtor location in early November. The court found that the Office acted diligently by taking all reasonable measures to serve the order, concluding that the notification difficulties were due to the debtor being untraceable, not an unjustified delay by the Office, and therefore dismissed the complaint.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 17 al. 3 LP, Art. 62 al. 2 OELP, Art. 17 LP, Art. 126 LOJ; Creditor Complaint Against Debt Enforcement Office Dismissed Due to Debtor Unavailability: The Office explained it processed the request, issued a payment order in late May, but multiple attempts to serve the debtor at the address provided by the creditor failed because the debtor was unreachable, leading to the dossier's referral to an external notification service for debtor location in early November. The court found that the Office acted diligently by taking all reasonable measures to serve the order, concluding that the notification difficulties were due to the debtor being untraceable, not an unjustified delay by the Office, and therefore dismissed the complaint.

Mots-clés

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réquisition de poursuite ordre de paiement factures impayées avis des défauts tardif dette extérieure mesures d'exécution forcée RETINJ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

The court rejected the complaint on the merits, thereby applying the standard for unjustified delay in debt collection proceedings.

art. 62 al. 2 OELP

The court explicitly stated that no costs or legal expenses are awarded in this complaint procedure under Art. 17 LP.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4113/2017-CS DCSO/695/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/4113/2017-CS) formée en date du 11 octobre 2017 par A______ Sàrl, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à:

- A______ Sàrl c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne.

- Office des poursuites.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite reçue le 27 avril 2017 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) de A______ Sàrl (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur);

Attendu que par acte expédié le 11 octobre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite par l’Office;

Qu’elle a expliqué être sans nouvelles de cette réquisition de poursuite;

Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, l’Office s’en est rapporté à justice au sujet de cette plainte;

Qu’il a, en substance, expliqué avoir traité cette réquisition le 29 mai 2017 et avoir remis à la Poste pour notification le commandant de payer correspondant, poursuite n° 17 xxxx62 N, qui lui a été retourné le 6 juin 2017 avec la mention que le débiteur était « introuvable »;

Que l’Office a dès lors expédié une convocation en ses locaux, le 8 juin 2017, à l’adresse du débiteur indiquée par la créancière plaignante, puis à nouveau le

8 septembre 2017 et enfin une sommation, le 11 octobre 2017, retournée à l’Office le

18 octobre 2017, également avec la mention que le débiteur était « introuvable »;

Que le 1er novembre 2017, le dossier était en cours de transmission par l’Office à son service externe de notification en vue d’une enquête de nature à localiser le débiteur;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP);

Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP;

9 al. 1 et 2 LaLP);

Qu’elle est dès lors recevable à la forme;

Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur;

Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été reçue par l’Office le 27 avril 2017 et que son traitement a été entrepris dès le 29 mai 2017;

A/4113/2017-CS

- 3/4 -

Que toutefois, le débiteur poursuivi étant introuvable à l’adresse indiquée par la créancière poursuivante, malgré plusieurs tentatives de notification entre fin mai et fin octobre 2017 par l’Office, ce dernier a transmis le dossier à son service externe de notification, le 1er novembre 2017, en le chargeant de localiser le débiteur en vue de lui notifier le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx62 N;

Qu’en définitive, l’Office a pris, dans des délais raisonnables mais en vain, toute les mesures à sa disposition pour parvenir à notifier le commandement payer en question audit débiteur;

Qu’ainsi, ledit Office a fait diligence dans le traitement de la réquisition de poursuite qu’il a reçue de la créancière poursuivante et il n’est pas responsable des difficultés de notification de cet acte au débiteur poursuivi, resté introuvable à l’adresse indiquée par la créancière plaignante;

Que dès lors, et au vu des principes rappelés ci-dessus, cette situation n’est pas constitutive d’un retard injustifié de l’Office, ce qui sera constaté;

Que par conséquent, la présente plainte sera rejetée;

Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

A/4113/2017-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 11 octobre 2017 par A______ Sàrl pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite reçue le 27 avril 2017 à l’encontre de B______.

Au fond :

Constate que l’Office des poursuites n’a pas fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite.

Par conséquent, rejette la présente plainte.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/4113/2017-CS