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DCSO/67/2017 • CJ GE DCSO/67/2017 Généré par l'IA

Creditor v. Enforcement Office: Denial of Justice Mooted by Subsequent Decision

Numéro de cause DCSO/67/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint alleging denial of justice or unjustified delay against the enforcement office for failing to produce a seizure report despite the creditor's requests following the continuation of ordinary debt enforcement proceedings initiated eleven months prior. The court found the complaint admissible because it was filed against an administrative delay and could be lodged at any time, but ultimately deemed the matter moot because the office had subsequently issued and communicated a decision of non-lieu of seizure to the complainant, a decision which itself was subject to a separate ten-day appeal period.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 3 LP, Art. 17 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 89 LP, Art. 90 LP; Creditor v. Enforcement Office: Denial of Justice Mooted by Subsequent Decision: The court found the complaint admissible because it was filed against an administrative delay and could be lodged at any time, but ultimately deemed the matter moot because the office had subsequently issued and communicated a decision of non-lieu of seizure to the complainant, a decision which itself was subject to a separate ten-day appeal period.

Mots-clés

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réquisition de poursuite réclamation administrative préalable continuation de la poursuite retard injustifié e-justice procédure ordinaire SANS OBJET | LP.17.3

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 3 LP

The admissibility of the complaint was assessed based on this provision, which concerns unjustified delay or denial of justice.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the context of stating that the complaint procedure is free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the context of stating that the complaint procedure is free of charge.

art. 62 al. 2 OELP

Cited to establish that no costs can be awarded in this procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3523/2016-CS DCSO/67/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 FEVRIER 2017

Plainte 17 LP (A/3523/2016-CS) formée en date du 18 octobre 2016 par A______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 10 février 2017 à:

- A______

- Office des poursuites.

- 2/4 -

EN FAIT

A. a. Dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 15 xxxx44 W, dirigée contre B______, A______ (ci-après : A______) a requis la continuation de la poursuite le 17 novembre 2015.

b. Malgré des courriers de relance adressés les 18 février, 18 avril et 10 juin 2016 par A______ à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), cette dernière, en octobre 2016, n'avait reçu ni procès-verbal de saisie ni décision de l'Office dans la poursuite n° 15 xxxx44 W.

B. a. Par acte adressé le 18 octobre 2016 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte pour déni de justice ou retard non justifié de l'Office au sens de l'art. 17 al. 3 LP, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier de lui communiquer immédiatement le procès-verbal de saisie dans la poursuite n° 15 xxxx44 W.

b. Dans ses observations datées du 9 novembre 2016, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a indiqué que le poursuivi s'était présenté le 19 octobre 2016 dans les locaux de l'Office, à la suite du dépôt d'un mandat de conduite. Il résultait de son audition qu'il habitait désormais en France voisine et ne possédait aucun bien saisissable en Suisse. Une décision de non-lieu de saisie avait dès lors été rendue et communiquée le 27 octobre 2016 à la poursuivante.

c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier de la Chambre de céans du 10 novembre 2016.

EN DROIT

1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi.

Reprochant à l'Office un déni de justice ou un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps.

Elle est donc recevable.

2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai

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raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in op. cit., n° 55).

2.2 L'art. 89 LP prévoit que, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie. Le débiteur doit être avisé de la saisie par la communication d'un avis ad hoc la veille de la saisie au plus tard (art. 90 LP). A l'expiration du délai de participation à la saisie de trente jours, une copie du procès-verbal de saisie est communiquée sans retard aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP).

2.3 Dans le cas d'espèce, l'Office n'indique pas dans ses observations à quelle date il a donné suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée le

17 novembre 2015, en particulier à quelle date il a tenté de notifier un avis de saisie au débiteur et avec quel résultat. Selon le dossier, un mandat de conduite a été décerné à une date indéterminée à l'encontre du poursuivi, ce qui a induit ce dernier à se présenter spontanément le 19 octobre 2016 – soit onze mois après le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite – dans les locaux de l'Office pour y être entendu dans le cadre des opérations de saisie. Il y a lieu dans ces circonstances de retenir que l'Office n'a pas procédé "sans retard" à la saisie, de telle sorte qu'un retard non justifié peut effectivement lui être reproché.

Cela étant, l'Office a aujourd'hui rendu et communiqué à la plaignante une décision de non-lieu de saisie – susceptible d'être contestée par la voie d'une plainte dans un délai de dix jours dès sa réception par la poursuivante – ce qui prive de leur objet les conclusions formulées par la plaignante.

La plainte sera donc déclarée sans objet.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte pour déni de justice et/ou retard non justifié formée le

18 octobre 2016 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx44 W.

Au fond :

Constate que cette plainte est devenue sans objet.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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