Legislator Jurisprudence & Législation
DCSO/666/2018 • CJ GE DCSO/666/2018 Généré par l'IA

Company v. Debt Enforcement Office regarding Appeal Period for Late Mail Objection

Numéro de cause DCSO/666/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company filed a complaint against a debt enforcement office's decision, which refused to acknowledge a payment objection mailed from France on the deadline day because it arrived late; the court dismissed the complaint as inadmissible because the ten-day statutory appeal period began seven days after the attempted delivery of the enforcement office's decision, under the rules governing registered mail notification, regardless of the recipient subsequently extending the postal retention period and retrieving the decision later.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 74 al. 1 LP, Art. 17 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 31 LP, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 72 LPA; Company v. Debt Enforcement Office regarding Appeal Period for Late Mail Objection: Que l'art. 138 al. 3 let. a CPC est donc applicable, avec pour conséquence que la plaignante est réputée avoir reçu la décision contestée à l'expiration du délai de garde de sept jours à compter du 23 octobre 2018, soit le 30 octobre 2018; Que le délai pour contester cette décision par la voie de la plainte a donc expiré sans être utilisé le 9 novembre 2018; Que la plainte déposée le 26 novembre 2018 est ainsi tardive, ce qui entraîne son irrecevabilité, laquelle sera constatée d'entrée de cause (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition tardive délai de paiement décision d'exécution délai légal notification postale irrégulière production tardive de pièces IRRECE | LP.17.al2

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 17 al. 2 LP

The appeal was declared inadmissible because it was not filed within the ten-day deadline following the complainant's knowledge of the contested measure.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in connection with the free nature of the complaint procedure (though the actual costs order only enforces the declaration of inadmissibility without imposing new costs).

art. 72 LPA

Cited as the basis for declaring the late complaint inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4130/2018-CS DCSO/666/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/4130/2018-CS) formée en date du 26 novembre 2018 par A______ SARL.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 décembre 2018 à:

- A______ SARL Att. M. B______, gérant ______ ______.

- Office des poursuites.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que la poursuite n° 1______ a été engagée par C______ à l'encontre de A______ SARL, société dont B______ est associé gérant; Que le commandement de payer a été notifié le 5 octobre 2018 à B______; Que ce dernier indique avoir adressé le jour même à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) un courrier d'opposition; qu'il produit à cet égard copie d'une enveloppe remise le 5 octobre 2018 à un bureau de poste en Haute Savoie (France); Que, par décision datée du 19 octobre 2018, l'Office des poursuites a refusé de tenir compte de cette opposition au motif que la lettre d'opposition datée du 5 octobre 2018 ne lui était parvenue que le 18 octobre 2018, soit après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP pour former opposition; Que cette décision de l'Office a été adressée le 22 octobre 2018 à la poursuivie par pli recommandé; que, la tentative de remise du pli intervenue le 23 octobre 2018 n'ayant pas abouti, un avis de retrait a été déposé le même jour dans la boîte aux lettres de la poursuivie; que le pli n'a pas été retiré dans le délai de garde de sept jours expirant le

30 octobre 2018; que toutefois la poursuivie, après avoir sollicité et obtenu de la Poste la prolongation dudit délai de garde, a retiré le pli contenant la décision datée du

19 octobre 2018 le 16 novembre 2018; Que, par acte adressé le 26 novembre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ SARL a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office datée du

19 octobre 2018, concluant à son annulation et à la prise en compte de l'opposition formée par courrier expédié selon elle le 5 octobre 2018; Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que, pour être recevable, la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a connaissance de la mesure contestée (art. 17 al. 2 LP); Que, sauf dispositions contraires de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP); Que, lorsqu'une décision est envoyée par pli recommandé, elle est réputée notifiée à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); Que ce délai de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le pli dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde; qu'ainsi, lorsque le destinataire donne au bureau de poste l'ordre de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu du domicile (ou du siège) du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1); Qu'en l'espèce la plaignante, qui, par l'entremise de son associé gérant B______, avait formé opposition au commandement de payer notifié le 5 octobre 2018, devait s'attendre à recevoir de l'Office une décision portant sur la prise en compte de cette opposition;

A/4130/2018-CS

- 3/4 -

Que l'art. 138 al. 3 let. a CPC est donc applicable, avec pour conséquence que la plaignante est réputée avoir reçu la décision contestée à l'expiration du délai de garde de sept jours à compter du 23 octobre 2018, soit le 30 octobre 2018; Que le délai pour contester cette décision par la voie de la plainte a donc expiré sans être utilisé le 9 novembre 2018; Que la plainte déposée le 26 novembre 2018 est ainsi tardive, ce qui entraîne son irrecevabilité, laquelle sera constatée d'entrée de cause (art. 72 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

A/4130/2018-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 26 novembre 2018 par A______ SARL contre la décision rendue le 19 octobre 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art.

100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/4130/2018-CS