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DCSO/664/2018 • CJ GE DCSO/664/2018 Généré par l'IA

Creditor Complaint Regarding Debt Collection Notification Rejected

Numéro de cause DCSO/664/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint after the Enforcement Office issued a decision of non-notification for debt collection proceedings because the debtor company had no known address or activity, with the creditor seeking notification by publication; however, the Office subsequently found a new address for the managing partner and decided to resume notification attempts, rendering the creditor's initial request for cancellation moot. The court upheld the admissibility of the complaint but rejected it on the merits because notification by publication is a last resort, and since a potential notification address was found, it was premature to resort to such a measure.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 66 al. 4 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 4 LP; Creditor Complaint Regarding Debt Collection Notification Rejected: The court upheld the admissibility of the complaint but rejected it on the merits because notification by publication is a last resort, and since a potential notification address was found, it was premature to resort to such a measure.

Mots-clés

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recouvrement notification de la décision procédure d'exécution avis des défauts tardif commination de faillite opposition au commandement de payer LP.17.al4

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

This provision defines the subject matter of the complaint which the court explicitly declared admissible.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

This provision relates to the cost exemption for the complaint procedure, which was implicitly confirmed by the court not imposing costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1756/2018-CS DCSO/664/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/1756/2018-CS) formée en date du 23 mai 2018 par A______ SA.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 décembre 2018 à:

- A______ SA ______ ______.

- Office des poursuites.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que, par décision "de non-lieu de notification" datée du 14 mai 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a constaté qu'il ne pouvait donner suite à la réquisition de poursuite formée par A______ SA à l'encontre de B______ SARL, celle-ci n'ayant plus d'activité à son siège social ou à l'adresse de ses bureaux et ses organes n'ayant pas d'adresse connue; Que, par acte adressé le 22 mai 2018 à la Chambre de surveillance et rectifié dans sa forme le 30 mai 2018, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision datée du 14 mai 2018, concluant implicitement à son annulation et indiquant souhaiter qu'il soit procédé à la notification par voie de publication, au sens de l'art. 66 al. 4 LP; Que, dans ses observations datées du 7 novembre 2018, l'Office a indiqué avoir eu connaissance d'une nouvelle adresse de l'associé gérant de la poursuivie, de telle sorte qu'il reprenait la procédure de notification et allait procéder à une tentative de notification du commandement de payer en mains dudit organe; Que la cause a été gardée à juger le 22 novembre 2018;

Considérant, EN DROIT, que la plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte; Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3); Qu'en l'espèce l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti pour répondre à la plainte, a décidé d'annuler sa précédente décision et de poursuivre la procédure de notification; que cette nouvelle décision, qui se substitue à la décision attaquée, a pour effet de rendre sans objet la conclusion implicite de la plaignante tendant à son annulation; Qu'il reste à examiner si, comme le souhaite la plaignante, l'Office devrait procéder à la notification par voie de publication; Que, de jurisprudence constante (ATF 136 III 571 consid. 5 et références citées), la notification d'un commandement de payer par voie de publication constitue un ultime moyen, auquel il ne saurait être recouru, dans l'hypothèse prévue par l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP, qu'après que le poursuivant et l'Office ont procédé à toutes les démarches raisonnablement exigibles au regard des circonstances afin de déterminer une adresse de notification;

A/1756/2018-CS

- 3/4 -

Qu'il résulte en l'espèce des observations de l'Office que ce dernier a eu connaissance d'une adresse à laquelle le commandement de payer pourrait être notifié à l'associé gérant de la débitrice, conformément à l'art. 65 al 1 ch. 2 et al. 2 LP; qu'il est donc en l'état prématuré d'envisager une notification par voie de publication, avec pour conséquence que la plainte doit être rejetée dans la mesure où elle conserve un objet; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

A/1756/2018-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 mai 2018 par A______ SA contre la décision de non-lieu de notification rendue le 14 mai 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______.

Au fond : Constate que la plainte est devenue pour partie sans objet. La rejette pour le surplus.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art.

100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/1756/2018-CS