Res Judicata Barring Second Enforcement Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party previously filed a complaint against a bankruptcy notice related to an enforcement proceeding, alleging the debt had been paid, but the supervisory chamber declared that complaint inadmissible, ruling it lacked jurisdiction over the material validity of the claim and directing the party to ordinary court action, a decision that became final. Subsequently, the party filed a second, substantially similar complaint seeking the annulment of the same enforcement proceeding based on the same grounds (the debt being false or paid), which the court summarily dismissed as manifestly inadmissible due to the principle of *res judicata* and the absence of any grounds for revision, as the prior cantonal decision was final and could not be re-examined except through narrow revision procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 85 LP, Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 80 LPA, Art. 72 LPA, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Res Judicata Barring Second Enforcement Challenge: Subsequently, the party filed a second, substantially similar complaint seeking the annulment of the same enforcement proceeding based on the same grounds (the debt being false or paid), which the court summarily dismissed as manifestly inadmissible due to the principle of *res judicata* and the absence of any grounds for revision, as the prior cantonal decision was final and could not be re-examined except through narrow revision procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the complaint inadmissible based on this article concerning the procedure for handling complaints.
Cited in the reasoning regarding the cost implications (fees/fine) for further abusive proceedings, which is mentioned in relation to the next order.
Texte complet
A/4159/2018
### [DCSO/660/2018](/apps/decis/fr/dcso/show/1678537) du 13.12.2018 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
Fond de la créance
Normes :
LPA.72
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0006/DCSO_000660_2018_A_4159_2018.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4159/2018-CS DCSO/660/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEJDI 13 DECEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/4159/2018-CS) formée en date du 24 novembre 2018 par A______ SARL, comparant en personne.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :
- A______ SARL
______
______.
- Office des poursuites.
et pour information à :
- Tribunal de première instance, cause C/1______/2018 .
Attendu, EN FAIT, que A______ SARL fait l'objet de la poursuite n° 2______ requise à son encontre par B______; qu'une commination de faillite lui a été notifiée le
26 septembre 2018 dans le cadre de cette poursuite;
Qu'en date du 8 octobre 2018, A______ SARL a formé une plainte contre cette commination de faillite, concluant à l'annulation de la poursuite litigieuse en application de l'art. 85 LP, au motif que la dette avait été payée à la créancière;
Que par décision DCSO/556/2018 rendue le 18 octobre 2018 dans la cause A/3______/2018, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la plainte susvisée, au motif qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé matériel de la créance déduite en poursuite; qu'elle a en outre précisé que l'action en annulation de la poursuite prévue à l'art. 85 LP relevait de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante était renvoyée à agir si elle l'estimait opportun;
Que cette décision, reçue le 25 octobre 2018 par la plaignante, n'a pas été contestée devant le Tribunal fédéral;
Que, par acte expédié le 24 novembre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ SARL forme une nouvelle "*plainte LP*", concluant à l'annulation de la poursuite
n° 2______ (art. 85 LP), au motif que le montant réclamé est "*faux*" et que la dette a déjà été payée;
Que des observations n'ont pas été requises.
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ;
6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);
Qu'en vertu du principe "*res judicata pro veritate habetur*", une décision cantonale entrée en force ne peut pas être réexaminée ("*ne bis in idem*"), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral 7B_162/2005 du 7 octobre 2005);
Qu'en l'occurrence, la plaignante entend former une nouvelle plainte en vue d'obtenir l'annulation de la poursuite n° 2______, en soulevant des griefs similaires à ceux soulevés dans la cause A/3______/2018; qu'au surplus, il n'existe aucun motif de révision au sens de l'art. 80 LPA;
Que la plainte formée le 24 novembre 2018 est ainsi manifestement irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable (art. 72 LPA);
Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP);
Que la plaignante, qui comparaît en personne, sera néanmoins dûment avertie qu'un nouveau recours à un procédé téméraire l'exposerait, en application de l'art. 20a al. 2
ch. 5 LP, au paiement d'un émolument ainsi qu'à une éventuelle amende.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 24 novembre 2018 par A______ SARL dans le cadre de la poursuite n° 2______.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP · La greffière : Véronique PISCETTA
*Voie de recours* *:*
*Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* *L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.* *Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*