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DCSO/66/2022 • CJ GE DCSO/66/2022 Généré par l'IA

Request for Expert Valuation Inadmissible Due to Untimely Advance Fee Payment

Numéro de cause DCSO/66/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party requested a new expert valuation pursuant to debt enforcement law, but the supervising authority set a ten-day deadline, following notification of an order, for the payment of a required advance fee of 1,200 francs, which was not remitted by the due date of January 31, 2022. The court ruled that the right to demand a new estimate is contingent upon the timely advance payment of costs, and because the fee was not paid after the deadline expired, the request for a new expert valuation was declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 9 al. 2 ORFI, Art. 17 al. 2 LP, Art. 126 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF, Art. 119 al. 1 LTF, Art. 42 LTF; Request for Expert Valuation Inadmissible Due to Untimely Advance Fee Payment: The court ruled that the right to demand a new estimate is contingent upon the timely advance payment of costs, and because the fee was not paid after the deadline expired, the request for a new expert valuation was declared inadmissible.

Mots-clés

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délai d'avance de frais paiement de l'émolument date déterminante d'évaluation réquisition de poursuite contrat d'expertise honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 9 al. 2 ORFI

This provision defines the prerequisite (advance payment of costs) for demanding a new expert assessment, which was not met, leading to the declaration of inadmissibility.

art. 17 al. 2 LP

Cited as the provision establishing the ten-day deadline related to the advance payment required for the new expert assessment.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3968/2021-CS DCSO/66/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU LUNDI 21 FÉVRIER 2022

Demande de nouvelle expertise (A/3968/2021-CS) formée en date du 18 novembre 2021 par A______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 22 février 2022 à:

- A______ Chemin ______ ______ [VD].

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- BANQUE B______ SA Rue ______ ______ ______ [VD].

- OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DU DISTRICT DE C______ [VS] Monsieur D______ Préposé Avenue ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

A/3968/2021-CS

- 3/4 -

Vu la demande de nouvelle expertise formée en date du 18 novembre 2021 par A______; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2022, reçue le 20 janvier 2022 par A______ (cf. informations sur le suivi des envois de La Poste), lui impartissant, sous peine d'irrecevabilité, un délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance pour procéder à l'avance de frais de 1'200 fr. (cf. art. 9 al. 2 ORFI); Vu l'attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 7 février 2022, selon laquelle aucun versement n'est intervenu dans la procédure de nouvelle expertise A/3968/21;

Considérant qu'aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance dans le délai de dix jours de l'art. 17 al. 2 LP et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts; Que l'autorité de surveillance doit impartir un délai bref, mais convenable, avec fixation du montant de l'avance, sous peine de péremption du droit (ATF 60 III

190 : "Verwirkungsfolge"; ATF 61 III 63; ATF 84 III 9); Qu'en l'espèce, le délai de de paiement fixé par l'autorité de surveillance est arrivé à échéance le lundi 31 janvier 2022 (le 30 janvier étant un dimanche); Qu'à l'expiration du délai précité, l'avance de frais n'a pas été versée; Que, par conséquent, la requête de nouvelle expertise sera déclarée irrecevable; Qu'il est statué sans frais ni dépens.

A/3968/2021-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la demande de nouvelle expertise formée le 18 novembre 2021 par A______.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Patrick CHENAUX et Jean REYMOND, juges; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/3968/2021-CS