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DCSO/63/2016 • CJ GE DCSO/63/2016 Généré par l'IA

Creditor v. Debtor: Failure to Notify Debtor of Voided Opposition Following Corrected Payment Order

Numéro de cause DCSO/63/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor initiated debt collection proceedings, but the initial payment order contained an essential error regarding the start date of default interest, prompting the debtor to file an opposition. The enforcement office subsequently issued a "duplicate" payment order to correct the error, stating it canceled and replaced the first, but failed to explicitly inform the debtor that her initial opposition to the first order was rendered void by this action. The Court found that because the new notification was confusing and the office intended to invalidate the prior opposition due to the necessary correction, it was required to explicitly warn the debtor that her opposition was ineffective; absent this warning, the debtor could not realize her situation had worsened, leading the Court to admit the complaint, deem the original opposition valid, and annul the subsequent seizure notice.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 1 LaLP, Art. 9 al. 4 LaLP; Creditor v. Debtor: Failure to Notify Debtor of Voided Opposition Following Corrected Payment Order: The enforcement office subsequently issued a "duplicate" payment order to correct the error, stating it canceled and replaced the first, but failed to explicitly inform the debtor that her initial opposition to the first order was rendered void by this action. The Court found that because the new notification was confusing and the office intended to invalidate the prior opposition due to the necessary correction, it was required to explicitly warn the debtor that her opposition was ineffective; absent this warning, the debtor could not realize her situation had worsened, leading the Court to admit the complaint, deem the original opposition valid, and annul the subsequent seizure notice.

Mots-clés

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paiement de la dette autorisation d'exécution procédure d'opposition révocation de crédit à la consommation intérêts de retard action en paiement OPPOSITION; BONNE FOI | LP.69; LP.74

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 121 III 18
Debtor Objections to Payment Order Based on Insufficient Claim Description
ATF 102 III 64
ATF 26 I 373
ATF 91 III 1
Creditor v. Debtor: Validity of Early Objection Before Certified Service
ATF 78 III 155
Sans un tel avertissement, il se pourrait que le débiteur ne se rende pas compte que l'opposition qu'il a formée ne sortit aucun effet, ce qui aggraverait sa situation d'une manière intolérable et faciliterait par trop l'obtention d'un titre exécutoire (ATF 78 III 155, JdT 1953 II 99).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited as the legal basis for rendering the procedure free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited as the legal basis for rendering the procedure free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4288/2015-CS DCSO/63/16

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 FEVRIER 2016

Plainte 17 LP (A/4288/2015) formée en date du 9 décembre 2015 par Mme D______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:

- Mme D______.

- SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA)

Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3.

- Office des poursuites.

- 2/5 -

EN FAIT

A. a. Dans le cadre d'une poursuite n° 15 xxxx35 F requise par le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après : le SCARPA) contre Mme D______, l'Office des poursuites (ci-après : l’Office) a procédé le 12 août 2015 à la notification d'un commandement de payer à la précitée. Ce dernier indiquait par erreur que la somme réclamée de 28'963 fr. 60 portait intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2019, en lieu et place du 15 février 2009.

b. Le 21 août 2015, Mme D______ a formé opposition au commandement de payer.

c. Le 15 septembre 2015, l'Office a notifié à Mme D______ un "duplicata" du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx35 F, rectifiant la date de départ des intérêts moratoires. Cet acte comportait la mention suivante :

"Ce commandement de payer annule et remplace le commandement de payer portant le même numéro, notifié le 12 août 2015 avec opposition totale. L'office ayant fait une erreur dans la date de départ des intérêts."

La date d'établissement du commandement de payer figurant sur la première page du "duplicata" a par ailleurs été corrigée à la main, ce que la débitrice a fait remarquer lors de sa notification.

d. Le 7 décembre 2015, Mme D______ a reçu un avis de saisie dans la même poursuite.

B. a. Par acte expédié le 9 décembre 2015 à l'adresse de la Chambre de céans, Mme D______ a formé une plainte contre cet avis de saisie, concluant à l'annulation de la poursuite et, subsidiairement, à l'admission de son opposition et à la constatation de ce que le "duplicata" du commandement de payer portait à confusion.

b. Par ordonnance du 10 décembre 2015, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif requis par Mme D______.

c. L'Office conclut au rejet de la plainte, dès lors qu'il appartenait à la débitrice de former opposition dans le cadre de la nouvelle notification intervenue le

15 septembre 2015.

d. Le SCARPA n'a formulé aucune observation.

A/4288/2015-CS

- 3/5 -

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un avis de saisie.

1.2 La plainte a été déposée dans les dix jours (art. 17 al. 2 LP) et répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable.

2. 2.1.1 Selon l'art. 69 al. 2 LP, le commandement de payer contient 1) les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, dont notamment les intérêts qui courent sur la créance, leur taux et le jour duquel ils courent (art. 67 al. 1 ch. 3 LP); 2) la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai; 3) l’avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s’il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d’exercer des poursuites; 4) l’avertissement que faute par le débiteur d’obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.

Une inexactitude des indications, qui doivent être reproduites dans le commandement de payer, n'entraîne l'annulation de l'acte de poursuite que si la partie intéressée a été effectivement induite en erreur (ATF 121 III 18, JdT 1997 II 95; ATF 102 III 64, JdT 1977 II 126; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 35 ad art. 69; cf. également RUEDIN, in Commentaire Romand de la LP, n°16 ad art. 69 LP).

2.1.2 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, l'opposition doit être formulée dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.

L'opposition ne déploie des effets qu'à l'égard du commandement de payer auquel elle se rapporte, si bien que lorsque l'office des poursuites notifie un nouveau commandement de payer pour en remplacer un premier, qui devait être corrigé par exemple en raison d'une mauvaise indication quant au mode de poursuite adopté, une nouvelle opposition est nécessaire (cf. ATF 26 I 373 consid. 2; GILLIERON, op. cit., n° 13 ad art. 74 LP).

Une opposition à un commandement de payer déjà établi, portant un numéro, mais pas encore notifié, est valable si le poursuivi a exactement connaissance de la poursuite en cours (ATF 91 III 1 consid. 2, JdT 1965 II 71; RUEDIN, op. cit., n° 16 ad art. 74 LP).

A/4288/2015-CS

- 4/5 -

Dans le cadre d'une notification irrégulière, il a été jugé que lorsque l'office considère la notification du commandement de payer comme nulle et entend en conséquence en notifier un second, tout en considérant comme dénuée d'effet l'opposition formée au premier commandement de payer, il doit aviser le débiteur que la première notification et l'opposition qui a été faite sont nulles. Sans un tel avertissement, il se pourrait que le débiteur ne se rende pas compte que l'opposition qu'il a formée ne sortit aucun effet, ce qui aggraverait sa situation d'une manière intolérable et faciliterait par trop l'obtention d'un titre exécutoire (ATF 78 III 155, JdT 1953 II 99).

2.2 En l'espèce, le premier commandement payer contenait une erreur sur la date de départ des intérêts moratoires de la créance. Dans la mesure où il s'agit d'une indication essentielle et que son irrégularité est propre à induire la plaignante en erreur, c'est à juste titre que l'Office a procédé à la rectification du commandement de payer. La date d'établissement du commandement de payer n'étant en revanche pas un élément déterminant, le fait qu'elle ait été corrigée à la main n'affecte en rien la validité du second acte notifié.

La plaignante avait fait opposition au premier commandement de payer dans le délai utile de dix jours. Reste dès lors à examiner si cette opposition est encore valable.

Certes, l'Office a procédé à une nouvelle notification en raison d'une nonconformité du commandement de payer à la réquisition de poursuite. Toutefois, la plaignante n'avait aucun doute sur l'identité du créancier, le montant de la créance en capital réclamé, sa cause et le mode de poursuite adopté. Le second commandement de payer, qui mentionnait le même numéro de poursuite, indiquait par ailleurs qu'il s'agissait d'un duplicata, de sorte que la débitrice pouvait légitimement douter de la portée de ce nouvel acte. L'indication "annule et remplace le commandement de payer portant le même numéro, notifié le 12 août 2015 avec opposition totale" prête en outre à confusion car elle ne mentionne expressément que l'annulation du premier commandement de payer et peut suggérer l'admission d'une opposition valable.

Compte tenu de ces circonstances, l'Office, qui entendait considérer comme dénuée d'effet l'opposition du 21 août 2015, devait signaler expressément à la débitrice, lors de la deuxième notification, que cette opposition n'était pas valable.

A défaut, l'intéressée ne pouvait se rendre compte qu'elle ne sortissait aucun effet.

Par conséquent, la plainte sera admise et l'avis de saisie annulé.

3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

A/4288/2015-CS

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 9 décembre 2015 par Mme D______ contre l'avis de saisie du 7 décembre 2015, poursuite n° 15 xxxx35 F.

Au fond :

L'admet.

Constate que Mme D______ a valablement fait opposition au commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx35 F.

Annule l'avis de saisie, poursuite n° 15 xxxx35 F.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/4288/2015-CS