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DCSO/624/2017 • CJ GE DCSO/624/2017 Généré par l'IA

Mistaken Identity in Bankruptcy Proceedings and Record Expungement

Numéro de cause DCSO/624/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party, mistakenly identified as a debtor due to homonymy with the actual managing partner of the debtor company, filed a complaint against a notice of bankruptcy and a payment order served on them, which the enforcement office subsequently acknowledged as an error and nullified, while also notifying the correct debtor. The court found the complaint admissible despite the subsequent annulment because the initial error caused detriment, but declared the claim partially moot; however, it ordered the enforcement office to ensure the removal of any record of these erroneous enforcement actions from the complainant's debt collection register, as this step was omitted in the office's reconsideration decisions.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 17 al. 4 LP, Art. 17 LP, Art. 126 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF; Mistaken Identity in Bankruptcy Proceedings and Record Expungement: The court found the complaint admissible despite the subsequent annulment because the initial error caused detriment, but declared the claim partially moot; however, it ordered the enforcement office to ensure the removal of any record of these erroneous enforcement actions from the complainant's debt collection register, as this step was omitted in the office's reconsideration decisions.

Mots-clés

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poursuite par voie de faillite registre des poursuites erreur sur la personne identité des prestations ordre de paiement recours en annulation en droit de l'Union RECONS; CDP; RADIAT | LP.17

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 4 LP

Used to establish the legal basis for the Office's re-examination and the subsequent partial loss of object of the complaint.

art. 17 al. 1 LP

Cited as the basis for the nature of the challenged measures against which the complaint was formed.

art. 17 al. 3 LP

Used to confirm that the complaint was filed in time.

art. 20a al. 2 ch. 5, 1ère phrase, LP

Cited as the basis for not charging court fees (émolument de justice).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3402/2017-CS DCSO/624/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3402/2017) formée en date du 18 mai 2017 août 2017 par A______.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par er pli recommandé du greffier du 1 décembre 2017 à:

- A______

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé.

- Office des poursuites.

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EN FAIT

A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx68 R, requise par B______ SA à l’encontre de C______ Sàrl (ci-après : la débitrice), une commination de faillite a été notifiée le 16 août 2017 à A______, homonyme de D______, l’associé gérant de la débitrice.

b. Dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx54 B, requise par l’Administration fiscale cantonale à l’encontre de C______ Sàrl (ci-après : la débitrice), un commandement de payer a également été notifié le 16 août 2017 à A______, homonyme de D______, l’associé gérant de la débitrice.

B. a. Par acte expédié le 16 août 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre les commination de faillite et commandement de payer précités.

Il a fait valoir qu’il n’était pas le débiteur des montants fondant les actes de poursuites en question, l’Office ayant fait erreur sur son nom, au regard du fait qu’il était l’homonyme de l’associé gérant de la débitrice.

Il a conclu à l’annulation des deux poursuites n° 16 xxxx68 R et n° 17 xxxx54 B, ainsi qu’à la commination de faillite n° 16 xxxx68 R, lesdites poursuites devant être radiées du Registre des poursuites en ce qui le concernait.

b. Dans ses observations déposées le 8 septembre 2017, l'Office a produit deux décisions de reconsidération prononcées le 25 août 2017, annulant la commination de faillite établie dans la poursuite n° 16 xxxx68 R ainsi que le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx54 B, au nom du plaignant, ces actes de poursuite devant être notifiés au bon débiteur.

L’Office a en effet admis son erreur au regard de l’homonymie entre l’associé gérant de la débitrice et le plaignant.

c. Dans sa réplique du 14 septembre 2017, A______ a déclaré maintenir sa plainte malgré ces reconsidérations, au vu des inconvénients multiples et importants, tant en perte de temps que financier, que la situation créée par l’erreur de l’Office lui avait causés.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et

7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17

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al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP).

La notification d’un commandement de payer ainsi que d’une commination de faillite par l'Office est une mesure sujette à plainte et le tiers auquel ces actes de poursuite sont notifiés à tort à qualité pour agir par la voie de la plainte.

1.2 Formée en temps utile contre ces notifications du 16 août 2017 et répondant en outre aux réquisits de forme posés par la loi, la présente plainte, sera déclarée recevable.

2. A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à la plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.

S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance.

En l'espèce, l'Office, dans le délai qui lui avait été imparti par cette dernière pour déposer ses observations, a admis son erreur dans la notification des actes de poursuite considérés, laquelle erreur l’a conduit à annuler lesdits actes de poursuite à l’encontre du plaignant et à les notifier à nouveau à la bonne personne.

Il découle de ce qui précède que la plainte déposée par ledit plaignant au sujet de ces actes de poursuite querellés est devenue partiellement sans objet.

Toutefois, l’Office a omis de prononcer, dans ses décisions de reconsidération du

25 août 2017, la radiation de son Registre des poursuites de tout acte inscrit, le cas échéant, au nom du plaignant en relation avec la commination de faillite n° 16 xxxx68 R ainsi qu’avec le commandement de payer n° 17 xxxx54 B.

Il lui sera dès lors ordonné par la Chambre de surveillance de procéder à cette radiation.

Pour le surplus, la présente décision sera transmise pour information au Préposé de l’Office des poursuites.

3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5, 1ère phrase, LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n’est pas perçu d'émolument de justice et il n’est alloué aucun dépens dans le cadre des plaintes formées en application de l’art. 17 LP (ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formées par A______ contre la commination de faillite n°

16 xxxx68 R et le commandement de payer n° 17 xxxx54 B dirigés à l’encontre de C______ Sàrl et qui lui ont été notifiés tous deux par erreur le 16 août 2017.

Au fond :

Constate que cette plainte est devenue partiellement sans objet en cours de procédure.

Ordonne à l’Office des poursuites de radier de son Registre des poursuites tout acte inscrit à tort, le cas échéant, au nom de A______ en relation avec la commination de faillite n° 16 xxxx68 R ainsi qu’avec le commandement de payer n° 17 xxxx54 B.

Transmet la présente décision pour information au Préposé de l’Office des poursuites.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame, Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique PISCETTA

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Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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