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DCSO/62/2023 • CJ GE DCSO/62/2023 Généré par l'IA

Creditor Complaint Against Issuance of Certificate of No Seizure Rendered Moot by Subsequent Investigation

Numéro de cause DCSO/62/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor complained against an enforcement office's decision to issue a certificate of no seizure after being unable to locate the debtor or find assets, seeking an order for the office to re-attempt seizure at the debtor's address. The enforcement office subsequently conducted a new investigation, located the debtor, found their income to be unseizable due to social assistance, and issued a new certificate of no assets, which superseded the original contested decision and satisfied the complainant's request for a new attempt; therefore, the supervising chamber declared the initial complaint moot as the office's subsequent, valid decision rendered the original claim obsolete, noting that any challenge to the *new* decision required a fresh, timely complaint.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 4 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LALP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 20a al. 2 ch. 5 LP, Art. 61 al. 2 let. a OELP; Creditor Complaint Against Issuance of Certificate of No Seizure Rendered Moot by Subsequent Investigation: The enforcement office subsequently conducted a new investigation, located the debtor, found their income to be unseizable due to social assistance, and issued a new certificate of no assets, which superseded the original contested decision and satisfied the complainant's request for a new attempt; therefore, the supervising chamber declared the initial complaint moot as the office's subsequent, valid decision rendered the original claim obsolete, noting that any challenge to the *new* decision required a fresh, timely complaint.

Mots-clés

Généré par l'IA
réquisition de procéder à la saisie ordre de saisie acte de défaut de biens décision d'exécution suspension de liquidation de faillite preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 4 LP

Cited in the reasoning section to explain the procedure followed by the Office when reconsidering its decision, leading to the complaint becoming moot.

art. 17 al. 2 LP

Cited to state that the appellant failed to file a new complaint against the reconsidered decision of December 16, 2022.

art. 17 al. 1 LP

Cited to confirm that the challenged measure (non-seizure) was appealable via a complaint.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the final order section to establish that the complaint procedure is free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the final order section to establish that the complaint procedure is free of charge.

art. 62 al. 2 OELP

Cited in the final order section to establish that no indemnity for costs can be awarded in this procedure.

art. 17 al. 2 LP

Cited in the reasoning section regarding the deadline for appealing the new decision.

art. 9 al. 1 et 2 LALP

Cited to confirm that the complaint was filed in the required form.

art. 9 al. 4 LALP

Cited to confirm the applicability of procedural law for the complaint.

art. 6 al. 1 et 3 LALP

Cited to confirm that the complaint was filed with the competent authority.

art. 65 al. 1 et 2 LPA

Cited to confirm that the complaint was filed in the required form.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4109/2022-CS DCSO/62/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 16 FEVRIER 2023

Plainte 17 LP (A/4109/2022-CS) formée en date du 29 novembre 2022 par A______ SA, comparant en personne.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à:

- A______ SA ______ ______ [BE].

- Office cantonal des poursuites.

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EN FAIT

A. Le 24 novembre 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un procès-verbal de non-lieu de saisie dans la poursuite n° 1______ engagée par A______ SA contre B______, domiciliée rue 2______ no. ______, [code postal] C______ [GE].

L'Office n'avait pas pu exécuter la saisie au motif que la poursuivie, qui ne se trouvait pas à l'adresse indiquée, n'avait pas pu être auditionnée. De plus, les demandes auprès des principaux établissements bancaires n'avaient rien donné.

B. a. par acte posté le 29 novembre 2022, A______ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de saisie. Elle reproche à l'Office d'avoir à tort considéré que la poursuivie ne se trouvait pas à l'adresse indiquée et conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'effectuer un nouveau passage au domicile de l'intéressée.

b. Le 16 décembre 2022, l'Office a établi un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens. B______ avait pu être auditionnée le

14 décembre 2022, à la suite du dépôt d'un avis d'ouverture déposé sur la porte de son logement. Au bénéfice de prestations d'assistance de la part de l'Hospice général destinées à compléter ses revenus, elle était insaisissable.

c. Par courrier du 16 décembre 2022, l'Office a informé la Chambre de surveillance qu'il avait rendu une nouvelle décision, conformément à l'art. 17 al. 4 LP.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art.

9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP;

art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3).

2.2 En l'occurrence, l'Office, dans le délai de réponse qui lui avait été imparti, a reconsidéré la décision contestée et rendu une nouvelle décision – dûment

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communiquée aux parties et à la Chambre de céans – par laquelle il a déclaré les revenus de la poursuivie insaisissables, après l'avoir localisée et auditionnée et déterminé son minimum vital. Cette se substitue à la mesure attaquée et est conforme aux conclusions de la plainte, qui tendaient à ce que l'Office effectue un nouveau passage au domicile de la débitrice. La plainte a dès lors perdu son objet, ce qui sera constaté.

Dans la mesure où la créancière aurait considéré que la nouvelle décision rendue le 16 décembre 2022 par l'Office n'était pas conforme à la loi ou inopportune, il lui aurait appartenu de former à son encontre, dans les dix jours de sa communication (art. 17 al. 2 LP), une plainte, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ici si c'est ou non à juste titre que l'Office a retenu que la poursuivie était insaisissable.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 novembre 2022 par A______ SA contre le procès-verbal de non-lieu de saisie, dans la poursuite n° 1______, du 24 novembre 2022.

Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause du rôle.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY- PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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