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DCSO/615/2018 • CJ GE DCSO/615/2018 Généré par l'IA

Creditor v. Enforcement Office Regarding Unjustified Delay in Enforcement Proceedings

Numéro de cause DCSO/615/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint alleging unjustified delay or denial of justice in the continuation of an enforcement proceeding initiated in February, where the Enforcement Office noted contact with the debtor, who made partial payments in May and June before becoming unreachable, and subsequently closed the instruction file. The Surveillance Chamber found the complaint admissible and determined that the Enforcement Office had unjustifiably delayed the enforcement process, as over a month passed between the request to continue the proceedings and the dispatch of the seizure notice, followed by another month before a bailiff visited the address, and critically, the seizure report had still not been drawn up, leading the court to uphold the complaint and order the Office to proceed diligently with establishing and notifying the seizure report.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 89 LP, Art. 112 LP; Creditor v. Enforcement Office Regarding Unjustified Delay in Enforcement Proceedings: The Surveillance Chamber found the complaint admissible and determined that the Enforcement Office had unjustifiably delayed the enforcement process, as over a month passed between the request to continue the proceedings and the dispatch of the seizure notice, followed by another month before a bailiff visited the address, and critically, the seizure report had still not been drawn up, leading the court to uphold the complaint and order the Office to proceed diligently with establishing and notifying the seizure report.

Mots-clés

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procédure d'exécution ordre de saisie retard injustifié ordre de paiement e-justice avis des défauts tardif Retard injustifié dans l'établissement du PV de saisie | LP.17.al3; LP.89

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 3 LP

This provision is implicitly the ground for admitting the complaint, as the court considers the complaint admissible because the appellant invoked an unjustified delay (déni de justice ou un retard à statuer) as per this article.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

This provision is cited in the reasoning explaining why the complaint procedure is free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

This provision is cited in the reasoning explaining why the complaint procedure is free of charge.

art. 62 al. 2 OELP

This provision is cited in the reasoning explaining that no legal fees (dépens) can be awarded in this procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3134/2018-CS DCSO/615/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/3134/2018-CS) formée en date du 12 septembre 2018 par ETAT DE VAUD.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à:

- ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant.

- Office des poursuites.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 12 septembre 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD s'est plaint d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans la continuation de la poursuite n° 1______ requise le 5 février 2018 contre A______, [domicilié] ______ [GE]; Que, dans son rapport du 4 octobre 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exposé qu'un avis de saisie avait été envoyé au débiteur le 14 mars 2018; que le 23 avril 2018 un huissier s'était rendu à l'adresse du débiteur et avait constaté qu'il s'agissait de celle d'un salon de coiffure, fermé le lundi; que suite au dépôt d'une convocation le lendemain 24 avril, le débiteur s'était présenté à l'Office le 27 avril 2018; qu'il avait déclaré travailler au noir et vivre à ______ [France]; qu'un délai lui avait été accordé, à sa demande, pour régler une ancienne saisie et verser un acompte dans le cadre de la poursuite n° 1______, ce qu'il avait fait les 14 mai 2018 et 15 juin 2018; que l'Office n'était plus parvenu à joindre le débiteur par la suite; Que, par avis du 8 octobre 2018, le plaignant et l'Office ont été informés que l'instruction de la cause était close.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que le plaignant faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Que si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP); qu'il est dressé procès-verbal de la saisie (art. 112 LP); qu'à l'expiration du délai de participation de 30 jours, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal aux créanciers et au débiteur (art. 114 LP); Qu'en l'espèce, plus d'un mois s'est écoulé entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et l'envoi de l'avis de saisie au débiteur; qu'un mois supplémentaire a passé avant que l'huissier ne se rende à l'adresse du débiteur; que le procès-verbal de saisie n'a toujours pas été établi;

A/3134/2018-CS

- 3/4 -

Qu'il y a donc lieu de constater que l'Office a tardé de manière injustifiée à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par le plaignant le

5 février 2018; Que la plainte doit ainsi être admise; Que l'Office sera en conséquence invité à procéder sans tarder à l'établissement du procès-verbal de saisie et à sa notification au créancier; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).

A/3134/2018-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 septembre 2018 par l'ETAT DE VAUD pour retard injustifié dans le cadre de la poursuite n° 1______.

Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de façon injustifiée dans la procédure d'établissement et de notification du procès-verbal de saisie, poursuite n° 1______. Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre avec diligence et sans désemparer ladite procédure.

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente : La greffière :

Pauline ERARD Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art.

100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/3134/2018-CS