Complainant's Failure to Substantiate Challenge Renders Enforcement Complaint Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant filed a written complaint against the cantonal enforcement office regarding an ongoing debt enforcement proceeding, asserting failure to receive seized funds and necessary information, and a desire to maintain the enforcement action. The court declared the complaint inadmissible because the complainant failed to respond to a request to produce the contested enforcement act and supplement the grounds of the complaint, which rendered the filing deficient in satisfying the statutory requirements for motivation and clarity as to which specific measure was being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 9 al. 4 LaLP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 72 LPA, Art. 20a al. 1 ch. 5 LP, Art. 126 LOJ, Art. 100 al. 3 let. a LTF; Complainant's Failure to Substantiate Challenge Renders Enforcement Complaint Inadmissible: The court declared the complaint inadmissible because the complainant failed to respond to a request to produce the contested enforcement act and supplement the grounds of the complaint, which rendered the filing deficient in satisfying the statutory requirements for motivation and clarity as to which specific measure was being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the basis for the complaint filed against the enforcement authority's actions, which was declared inadmissible.
Cited in the reasoning leading to the decision not to collect a fee (émolument).
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Texte complet
A/3598/2025
### [DCSO/607/2025](/apps/decis/fr/dcso/show/3441387) du 06.11.2025 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/dcso/file//2025/0006/DCSO_000607_2025_A_3598_2025.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3598/2025-CS DCSO/607/25 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 NOVEMBRE 2025
Plainte 17 LP (A/3598/2025-CS) formée en date du 14 octobre 2025 par A*______
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A*______
c/o B______ [fondation de droit privé]
______
______.
- Office cantonal des poursuites.
Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 14 octobre 2025 à la Chambre de céans, A______ a indiqué former une plainte contre l’Office cantonal des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 1______ ;
Qu’il expose n’avoir pas reçu de l’Office les montants saisis auprès de son débiteur, ni n’avoir obtenu les renseignements nécessaires et précise qu’il entend maintenir la continuation de cette poursuite pour récupérer la totalité de sa créance ;
Que, par courrier recommandé du 15 octobre 2025, reçu par A______ le 21 octobre 2025, la Chambre de céans a invité ce dernier à produire l'acte attaqué et à compléter la motivation de sa plainte d’ici au 27 octobre 2025, faute de quoi sa plainte serait déclarée irrecevable ;
Que A______ n’a pas donné suite à ce courrier ;
Que des observations n'ont pas été requises.
Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);
Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);
Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou rejeter une plainte manifestement infondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);
Qu'en l'espèce, le plaignant n’a pas produit l’acte attaqué ni complété sa plainte, malgré l’invitation en ce sens qui lui a été adressée le 15 octobre 2025 ;
Que sa plainte, qui ne permet pas de déterminer quelle mesure d’exécution est contestée, ne satisfait pas aux exigences de motivation requises par la loi ;
Qu’elle doit en conséquence être déclarée irrecevable ;
Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et
61 al. 2 let. a et 62 OELP).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 14 octobre 2025 par A______ concernant la poursuite n° 1______.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI · La greffière : Elise CAIRUS
*Voie de recours* *:*
*Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* *L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.* *Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*