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DCSO/6/2008 • CJ GE DCSO/6/2008 Généré par l'IA

Debt Enforcement Jurisdiction Based on Professional Address

Numéro de cause DCSO/6/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party filed a complaint after the Debt Enforcement Office refused to execute a debt collection request against an individual, asserting jurisdiction under the provision concerning debtors without a fixed domicile, based on a professional address. The Commission rejected the complaint, reasoning that the legal provision for debtors without a fixed domicile (Article 48) requires proof of residence with the intent to establish oneself there for a duration, which is not met by a mere business address where the debtor habitually exercises their profession, thus confirming the Office's correct rejection of the enforcement request due to the lack of a proper forum for the proceedings.

Regeste Legislator

Officiel

Réquisition de poursuite. For de la poursuite. | Le lieu où le poursuivi exerce habituellement sa profession n'est pas un lieu de séjour au sens de l'art. 48 LP. | Lp.46; LP.48; LP.67

Mots-clés

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réquisition de poursuite ordre de paiement incompétence ratione materiae domicile profession judiciaire compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 LP

Cited in the introductory paragraph establishing the admissibility of the complaint (plainte).

art. 10 al. 1 et 13 LaLP

Cited in the introductory paragraph establishing the admissibility of the complaint (plainte).

art. 56R al. 3 LOJ

Cited in the introductory paragraph establishing the admissibility of the complaint (plainte) and the competence of the Commission.

art. 48 LP

The core issue of the dispute, concerning the special venue for debtors without a fixed domicile, which the court ultimately found inapplicable.

art. 67 al. 1 ch. 2 LP

Cited to explain the general requirements for a debt collection request, which informed the rejection of the request.

art. 69 al. 2 ch. 1 LP

Cited to explain the requirements included in the payment order, related to the initial request.

art. 23 al. 1 CC

Cited in the reasoning to define the ordinary venue based on domicile.

art. 20 LDIP

Cited in the reasoning concerning the definition of domicile for determining the ordinary venue.

art. 64 al. 1 LP

Cited in the reasoning to distinguish the special venue (art. 48 LP) from the venue for notification.

art. 50 al. 1 LP

Cited in the reasoning to check for other applicable special venues, which were found not to apply.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/6/08

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 17 JANVIER 2008

Cause A/4266/2007, plainte 17 LP formée le 6 novembre 2007 par I______ AG.

Décision communiquée à :

- I______ AG

- M. M______

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Le 18 septembre 2007, I______ AG (ci-après : Inkasso AG) a requis une poursuite à l'encontre de M. M______ c/o A______, rue Y______2, 1202 Genève, en application de l'art. 48 LP.

Par courrier du 26 septembre 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a répondu à I______ AG qu'il ne pouvait pas donner suite à sa réquisition. Il précisait que l'adresse personnelle du débiteur devait être indiquée dans la réquisition, ne serait-ce que pour lui permettre de constater sa compétence territoriale (art. 46 LP) et que l'adresse professionnelle n'avait qu'une valeur subsidiaire pour permettre la notification des actes de poursuite au débiteur si celui-ci ne peut être atteint à son domicile privé. Il ajoutait que les renseignements nécessaires pouvaient être obtenus auprès de l'Office cantonal de la population, dont il communiquait l'adresse.

B. Le 9 octobre 2007, I______ AG a écrit à l'Office. Elle relevait qu'en date des

24 avril et 18 septembre 2007, elle avait requis une poursuite à l'encontre de M.

M______ et que ses deux réquisitions lui avaient été retournées au motif que la compétence territoriale n'était pas donnée. Elle transmettait à l'Office une troisième réquisition de poursuite contre le prénommé dont le domicile privé, affirmait-elle, était inconnu et demandait à ce qu'il soit fait application de l'art.

48 LP.

Par courrier du 25 octobre 2007, l'Office a répondu à I______ AG qu'il ne pouvait pas donner suite à sa réquisition de poursuite enregistrée sous n° 07 xxxx22 R. Il indiquait que le lieu de séjour, au sens de l'art. 48 LP, se définit, négativement, par l'absence de domicile fixe selon l'art. 46 al. 1 LP et impliquait un séjour d'une certaine durée, conditions non réalisées en l'espèce, et que l'adresse professionnelle ne pouvait pas constituer le lieu de séjour au sens de l'art. 48 LP.

C. Par acte posté le 6 novembre 2007, I______ AG a saisi la Commission de céans.

Elle demande à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui délivrer dans le plus bref délai le commandement de payer suite à la poursuite requise à l'encontre de M.

M______, en application de l'art. 48 LP.

Dans son rapport du 15 novembre 2007, l'Office expose que, selon les renseignements qu'il a obtenus, A______ est un magasin de décoration, d'organisation de mariages et de soirées à thèmes tenu par M. M______ et que cette enseigne n'est pas inscrite au Registre du commerce. A sa connaissance, le débiteur, qui n'est pas inscrit à l'Office cantonal de la population, n'a pas de domicile privé à Genève. L'Office conclut au rejet de la plainte, l'adresse indiquée par I______ AG dans sa réquisition de poursuite, soit l'adresse professionnelle du poursuivi, ne pouvant être considérée comme un lieu de séjour d'une certaine durée.

Invité à se déterminer, M. M______ n'a pas donné suite.

EN DROIT

1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit la décision de l'Office de rejeter la réquisition de poursuite formée par la poursuivante, laquelle a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et

13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

Elle est donc recevable.

2. Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l’art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c’est-à-dire une adresse où le commandement de payer peut être notifié, lieu qui ne doit d’ailleurs pas être confondu avec le lieu où le poursuivi domicilié à l’étranger possède un établissement en Suisse, à mentionner dans la réquisition de poursuite sous la rubrique « Autres observations » pour permettre à l’Office de vérifier sa compétence ratione loci (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 40). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP).

3.a. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur et est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.

En plus de ce for ordinaire, la LP instaure un nombre restreint de fors spéciaux, pour tenir compte de situations particulières, en particulier pour faciliter l’exécution forcée malgré l’absence physique du débiteur où il est néanmoins justifié qu’une poursuite puisse être intentée.

3.b. Ainsi, le débiteur qui n'a pas de domicile fixe, en Suisse ou à l'étranger, peut être poursuivi au lieu où il se trouve (art. 48 LP), étant rappelé que le domicile étranger rompt l'allégeance à l'exécution helvétique et exclut, autres fors spéciaux réservés, celui du séjour (Henri-Robert Schüpbach, Commentaire romand, ad art.

48 n° 11 ; BlSchK 2002 15).

Le lieu de séjour au sens de cette disposition est le lieu où le poursuivi a sa résidence et suppose que celui-ci a abandonné son précédent domicile et ne s'en est pas créé un nouveau que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Il implique un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits. Le lieu où le poursuivi exerce habituellement sa profession et/ou réside temporairement n'est pas un lieu de séjour ; un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard ne suffit pas. Plus que pour le domicile, il faut se baser sur l’apparence extérieure, plutôt que sur des éléments subjectifs tels que la volonté.

L’aspect objectif rendant la résidence reconnaissable pour des tiers a toute son importance dans le cadre de l’art. 48 LP. Si une personne séjourne en Suisse tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, elle sera tenue pour résident là où l’unissent les liens les plus forts (BlSchK 2005, p. 229 consid. 3 et la référence citée). Il ne s’ensuit toutefois pas que seul un séjour prolongé et permanent constitue une résidence ; la halte contrainte dans un lieu déterminé ne constitue par exemple pas une résidence au sens de l’art. 48 LP (Henri-Robert Schüpbach, op. cit., ad art. 48 n° 13 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 48 n° 7 et n° 13 ; ATF 119 III 54, JdT 1995 II 118 ; BlSchK 1984, p. 55).

3.c. En l'espèce, la plaignante a indiqué dans sa réquisition de poursuite que l'adresse du poursuivi était c/o A______ à Genève et que celle-ci constituait son lieu de séjour au sens de l'art. 48 LP.

Le poursuivi n'est pas connu de l'Office cantonal genevois de la population ;

A______, raison sociale qui n'est pas inscrite au Registre du commerce, est un magasin de décoration, d'organisation de mariages et de soirées à thèmes tenu par le poursuivi.

Il appert ainsi que l'adresse susmentionnée est une adresse professionnelle.

Or, le lieu où le poursuivi exerce habituellement sa profession n'est pas un lieu de séjour au sens de l'art. 48 LP et de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

La plaignante paraît confondre le for spécial de l'art. 48 LP, dont les conditions d'application ne sont pas réalisées en l'espèce, avec le lieu où la notification du commandement de payer peut intervenir, soit dans la demeure du débiteur ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession (art. 64 al. 1 LP).

C'est donc à bon droit que l'Office a rejeté la réquisition de poursuite formée par la plaignante, aucun autre for spécial, en particulier celui réservé à l'art. 50 al.

1 LP qui permet de poursuivre un débiteur domicilié à l'étranger qui a un établissement en Suisse pour les dettes de celui-ci, n'étant donné.

4. Infondée, la plainte sera en conséquence rejetée.

*

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 6 novembre 2007 par I______ AG contre la décision de l'Office des poursuites rejetant la réquisition de poursuite n° 07 xxxx33 U.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le