Debtor Challenges Execution Notice for Vagueness of Claim Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor filed a complaint challenging a notice of execution, asserting the described basis for the claim—relating to alleged illicit compensation and unauthorized payments during the complainant's tenure as a general director—was too vague to permit a proper response. The supervisory chamber dismissed the complaint, reasoning that the description of the obligation's cause was sufficiently detailed under the relevant statute to inform the debtor of the alleged claim, as the purpose of this requirement is to allow the debtor to discern the claim, not to have the execution office or supervisory authority rule on the claim's substantive justification, which must be contested through subsequent opposition proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 1 LaLP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 67 al. 1 ch. 4 LP; Debtor Challenges Execution Notice for Vagueness of Claim Basis: The supervisory chamber dismissed the complaint, reasoning that the description of the obligation's cause was sufficiently detailed under the relevant statute to inform the debtor of the alleged claim, as the purpose of this requirement is to allow the debtor to discern the claim, not to have the execution office or supervisory authority rule on the claim's substantive justification, which must be contested through subsequent opposition proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly by the determination that the complaint was lodged within the ten-day period required by this article for admissibility.
This provision was discussed as the legal standard for describing the cause of the obligation in the payment order, which was found to be sufficient in this case, leading to the rejection of the appeal based on its alleged violation.
Cited in the reasoning section regarding the inadmissibility of awarding costs in this type of procedure, which is reflected in the operative part stating no costs are awarded.
Texte complet
A/2870/2018
### [DCSO/582/2018](/apps/decis/fr/dcso/show/1678506) du 08.11.2018 ( PLAINT ) , REJETE
Descripteurs :
CONTEST; CREANCE
Résumé :
Contestation créance.
[](/apps/decis/fr/dcso/file/2018/0005/DCSO_000582_2018_A_2870_2018.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2870/2018-CS DCSO/582/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 8 novembre 2018
Plainte 17 LP (A/2870/2018-CS) formée en date du 24 août 2018 par A______.
\* \* \* \* \*
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______
______
______.
- B______
c/o Me RUTZ Fabien
PYXIS LAW
Rue des Terreaux-du-Temple 4
Case postale 1970
1211 Genève 1.
- Office des poursuites.
EN FAIT
A. a. Le 4 juillet 2018, B______, entreprise de droit public, créancière, a requis la poursuite de A______, débiteur, pour un montant de 300'925 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2017, au titre de « Préjudices causés en qualité de directeur général de la B______ entre 2003 et 2016, notamment la compensation illicite d'heures supplémentaires (par lui-même, par M. C______ et Mme D______), paiement de solde de vacances non prises (pour lui-même), paiement d'indemnités pour des tâches faisant déjà partie du cahier des charges, cumul de salaires (not. M. C______) » et pour un montant de 50'000 fr. au titre de « éventuels autres préjudices non encore découverts ».![endif]>![if>
b. Le 14 août 2018, un commandement de payer, poursuite n° 1______, reprenant les indications figurant sur la réquisition précitée, a été notifié à A______, lequel y a formé opposition totale.
B. a. Par acte du 24 août 2018 adressé à la Chambre de surveillance des Offices
des poursuites et faillites (ci après : la Chambre de surveillance), A______ a formé plainte à l'encontre du commandement de payer, poursuite n° 1______, concluant à la constatation de sa nullité et à l'annulation de celui-ci.![endif]>![if>
b. Dans un rapport du 10 septembre 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a conclu au rejet de la plainte.
c. B______ en a fait de même par courrier du 17 septembre 2018, concluant au surplus à la condamnation du plaignant aux frais et dépens de la procédure, y compris une indemnité de 500 fr. valant prise en charge de ses honoraires de défense.
d. Par courrier du 18 septembre 2018, les parties ainsi que l'Office des poursuites ont été informés que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires que la Chambre de surveillance jugerait utiles.
EN DROIT
1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un commandement de payer.![endif]>![if>
1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la notification du commandement de payer (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable.
2. Le plaignant fait valoir la nullité du commandement de payer, au motif que la mention de la cause des obligations est « aussi vague que fantaisiste et n'est en rien détaillée » de sorte qu'elle ne lui permet pas de saisir les prétentions de B______, ni leur fondement.![endif]>![if>
2.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 4 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer, à défaut de titre de créance, la cause de l'obligation fondant la créance faisant l'objet de la poursuite. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 141 III 173 consid. 2.2).
Il suffit ainsi pour que cette exigence soit respectée que, sur la base de l'ensemble des circonstances et compte tenu du principe de la bonne foi, le poursuivi soit en mesure de reconnaître le fondement de la créance faisant l'objet de la poursuite.
2.2 En l'espèce, la description de la cause de l'obligation en poursuite est suffisamment détaillée et répond aux exigences précitées, s'agissant des deux postes.
Le grief est infondé et la plainte doit être rejetée.
Il y a en outre lieu de relever, subsidiairement, sur le fond et sous réserve d’un abus de droit manifeste non réalisé en l'espèce, qu’il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à la procédure de réalisation forcée, partant de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B_220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Le débiteur qui entend contester ou faire suspendre la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires.
3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). ![endif]>![if>
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte expédiée à la Chambre de surveillance le 24 août 2018 par A______ à l'encontre du commandement de payer, poursuite n° 1______.
Au fond :
La rejette.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD · La greffière : Véronique PISCETTA
*Voie de recours* *:*
*Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).* *L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.* *Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*