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DCSO/560/2018 • CJ GE DCSO/560/2018 Généré par l'IA

Enforcement Proceeding Delay Complaint Mootness Ruling

Numéro de cause DCSO/560/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complainant filed a formal complaint against the Enforcement Office alleging undue delay or denial of justice in the continuation of an enforcement proceeding initiated in November 2017, seeking an order for prompt notification of a bankruptcy warning. Although the Enforcement Office reported that the notification was completed in September 2018, rendering the matter moot, the complainant maintained the complaint, citing financial prejudice due to the delay. The reviewing chamber declared the complaint admissible because it raised an issue of unjustified delay, but ultimately found the matter moot because the requested action (notification) had already occurred; the court further noted that any claim for damages due to illicit conduct must be pursued through a separate state liability action.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 17 al. 3 LP, Art. 9 al. 4 LaLP, Art. 90 LP, Art. 89 LP; Enforcement Proceeding Delay Complaint Mootness Ruling: Although the Enforcement Office reported that the notification was completed in September 2018, rendering the matter moot, the complainant maintained the complaint, citing financial prejudice due to the delay. The reviewing chamber declared the complaint admissible because it raised an issue of unjustified delay, but ultimately found the matter moot because the requested action (notification) had already occurred; the court further noted that any claim for damages due to illicit conduct must be pursued through a separate state liability action.

Mots-clés

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autorisation d'exécution retard injustifié action en indemnité opposition tardive créance dans la faillite objet du litige Retard injustifié | LP.17.al3

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited in the reasoning to establish that the procedure is free of charge.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the reasoning to establish that the procedure is free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3063/2018-CS DCSO/560/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Plainte 17 LP (A/3063/2018-CS) formée en date du 7 septembre 2018 par A______, comparant en personne.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:

- A______ ______ ______.

- Office des poursuites.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 7 septembre 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ s'est plainte d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans la continuation de la poursuite n° 1______ requise le 21 novembre 2017 contre B______, concluant, du moins implicitement, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la notification de la commination de faillite à bref délai;

Que dans son rapport du 26 septembre 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a précisé que la commination de faillite avait été notifiée à B______ le

10 septembre 2018 et que la créancière avait déjà reçu son exemplaire, de sorte que la plainte était devenue sans objet;

Que par courrier du 1er octobre 2018, la plaignante a indiqué maintenir sa plainte, au motif que le retard imputable à l'Office réduisait ses chances de récupérer les sommes recherchées, avec le risque qu'elle en subisse un préjudice financier;

Que la cause a été gardée à juger le 2 octobre 2018, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP);

Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable;

Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, KUKO SchKG, n. 4 ad art. 89 LP; FOËX, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 89 LP);

Qu'en l'espèce, les raisons du retard dans la notification de la commination de faillite ne résultent pas des explications de l'Office;

A/3063/2018-CS

- 3/4 -

Qu'il n'est toutefois pas nécessaire de compléter le dossier sur ce point dès lors que cette commination de faillite a aujourd'hui été notifiée, ce qui prive la plainte de son objet;

Qu'au surplus, si la plaignante estime avoir subi un préjudice du fait d'un comportement illicite de l'Office, il lui appartient d'en solliciter la réparation par la voie de l'action en responsabilité de l'Etat prévue à l'art. 5 LP;

Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

A/3063/2018-CS

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 7 septembre 2018 par A______ pour retard non justifié de l'Office des poursuites dans la continuation de la poursuite n° 1______.

Au fond :

Constate qu'elle est devenue sans objet.

Raye en conséquence la cause du rôle.

Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente : La greffière :

Nathalie RAPP Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/3063/2018-CS