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DCSO/549/2017 • CJ GE DCSO/549/2017 Généré par l'IA

Creditor v. Enforcement Office (Unjustified Delay in Correcting Default Statements)

Numéro de cause DCSO/549/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint alleging unjustified delay by the enforcement office in correcting errors on statements of default ("actes de défaut de biens") that followed requisitions to continue debt enforcement proceedings. The creditor highlighted that after returning the erroneous documents in July 2016, they made three follow-up inquiries over nearly a year without response, leading to the complaint in May 2017. The court found the complaint admissible, observing that the office admitted to an unjustified delay, noting that enforcement procedures, including the time taken to act after receiving continuations, must occur "without delay," and violations are not excused by workload or IT issues. Although the office corrected and provided the required documents shortly after the complaint was filed, rendering the specific request moot, the court formally established the existence of the unacceptable delay before striking the case from the docket.

Regeste Legislator

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Art. 13 LP, Art. 126 al. 2 let. c LOJ, Art. 17 al. 3 LP, Art. 89 LP, Art. 114 LP, Art. 5 LP; Creditor v. Enforcement Office (Unjustified Delay in Correcting Default Statements): The creditor highlighted that after returning the erroneous documents in July 2016, they made three follow-up inquiries over nearly a year without response, leading to the complaint in May 2017. The court found the complaint admissible, observing that the office admitted to an unjustified delay, noting that enforcement procedures, including the time taken to act after receiving continuations, must occur "without delay," and violations are not excused by workload or IT issues. Although the office corrected and provided the required documents shortly after the complaint was filed, rendering the specific request moot, the court formally established the existence of the unacceptable delay before striking the case from the docket.

Mots-clés

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réquisition de poursuite continuation de la poursuite retard injustifié paiement tardif des frais inobservation du délai légal avis des défauts tardif RETINJ

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 17 al. 3 LP

Cited in the formal decision (A la forme) to declare the complaint admissible regarding unjustified delay.

art. 62 al. 2 OELP

Cited in the reasoning (though not explicitly in the final numbered orders, it is cited in the paragraph preceding the dispositive regarding costs) to state that no costs or fees are awarded in this type of complaint procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2243/2017-CS DCSO/549/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU LUNDI 23 OCTOBRE 2017

Plainte 17 LP (A/2243/2017) formée en date du 23 mai 2017 par l'Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 octobre 2017 à:

- Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA)

Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3.

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé.

- Office des poursuites.

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Vu, EN FAIT, les deux procès-verbaux de saisie valant actes de défaut de biens établis par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) et reçus le 30 juin 2016 par le SCARPA (ci-après : le créancier) à l’encontre de A______ dans les poursuites n° 15 xxxx57 E et n° 15 xxxx15 T, pour faire suite à ses réquisitions de continuer ces poursuites, expédiées à l’Office le 15 décembre 2015;

Que, le 1er juillet 2016, le créancier a renvoyé ces deux actes de poursuite à l’Office, au motif que le montant de la créance y figurant ne correspondait pas à celui du capital, avec intérêt et frais, à teneur des réquisitions de continuer les poursuites précitées;

Attendu que par acte déposé le 23 mai 2017, au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié de l’Office dans la rectification de cette erreur;

Qu’il a expliqué avoir interpellé par trois fois ledit Office en vue d’obtenir cette rectification, cela les 3 octobre 2016 ainsi que 16 février et 16 mars 2017, sans aucune suite;

Qu’à la date du dépôt de la présente plainte, soit dans un délai de 11 mois, ledit créancier n’avait reçu aucune réponse de l’Office auxdites interpellations;

Que dans ses observations du 21 juin 2017 au sujet de la présente plainte, ce dernier a admis le retard injustifié reproché, tout en concluant au rejet de cette plainte;

Qu’il a en effet expliqué avoir, le même jour, renvoyé au créancier, les deux actes de poursuite avec les corrections requises, de sorte que ladite plainte devait être déclarée sans objet;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP);

Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP);

Qu’elle est dès lors recevable à la forme;

Considérant qu'à teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par la voie de la saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite,

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procède sans retard à cette saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir;

Que selon l'art. 114 LP, l'Office notifie ensuite à nouveau sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours;

Que le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP; STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss);

Qu'en l'espèce, les réquisitions de continuer les poursuites en cause ont été expédiées par le créancier à l’Office le 15 décembre 2015, ce dernier a attendu plus de 6 mois pour transmettre à ce créancier les actes de défaut de biens correspondants, contenant des erreurs, puis il a encore mis près de 12 mois pour renvoyer audit créancier les procèsverbal valant acte de défaut de biens, correctement rédigés cette fois quant à la créance en capital, intérêts et frais de ce dernier à l’encontre du débiteur;

Que le traitement des réquisitions de poursuite du créancier a souffert d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, lequel doit être constaté;

Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de plus de 10 mois entre la réception de la réquisition de continuer la poursuite, dès le 9 juillet 2016, et l’audition du débiteur le 18 mai 2017 n’est pas admissible, même face à un débiteur malaisé à localiser;

Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité;

Qu’en particulier, à toutes fins utiles, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291);

Que, pour le surplus, les actes de poursuite réclamés ayant d’ores et déjà été transmis, dûment corrigés, au créancier plaignant, après le dépôt de la présente plainte, ladite plainte est devenue sans objet en cours de procédure et sera rayée du rôle;

Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent;

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Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 23 mai 2017 par le SCARPA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de ses réquisitions de continuer les poursuites n° 15 xxxx57 E et n° 15 xxxx15 T à l’encontre de A______.

Au fond :

Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de ces réquisitions de continuer lesdites poursuites.

Constate pour le surplus que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

Raye en conséquence la cause n° A/2243/2017 du rôle.

Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Véronique PISCETTA

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Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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