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DCSO/549/2010 • CJ GE DCSO/549/2010 Généré par l'IA

Creditor v. Enforcement Office (Non-Seizure Certificate Timeliness)

Numéro de cause DCSO/549/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor filed a complaint against the Enforcement Office's decision to issue a certificate of non-seizure based on the debtor allegedly residing outside the jurisdiction, despite the creditor asserting the debtor still resided in the canton based on prior notification and other information. The Supervisory Commission declared the complaint inadmissible because the challenged communication from the Office merely confirmed a prior decision of non-seizure, and the complaint was not filed within the statutory ten-day period following the creditor's initial knowledge of that decision.

Regeste Legislator

Officiel

Objet de la plainte. For de la poursuite. Nullité. Dépens. | Le courrier de l'Office des poursuites confirmant le procès-verbal de non-lieu de saisie ne constitue pas une mesure sujette à plainte. Le refus de l'Office des poursuites d'exécuter une saisie au motif qu'il est incompétent ratione loci est annulable dans le délai de plainte. | LP.22

Mots-clés

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décision d'exécution plainte à l'autorité de surveillance motifs légaux opposition tardive litige non administratif faux dans les certificats

Dispositions légales citées

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Art. 56R al. 3 LOJ
17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ).
Art. 100 al. 3 let. a LTF
a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).
Art. 42 LTF
Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Art. 13 LP
La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art.
Art. 11 al. 2 LaLP
1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art.
Art. 17 al. 2 LP
La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Art. 17 LP
Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique.
Art. 32 al. 2 LP
Il sied, par ailleurs, de relever que même si l'on devait admettre que le courrier dudit conseil à l'Office, daté du 29 septembre 2010, valait plainte contre le procèsverbal de non-lieu de saisie et qu'elle aurait dû être transmise à la Commission de céans (art. 32 al. 2 LP), celle-ci serait tardive.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 22 LP

Used to declare the complaint inadmissible because no grounds for nullity (which must be observed ex officio) were established.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

Cited as the basis for not charging judicial fees for the decision.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited as the basis for not charging judicial fees for the decision.

art. 62 al. 2 OELP

Cited as the basis for not charging judicial fees for the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/549/10 DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 17 DECEMBRE 2010

Cause A/3583/2010, plainte 17 LP formée le 21 octobre 2010 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Pascal JUNOD, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- A______ SA domicile élu : Etude de Me Pascal JUNOD, avocat Rue de la Rôtisserie 6 Case postale 3763 1211 Genève 3

- Assura, Caisse Maladie et Accident Avenue C.-F. Ramuz 70 1009 Pully

- M. B______

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx40 B et dirigées contre M.

B______, domicilié xx, rue B______, Genève, l'Office des poursuites (ci-après :

l'Office) a dressé, le 26 août 2010, un procès-verbal de non-lieu de saisie, au motif que le poursuivi ne réside pas à Genève, mais, selon ses déclarations, x, rue B______, xxx40 R______, France.

Cet acte a été communiqué aux parties le 3 septembre 2010. Selon les données de La Poste (Track & Traace), le pli recommandé le contenant a été distribué à Me Jean-Luc ADDOR, mandataire d'A______ SA, poursuivant participant à la série n° 10 xxxx40 B (poursuite n° 09 xxxx04 Z), le 6 septembre 2010.

Le 29 septembre 2010, Me Jean-Luc ADDOR a écrit à l'Office pour lui demander de poursuivre la procédure de saisie contre M. B______, lequel, selon les renseignements qu'il avait obtenus du service cantonal de la population était bien domicilié à Genève.

Par courrier daté du 7 octobre 2010 et envoyé sous pli recommandé le lendemain, l'Office a répondu qu'il maintenait le procès-verbal de non-lieu de saisie et invité dit avocat à agir par le voie du séquestre, le cas échéant, à actionner le poursuivi en France.

B. Par acte posté le 21 octobre 2010, A______ SA, représenté par Me Pascal JUNOD, a formé plainte contre la "décision" de l'Office du 7 octobre 2010, reçue par son précédent conseil le 11 suivant. Il conclut, avec suite de dépens, à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à de plus amples investigations quant au domicile de M. B______ et, cela fait, de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite et procéder à l'exécution de la saisie.

A______ SA fait grief à l'Office d'avoir retenu, "arbitrairement et sans la moindre vérification" que le poursuivi était domicilié en France. Elle relève notamment que le commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx04 Z, a été notifié à M.

B______ le 23 février 2010, en mains de son fils, à l'adresse x, rue B______, Genève et que ce dernier, qui n'a pas porté plainte contre cette notification, a tacitement admis que ce lieu constituait bien son domicile réel.

L'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.

Invités à se déterminer, M. B______ et Assura, Caisse Maladie et Accident, poursuivante participant à la série considérée, n'ont pas donné suite.

EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.b. Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ou le refus de la reconsidérer, ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.2 in fine ; ATF 116 III 91 consid. 1 ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss).

2.a. En l'espèce, le courrier de l'Office daté du 7 octobre 2010, contre lequel est dirigée la plainte, ne fait que confirmer la décision prise et contenue dans le procès-verbal de non-lieu de saisie dont Me Jean-Luc ADDOR, avocat du plaignant qui avait fait élection de domicile en son Etude, a eu connaissance le 6 septembre 2010.

Il sied, par ailleurs, de relever que même si l'on devait admettre que le courrier dudit conseil à l'Office, daté du 29 septembre 2010, valait plainte contre le procèsverbal de non-lieu de saisie et qu'elle aurait dû être transmise à la Commission de céans (art. 32 al. 2 LP), celle-ci serait tardive.

2.b. La présente plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun motif de nullité, qui doit être constaté d’office en tout temps et indépendamment d’une plainte, n'étant réalisé. (art. 22 LP ).

Si la continuation de la poursuite à un for incompétent est sanctionnée de nullité absolue car elle modifie la situation du débiteur et risque de léser les intérêts de tierces personnes, à savoir d'autres créanciers qui voudraient participer à la saisie en vertu des art. 110 ou 111 LP, le refus de l'Office d'exécuter une saisie au motif qu'il est incompétent ratione loci n'est, en effet, qu'annulable dans le délai de plainte. Est également simplement annulable et non nul, le commandement de payer qui émane d'un office incompétent (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2009 du 20 octobre 2009 ; ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27 et la jurisprudence citée ; ATF 88 III 8 consid. 3, JdT 1962 II 34 ; BlSchK 1994 54 ;

BlSchK 1984 176 ; DCSO/622/2006 du 2 novembre 2006 consid. 1b.).

3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué des dépens.

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 21 octobre 2010 par A______ SA dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx40 B.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et

M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le