Legislator Jurisprudence & Législation
DCSO/543/2023 • CJ GE DCSO/543/2023 Généré par l'IA

Supervisory Chamber Upholds Rejection of Late Opposition to Payment Order Due to Unproven Impediment

Numéro de cause DCSO/543/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The supervisory chamber considered a complaint against the enforcement office's rejection of an opposition to a payment order, which was deemed late as the ten-day deadline expired on August 31st following notification on August 21st to the sole administrator at the company's premises. The court dismissed the request for the restoration of the opposition deadline, reasoning that while the administrator claimed incapacity due to severe illness and subsequent medication side effects following past strokes, the evidence showed he was capable of receiving the order, consulting a doctor the next day, and later drafting the opposition letter, thus failing to establish the requisite non-faulty impediment under the relevant enforcement law provisions for the delay to be excused.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 17 al. 2 LP, Art. 9 al. 4 LALP, Art. 17 al. 1 LP, Art. 74 al. 1 LP, Art. 72 LP, Art. 65 al. 1 ch. 2 LP; Supervisory Chamber Upholds Rejection of Late Opposition to Payment Order Due to Unproven Impediment: The court dismissed the request for the restoration of the opposition deadline, reasoning that while the administrator claimed incapacity due to severe illness and subsequent medication side effects following past strokes, the evidence showed he was capable of receiving the order, consulting a doctor the next day, and later drafting the opposition letter, thus failing to establish the requisite non-faulty impediment under the relevant enforcement law provisions for the delay to be excused.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution du délai inobservé ordre de paiement plainte à l'autorité de surveillance autorisation d'exécution opposition tardive forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 al. 2 LP
This article was cited in the reasoning for declaring the appeal admissible based on being filed in time.
Art. 9 al. 4 LALP
1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art.
Art. 17 al. 1 LP
This article was cited in the reasoning for declaring the appeal admissible because it was against an appealable decision.
Art. 74 al. 1 LP
This article defines the deadline for filing an objection, the violation of which forms the core issue leading to the rejection of the claim.
Art. 72 LP
2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP).
Art. 65 al. 1 ch. 2 LP
La notification à une société anonyme s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur (art. 65 al. 1 ch. 2 LP).
Art. 65 al. 2 LP
La notification à une société anonyme s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP).
Art. 33 al. 4 LP
This article was cited in the reasoning section concerning the examination of the request for reinstatement of the deadline, which led to the final rejection of the claim.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 33 al. 4 LP

This article was cited in the reasoning section concerning the examination of the request for reinstatement of the deadline, which led to the final rejection of the claim.

art. 74 al. 1 LP

This article defines the deadline for filing an objection, the violation of which forms the core issue leading to the rejection of the claim.

art. 17 al. 2 LP

This article was cited in the reasoning for declaring the appeal admissible based on being filed in time.

art. 17 al. 1 LP

This article was cited in the reasoning for declaring the appeal admissible because it was against an appealable decision.

art. 20a al. 2 ch. 5 LP

This article establishes that the complaint procedure is free of charge.

art. 62 al. 2 OELP

This article was cited as the basis for the decision not to award costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2901/2023-CS DCSO/543/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023

Plainte 17 LP (A/2901/2023-CS) formée en date du 13 septembre 2023 par A______ SA.

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:

- A______ SA Attn. M. B______ ______ ______ [GE].

- CAISSE DE COMPENSATION C______ ______ ______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

- 2/5 -

EN FAIT

A. a. Le 21 août 2023, sur réquisition de [la caisse de compensation] C______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à A______ SA, en mains de son administrateur unique B______, domicilié à D______ (VS), un commandement de payer, poursuite n° 1______.

b. Par courrier daté du 1er septembre 2023, posté le 6 septembre 2023 et reçu par l'Office le 8 septembre 2023, A______ SA a indiqué former opposition à la poursuite.

c. Par décision du 8 septembre 2023, l'Office a rejeté l'opposition formée par A______ SA, au motif qu'elle était tardive, le délai d'opposition ayant expiré le

31 août 2023.

B. a. Par acte posté le 13 septembre 2023, A______ SA forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la décision de rejet d'opposition du 8 septembre 2023. Elle fait valoir que son administrateur était "alité avec de fortes fièvres et ne pouvait en aucun cas travailler". Une copie d'un certificat médical du Dr E______, médecin à Genève, a été jointe à la plainte faisant état d'une incapacité de travail de B______ à 100% pour cause de maladie du 22 août au 4 septembre 2023.

b. Dans son rapport du 25 septembre 2023, l'Office a conclu au rejet de la demande de restitution du délai pour former opposition. Une brève maladie n'était pas un motif suffisant pour justifier la restitution du délai d'opposition.

c. Dans sa détermination du 28 septembre 2023, [la caisse de compensation] C______ a aussi conclu au rejet de la plainte. Le certificat médical produit ne permettait pas de considérer que le poursuivi était dans l'incapacité de former opposition.

d. A l'audience du 7 décembre 2023, B______ a confirmé qu'il avait personnellement réceptionné le commandement de payer le 21 août 2023 dans les locaux de la société. Lui-même était bien domicilié en Valais mais se trouvait à Genève ce jour-là, faisant les trajets en train. Il s'était rendu chez le médecin le lendemain de la notification car il ne se sentait pas bien. Il avait subi un premier AVC en mars 2023 puis un second quelque temps après et prenait des médicaments qui altéraient ses facultés physiques et psychiques. Il avait lui-même rédigé le courrier d'opposition le 1er septembre 2023 qu'il avait remis à une connaissance pour qu'il soit expédié.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP;

art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par

A/2901/2023-CS

- 3/5 -

cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable contre la décision de l'Office de rejeter l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

2. 2.1.1 Le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP).

2.1.2 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP).

Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP).

La notification à une société anonyme s'effectue en mains d'un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, soit notamment à un administrateur (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). En règle générale, la notification a lieu dans les bureaux de la débitrice (cf. art. 65 al. 2 LP).

2.1.3 En application de l'article 33 al. 4 première phrase LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai.

L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4 deuxième phrase LP).

Le délai de dix jours pour former opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a;

Russenberger/Minet, op. cit., N 22 ad art. 33 LP; Nordmann, in BK SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (Nordmann, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; Erard, in CR LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Les actes du mandataire sont directement imputables au plaignant comme les siens propres, ce qui importe pour juger du caractère fautif ou non de l'empêchement (ATF 119 II 86, JdT 1994 I 55).

2.2.1 En l'espèce, il est établi et non contesté que le commandement de payer a été notifié le 21 août 2023 dans les locaux de la société en mains de son administrateur unique. La notification était donc valable.

A/2901/2023-CS

- 4/5 -

En l'absence de vice dans la notification, le délai d'opposition de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP a commencé à courir le 22 août 2023 pour expirer le 31 août 2023, de telle sorte que l'opposition formée le 6 septembre 2023 est tardive.

2.2.2 Il convient donc d'examiner la requête de restitution du délai pour former opposition.

Au moment de la notification du commandement de payer, l'administrateur unique de la plaignante, qui réside en Valais, se trouvait à Genève dans les locaux de la société. Il y a lieu de constater que ce jour-là il était en mesure de prendre les dispositions utiles pour défendre les intérêts de la société. L'intéressé indique s'être rendu chez son médecin à Genève le lendemain de cette notification, car il ne se sentait pas bien, et avoir lui-même rédigé la lettre d'opposition, datée du 1er septembre 2023 et postée par une connaissance le 6 septembre 2023. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que l'administrateur de la plaignante aurait souffert d'une maladie revêtant une gravité suffisante pour le priver de toute capacité d'agir, ce dernier ayant au contraire été en mesure de se rendre dans les locaux de la société, de réceptionner le commandement de payer, de se déplacer chez un médecin le lendemain de cette notification et de rédiger un courrier d'opposition, certes après l'échéance du délai d'opposition le 31 août 2023 mais pendant la période couverte par le certificat d'incapacité de travail. Le caractère soudain de la maladie ne résulte pas non plus de manière claire des explications fournies par le plaignant, ce dernier ayant dans sa plainte exposé qu'il "était alité avec de fortes fièvres et ne pouvait en aucun cas travailler" alors qu'il a expliqué devant la Chambre de céans qu'il souffrait des séquelles de précédents AVC et qu'il prenait des médicaments qui altéraient ses facultés.

Eu égard à ce qui précède, il appert que les problèmes de santé invoqués ne constituent pas, au vu des principes exposés ci-avant, un empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP, étant rappelé que l'opposition au commandement de payer est une démarche simple, pouvant être accomplie aussi oralement.

La requête sera donc rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

A/2901/2023-CS

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevables la plainte formée le 13 septembre 2023 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 8 septembre 2023 dans la poursuite n° 1______ et la demande en restitution du délai pour former opposition.

Au fond : Les rejette.

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Elise CAIRUS

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et

2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2901/2023-CS